Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-19.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.681
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la trésorerie générale de l'Assistance publique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 37436/85 rendu le 16 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section D, urgences), au profit :
1°) de M. le directeur de la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, ...,
2°) du Bureau commun des assureurs maladie, dont le siège est ... (2e),
3°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ancel, avocat de la trésorerie générale de l'Assistance publique, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le trésorier général de l'Assistance publique (le trésorier) a poursuivi le recouvrement d'une créance correspondant aux frais de séjour hospitalier exposés en faveur de Mme X... du 21 octobre au 12 décembre 1977 à la suite d'une facture émise par l'établissement hospitalier le 31 décembre 1977 ; que la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris a rejeté sa demande le 12 juin 1985 au motif que cette créance avait été atteinte par la prescription biennale ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1er du décret du 13 avril 1981 et l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour rejeter la demande du trésorier, la cour d'appel a énoncé qu'en vertu des textes fiscaux en vigueur, les poursuites destinées à recouvrer les sommes dues aux établissements hospitaliers sont effectuées comme en matière de contributions directes mais que cette procédure et l'autorité qui la poursuit n'ont pas pour effet de modifier le régime desdites créances ; que la prescription applicable à leur recouvrement demeurait celle qui leur est attachée par la loi ; que depuis la modification de l'article L.288 du Code de la sécurité sociale permettant la subrogation aux droits de l'assuré, le trésorier agit en ses lieu et place et ne peut avoir plus de droits que lui ; qu'en conséquence, la prescription de deux ans attachée par l'article L.395 du Code de la sécurité sociale aux réclamations concernant les frais d'assurance maladie était applicable à l'hôpital et, par suite, au Trésor ;
Attendu qu'en application de l'article 1er du décret du 13 avril 1981, la seule émission du rôle exécutoire par l'ordonnateur de l'établissement public hospitalier confère à ce dernier une créance dont le recouvrement est poursuivi par le comptable du Trésor comme en matière de contributions directes, d'où il suit que l'action en recouvrement est soumise au délai quadriennal prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la cour d'appel qui, au surplus, s'est prononcée par des motifs d'ordre général, ne pouvait déclarer le droit du trésorier atteint par la prescription biennale édictée par l'article 395 du Code de la sécurité sociale sans violer les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 37436/85 rendu le 16 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la trésorerie générale de l'Assistance publique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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