Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-83.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.301
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane Y...coupable du délit d'escroquerie pour avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la CRCAM du Morbihan et l'avoir déterminée à consentir un acte opérant obligation, en l'espèce le paiement d'une somme de 1 150 000 francs à Roger Z... ;
" aux motifs que le 11 octobre 1996, Stéphane Y..., titulaire d'un compte personnel aux guichet de cette banque depuis trois ans, sollicitait au nom d'une SCI Y... dont il était le gérant, un prêt immobilier d'un montant de 1 200 000 francs ; que ce prêt était destiné au financement de l'acquisition et de la remise en état d'un immeuble sis..., opération à mener par cette SCI, dont les statuts seront déposés au greffe du tribunal de commerce le 23 octobre 1996 ; que Stéphane Y...était bénéficiaire personnellement d'une promesse de vente dudit immeuble pour le prix de 850 000 francs datée du 2 septembre 1996 ;
que, selon le directeur de l'agence bancaire, les 11 ou 12 décembre 1996, Stéphane Y...a sollicité l'autorisation d'établir des chèques sur son propre compte dans l'attente d'une régularisation, la vente devant d'urgence se concrétiser devant le notaire, Me X..., avant le 13 décembre ; que datés du 11 décembre 1996, deux chèques ont été émis par Stéphane Y...sur son compte au Crédit Agricole pour 1 023 000 francs et 127 000 francs soit au total 1 150 000 francs ; que l'offre de prêt, datée du 10 décembre 1996 ne sera pas suivie d'effet alors que les chèques ont été payés le 18 décembre 1996 et le compte personnel de l'intéressé sera débiteur, entraînant les protestations de celui-ci ; qu'il apparaissait alors que ces chèques n'avaient pas été établis à l'ordre de Me X... et n'avaient pas servi à payer l'immeuble du... mais avaient été rédigés au bénéfice de Roger Z..., avec lequel Stéphane Y...était en affaires ; il apparaissait de plus que la SCI Y... avait sollicité aux mêmes fins un autre prêt au Crédit Mutuel, prêt obtenu dès le 25 octobre 1996 pour 1 050 000 francs et sur lequel un chèque de 850 000 francs avait été débité, là encore au profit de Roger Z... ; qu'alors que la SCI avait obtenu un financement de plus de 1 million de francs pour l'acquisition de l'immeuble du... dès le 25 octobre 1996, Stéphane Y...a agi en qualité de gérant de celle-ci pour solliciter 1 200 000 francs aux mêmes fins auprès du Crédit Agricole ; qu'il paraît avoir signé un formulaire d'acceptation non daté et a alimenté son dossier de manière très convaincante ; qu'il a mis en avant ce projet d'acquisition, l'intervention du notaire Me X... chez qui, en réalité, il s'était seulement renseigné, les garanties immobilières de ses parents qui ne se sont jamais concrétisées, alors qu'il indiquera au magistrat instructeur que dès octobre 1996, il savait que le propriétaire du... ne voulait plus vendre, le délai de l'offre étant par ailleurs expié ; qu'il sollicitait encore un artisan, M. A... pour obtenir de celui-ci un devis relatif aux travaux dans cet immeuble, devis daté du 4 décembre 1996 et rédigé sans déplacement sur les lieux et pouvant être qualifié de complaisance ;
qu'il a, par ces manoeuvres, induit en erreur le Crédit Agricole et son préposé et a obtenu le paiement des deux chèques dont s'agit pour 1 050 000 francs ; qu'il était suffisamment assuré de lui pour établir encore un chèque de 172 010 francs le 20 décembre 1996, soit le lendemain du paiement des deux autres, en règlement de l'acquisition d'un véhicule Rover de haut de gamme ; qu'il tente d'expliquer qu'il s'agissait de chèques de caution et qu'il s'est fait abusé par le dénommé Régis Z... mais il apparaît qu'il était en affaires avec celui-ci depuis le printemps précédent pour le moins, voire depuis plusieurs années ; que, par ailleurs, diplômé de droit il ne pouvait ignorer que les chèques sont payables avec provision préalable ; qu'en tout état de cause, les litiges réels ou non, avec le bénéficiaire ne retirent pas aux faits leur caractère délictuel ; que les faits sont constants et établis et c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré Stéphane Y...coupable d'escroquerie ;
" alors, de première part, que tout jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour ne pouvait donc se borner à affirmer, comme cela, que " que selon le directeur de l'agence bancaire, les 11 ou 12 décembre 1996, Stéphane Y...a sollicité l'autorisation d'établir des chèques sur son propre compte dans l'attente d'une régularisation, la vente devant d'urgence se concrétiser devant le notaire, Me X..., avant le 13 décembre ", sans qu'il soit possible de déterminer si, dans les faits, Stéphane Y...avait effectivement bien, les 11 ou 12 décembre 1996, demandé à la banque de pouvoir établir des chèques sur son propre compte afin de régulariser la vente, circonstance centrale du litige et expressément contestée par Stéphane Y...;
" alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, subsidiairement, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que la Cour ne pouvait donc retenir, pour condamner Stéphane Y..., les affirmations du directeur de l'agence bancaire la CRCAM du Morbihan qui affirmait que, les 11 ou 12 décembre 1996, Stéphane Y...avait sollicité l'autorisation d'établir des chèques sur son propre compte, avant régularisation, devant d'urgence qu'il y avait de régulariser la vente immobilière ;
" alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; que la Cour ne pouvait donc déclarer Stéphane Y...coupable du délit d'escroquerie en se contentant d'affirmer que " que les 11 ou 12 décembre 1996, Stéphane Y...a sollicité l'autorisation d'établir des chèques sur son propre compte ", sans constater la date précise à laquelle cette prétendue autorisation aurait été sollicitée ;
" alors, de quatrième part, que la Cour ne pouvait considérer qu'étaient établies des manoeuvres frauduleuses de Stéphane Y..., après avoir constaté, d'une part, que la CRCAM du Morbihan avait présenté une offre de prêt le 10 décembre 1996 et, d'autre part, qu'un formulaire d'acceptation de cette offre, non daté, avait été signé par Stéphane Y..., ce dont il résultait que le prêt ayant été consenti par la banque, aucune manoeuvre ne pouvait être imputée à Stéphane Y...;
" alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse et subsidiairement, que le délit d'escroquerie suppose de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer, notamment, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que la Cour ne pouvait donc se borner à constater que " par ses manoeuvres ", Stéphane Y...avait " induit en erreur le Crédit Agricole et son préposé ", sans constater que la banque avait bien été trompée ;
" alors, de sixième part, qu'en toute hypothèse, le délit d'escroquerie n'est constitué que lorsque les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes dans le consentement d'un acte opérant obligation ou décharge ; que la Cour ne pouvait donc condamner Stéphane Y...pour escroquerie, sans constater que les manoeuvres qu'elle lui imputait avaient déterminé la CRCAM du Morbihan à honorer les deux chèques pour un montant de 1 150 000 francs, en l'absence de provision sur le compte personnel de Stéphane Y...Monsieur ;
" alors, de septième part, qu'en toute hypothèse, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en condamnant Stéphane Y...pour escroquerie, sans constater expressément qu'il aurait intentionnellement trompé la CRCAM du Morbihan, de quelque manière que ce soit, afin de la déterminer à honorer les deux chèques qu'il avait établis le 11 décembre 1996 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié la recevabilité de l'intervention de la partie civile au soutien de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Stéphane Y...à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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