Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07730 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LE
MINUTE: 24/1942
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [I]
né le 03 Janvier 1978 à [Localité 5](MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation :
absent représenté par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024
Le 20 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].
Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 septembre 2024.
A l’audience du 30 septembre 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2023 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 février 2024 maintenant l’hospitalisation complète après réintégration ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 22 juillet, 23 avril, 23 mai et 21 juin 2024 par le docteur [D] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2024 décidant du maintien en hospitalisation complète pour une durée de six mois ;
Vu le certificat médical de réintégration de programme de soins dressé le 20 septembre 2024 par le docteur [D] [V], psychiatre ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2024 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 26 septembre 2024 par le docteur [D] [V], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024
Vu l’absence du représentant de l’État, convoqué le 25 septembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Un programme de soins a été mis en place au bénéfice de M. [P] [I] à compter du 25 juillet 2024 afin de permettre un voyage au Maroc en prévoyant un traitement thérapeutique pour trois mois et en s’assurant d’un contact avec un psychiatre à [Localité 5]. Le certificat médical de réintégration du 20 septembre 2024 relate que le patient a des antécédents psychiatriques chroniques en programme de soins à la demande du représentant de l’État depuis le 23 août 2023 ; qu’il est allé au Maroc et n’a pas pris ses médicaments, ni fait l’injection retard, selon les déclarations de sa mère ; qu’il est revenu en France sans contacter le centre médico-psychologique, ni reprendre une prise en charge en ambulatoire ; et que l’hospitalisation complète au regard des antécédents de conduite, de mise en danger et de fragilité du patient.
L’avis motivé du 26 septembre 2024 expose que le patient présente des antécédents de troubles psychiatriques chroniques, que la réintégration en hospitalisation complète a été demandée à défaut de respect des consignes du programme de soins avec rupture thérapeutique et que le patient demeure introuvable et injoignable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [P] [I] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire, après débats en audience publique tenus dans la salle d’audience amménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par ordonnance susceptible d’appel,
Maintenons l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 septembre 2024.
Le greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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