Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/03022 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVNP
[B] [G]
C/
SASU VICTOIRE QUALITY
Copie exécutoire délivrée
le :
14 DECEMBRE 2023
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00694.
APPELANTE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SASU VICTOIRE QUALITY prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Victoire Quality (la société) exerce une activité de vente et de suivi à distance de produits d'assurances santé, prévoyance et dépendance. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [G] (la salariée) en qualité de conseillère commerciale en assurances, classe employé, à temps complet à compter du 25 avril 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 503.25 euros outre une partie variable en fonction d'objectifs atteints par la salariée.
Suivant avenant du 1er juin 2017, la rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 1 650 euros.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 666.39 euros comprenant une prime d'ancienneté.
Par courrier du 7 avril 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir unilatéralement modifié son emploi en l'affectant à un poste d'agent de gestion de la relation client (agent GRC) à compter du mois d'octobre 2016 et en la réaffectant à un poste commercial à compter du 12 mars 2018.
Le 21 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission;
- rejeté les demandes de la salariée;
- rejeté les demandes de la société;
- condamné la salariée aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 27 février 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
S'entendre juger que Madame [G] est recevable et bien fondée en son appel et demandes.
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE le 27 janvier 2020.
Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes incidentes
Ecarter l'application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail, en privilégiant une indemnisation adéquate des préjudices subis par la demanderesse telle qu'imposée par le droit supra national, en l'occurrence celui issu de la convention 158 OIT de l'ONU.
EN CONSEQUENCE,
- Relever les manquements graves de l'employeur à ses obligations essentielles, en ce que l'employeur a par deux fois procéder à des modifications du contrat de travail, sans recueillir le consentement de la salariée,
- Relever que le maintien de la relation de travail est dans ces conditions, impossible
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est légitime et bien fondée,
- Juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'employeur à verser les sommes suivantes à la salariée :
- Indemnité de préavis : 4.164 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 416,40 €
- Indemnité légale/conventionnelle : 1.041 e,
- Dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 12.492 €.
- Dommages intérêts pour préjudice distinct de la perte d'emploi, issu de la mauvaise foi de l'employeur, exécution déloyale du contrat : 10.000 euros,
La salariée sollicite que lui soit versé une indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC d'une somme de 2.500 €.
Il est demandé à la Cour d'Appel d'ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Il est enfin demandé à la Cour d' Appel de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
o CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 27 janvier 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte du 7 avril 2018 produit les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
o INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 27 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société VICTOIRE QUALITY de sa demande tendant à la condamnation de Madame
[G] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 006,44 €.
o INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 27 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société VICTOIRE QUALITY de sa demande tendant à la condamnation de Madame [G] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
o CONDAMNER Madame [G] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 006,44 € brut.
o DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
o CONDAMNER Madame [G] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance.
Et en tout état de cause :
o CONDAMNER Madame [G] à verser à la société VICTOIRE QUALITY la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o CONDAMNER Madame [G] aux éventuels dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Si les faits ne justifient pas la prise d'acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société a modifié unilatéralement le contrat de travail d'une part en l'affectant sans son consentement à un poste d'agent GRC à compter du 17 octobre 2016, et d'autre part, toujours sans avenant, en la réaffectant à son poste initial de conseillère commerciale à compter du 12 mars 2018; que l'agent GRC ne fait aucun démarchage ni aucune opération commerciale, traite les contrats commerciaux de l'équipe et fait en sorte que les commerciaux n'aient plus à traiter du service après-vente; que la salariée était chargée du poste GRC des commerciaux de [Localité 4], [Localité 5] et du 2ème site de [Localité 3]; que ses tâches consistaient en des briefings, des présentations aux équipes, des analyses des performances des équipes et de chaque salarié, des traitements de courriels des commerciaux et des rappels des clients; que la société a présenté à la salariée le poste d'agent GRC comme un poste à part entière où elle pouvait être titularisée en cas de résultats satisfaisants; que l'organigramme de la société indique que l'agent GRC est séparé du commercial.
