Cour d'appel, 12 février 2014. 13/00480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00480
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00480 R-MAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 0009
X...
C/
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Martine
X...
...
06100 NICE
ayant pour avocat de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Pierre Y...
né le 13 Mai 1944 à CENTURI
...
20238 CENTURI
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Patricia, Corinne Z...épouse Y...
née le 29 Avril 1967 à Boxmer (Pays-Bas)
...
20238 CENTURI
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 24 janvier 1994, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Nice a prononcé sur leur demande conjointe le divorce de M. Pierre Y...et de Mme Martine, Janine, Noëlle X...et homologué la convention définitive à laquelle a été annexé l'état liquidatif établi par acte notarié. Il a été attribué à Mme Martine
X...
, à titre de prestation compensatoire, outre un immeuble commun et les droits litigieux de M. Pierre Y...sur une maison située à Centuri, cadastrée section E numéro 300, une rente viagère indexée d'un montant de 6 000, 00 francs soit 914, 69 euros.
Par acte du 16 décembre 2011, Mme Martine
X...
a fait délivrer à M. Pierre Y...un commandement de payer la somme de 196 658, 35 euros à titre principal valant saisie portant sur une maison d'habitation sise sur le terrain de la commune de Centuri, cadastrée section E numéro 1540 lieudit .... Le commandement de payer la somme de 196 658, 35 euros à titre principal valant saisie a été publié le 5 janvier 2012. Pour sûreté de sa créance, Mme Martine
X...
a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien le 21 juin 2010 (vol. 2010, no 1364)
Par acte 29 février 2012, Mme Martine
X...
a fait assigner M. Pierre Y...et son épouse Mme Patricia Z...à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia. Le cahier des conditions de la vente et l'état hypothécaire ont été déposés au greffe le 2 mars 2012.
Par jugement en date du 30 mai 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- rejeté la demande de réouverture des débats formée par M. Pierre Y...,
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière engagée par Mme Martine
X...
suivant commandement de payer valant saisie délivrée le 16 décembre 2011 à M. Pierre Y...et publié le 5 janvier 2012 (volume 2012 S, numéro 1),
- ordonné la radiation de ce commandement,
- mis les dépens à la charge de Mme Martine
X...
.
Le juge de l'exécution a rappelé que les articles 2191 du Code civil et 502 du Code de procédure civile obligent celui qui veut pratiquer une saisie immobilière à présenter l'expédition d'un jugement ou d'un acte revêtu de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. Il a constaté que Mme Martine
X...
n'avait produit que les photocopies des titres sur lesquelles elle s'appuie et en a déduit que la condition préalable à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière n'avait pas été remplie.
Mme Martine
X...
a relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 6 juin 2013.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Martine
X...
demande à la Cour de :
- constater son désistement d'appel et lui en donner acte,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Pierre Y...et son épouse Mme Patricia Z...demandent à la Cour de :
- constater qu'ils acceptent le désistement de Mme Martine
X...
de son appel à l'encontre du jugement d'orientation,
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque enregistrée le 26 juin 2010 (vol. 2010, no 1364),
- condamner Mme Martine
X...
aux entiers dépens en ce compris les frais de radiation de l'inscription de l'hypothèque enregistrée le 21 juin 2010 (vol. 2010, numéro 1364) et du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 décembre 2011 publié le 5 janvier 2012.
Ils exposent qu'il doit être statué sur les conséquences du désistement d'appel de Mme Martine
X...
à savoir les dépens et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 3 février 2014.
A l'audience du 3 février 2014, le conseil de M. Pierre Y...indique que ce dernier est décédé le 23 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de donner acte à Mme Martine
X...
de son désistement d'appel accepté du vivant de M. Pierre Y....
Compte tenu de ce désistement d'appel, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque enregistrée le 26 juin 2010 (vol. 2010, no 1364) et de condamner Mme Martine
X...
aux entiers dépens en ce compris les frais de radiation de l'inscription de l'hypothèque enregistrée le 21 juin 2010 (vol. 2010, numéro 1364) et du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 décembre 2011 publié le 5 janvier 2012.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement d'appel de Mme Martine
X...
à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA,
Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque enregistrée le 26 juin 2010 (vol. 2010, no 1364),
Condamne Mme Martine
X...
aux entiers dépens en ce compris les frais de radiation de l'inscription de l'hypothèque enregistrée le 21 juin 2010 (vol. 2010, numéro 1364) et du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 décembre 2011 publié le 5 janvier 2012,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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