La société s'oppose à la demande en soutenant que l'activité GRC fait partie des activités d'une conseillère commerciale; que la salariée a été affectée au traitement du suivi administratif de la vente en octobre 2016 lorsque l'activité commerciale de la société s'est fortement accrue et qu'il convenait d'aborder le traitement des nombreux nouveaux contrats pour éviter notamment d'éviter les rétractations; que les changements que dénonce la salariée se sont accompagnés d'un maintien intégral de sa rémunération.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d'abord que la fiche de poste de commercial sédentaire stipule au titre des missions:
' -Assurer le développement commercial du cabinet auprès de la clientèle provenant du canal Internet ;
-Analyser les besoins en assurance du client et le conseiller sur les produits proposés ;
-Réaliser le montage technique (projet de tarification jusqu'à signature du contrat par voie électronique)
-Arrêter les termes du contrat d'assurance avec le client (montant des cotisations, type de garanties)
-Mettre à jour le contrat d'assurance du client et renseigner les documents de suivi ; - Assurer la relation client en prenant principalement en charge :
ole suivi client post-adhésion,
oles rappels obligatoires,
oles demandes de documents clients,
ole rappel client post adhésion,
ole traitement mail client,
ola réorientation des clients vers le service adéquat.'
Il s'ensuit que les missions du commercial comprennent notamment la gestion de la relation client.
Force est de constater que la salariée, qui a été engagée en qualité de conseillère commerciale, ne discute pas le fait que ladite fiche de poste lui est opposable.
Or, les missions que la salariée indique avoir accomplies au titre d'un emploi agent GRC, et qui ont été rappelées ci-dessus, s'analysent en des tâches de gestion de la relation client qui relèvent de l'emploi de commercial selon la fiche précitée.
En outre, la salariée ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il existe au sein de la société un emploi d'agent GRC autonome par rapport à l'emploi polyvalent de conseillère commerciale en assurance.
La plaquette de présentation du dispositif GRC que la salariée produit en pièce n°6 est à cet égard à elle seule inopérante dès lors qu'elle ne dresse pas la liste des missions dévolues à l'emploi allégué d'agent GRC.
Il s'ensuit que la salariée n'a connu aucune modification du contrat de travail en exerçant, de manière temporaire, exclusivement des missions liées au traitement de la relation clients, cette absence étant confirmée par le fait que tous les bulletins de paie mentionnent le même emploi de conseiller commercial.
Dans ces conditions, il convient de dire que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce dont il résulte que la prise d'acte produit les effets d'une démission et que les demandes au titre d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société ne lui a pas laissé le choix de rompre le contrat de travail en ce qu'elle a refusé les modifications unilatérales par la société.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la société a modifié unilatéralement le contrat de travail, ce dont il résulte que le manquement allégué n'est pas établi et que l'exécution déloyale du contrat de travail invoquée n'est pas justifiée.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le préavis de démission
Il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail qu'en cas de démission, le salarié est redevable, sauf incapacité, à l'égard de l'employeur d'un préavis dont la durée est fixée par la loi pour certaines catégories de salariés et par la convention collective applicable à la relation de travail pour les autres, étant précisé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, la durée du préavis résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Le salarié qui n'exécute pas son préavis doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé; l'indemnité pour non-respect du préavis de démission n'impose pas la preuve d'un préjudice pour être allouée.
En l'espèce, dès lors que la prise d'acte produit les effets d'une démission, la salariée est redevable du préavis qu'elle n'a pas exécuté, ce dont il résulte que la demande de ce chef est fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la salariée à payer à la société la somme de 2 006.44 euros bruts au titre du préavis de démission.
4 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un préavis de démission,
STATUANT sur le chef infirmé,
CONDAMNE Mme [G] à payer à la société Victoire Quality la somme de 2 006.44 euros bruts au titre du préavis de démission,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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