Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00610 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRB
O R D O N N A N C E N° 2024 - 625
du 27 Août 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [L]
né le 25 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [J] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [K] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 20 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [S] [L] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 août 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Août 2024 à 14 h 52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [L],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Août 2024 par Monsieur [S] [L] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 03,
Vu l'appel téléphonique du 26 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Août 2024 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 26 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Août 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h10
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [V], interprète, Monsieur [S] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [S] [L], je suis né le 25 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. '
L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention ;
- Défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur [S] [L] par le Préfet , monsieur est sur le terrtoire français depuis 2017 ; il a introduit plusieurs fois des demandes de titres de séjour ; il a des garanties de représentation . Il travaille, a un projet de mariage.
- Insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté au regard de la menace à l'ordre public ; il serait défavorablement connu des services de police or cela n'est pas suffisant pour constituer la menace à l'ordre public. Absence de toute condamnation.
- Erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et demande d'assignation à résidence ; Monsieur a présenté une copie de son passeport, justifie d'une adresse stable chez sa concubine où il habite depuis 1 an . Il demande à être assigné chez lui en attendant son éloignement.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- Sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention ; l'ordonnance est motivée et extrêment détaillée
- Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur [S] [L] par le Préfet, les éléments concernant Monsieur n'ont pas été repris dans le placement en rétention car concerne le juge administratif. Les garanties ne sont pas recevables .
- Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de la menace à l'ordre public, la menace à l'ordre public n'a pas été citée par le préfet
- Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et demande d'assignation à résidence . Monsieur n'a fait aucune démarches de régularisation et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, pas de passeport valide et ne justifie pas de domicile stable.
Assisté de [J] [V], interprète, Monsieur [S] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait les demandes de papier de régularisation à [Localité 3] en 2022, ma demande a été rejetée et j'ai fait appel j'attends la réponse. J'ai un travail stable, j'ai une amie avec qui je compte me marier. Depuis 2019, pas d'antécédants judiciaires ; sur l'interdiction de paraître en Loire Atlantique, je ne savais pas. Je savais que j'avais l'OQTF pour un an .
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Août 2024, à 12 h 03, Monsieur [S] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Août 2024 notifiée à 14 h 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; la motivation implique pour le juge d'expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer ; le vice de motivation constitue un vice de forme du jugement.
En application de l'article 458 du même code, l'obligation de motiver le jugement doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, la simple lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée démontre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que le premier juge a bien répondu de manière détaillée aux moyens soulevés relatifs au défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue, à l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation de l'arrêté quant à la menace à l'ordre public et à l'erreur d'appréciation de l'arrêté quant à ses garanties de représentation.
L'intéressé reproche en réalité à la décision du premier juge non pas un défaut de motivation, mais un rejet des moyens soulevés en première instance. La décision déférée étant motivée de manière complète, le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue par l'autorité administrative
En l'espèce, l'arrêté a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé en rappelant ses déclarations concernant sa situation de concubinage, l'adresse qu'il a fournie correspondant à un département dans lequel il fait l'objet d'une interdiction de séjour, ses conditions d'arrivée en France, la localisation de membres de sa famille en Algérie en France et en Espagne, les démarches qu'il indique avoir effectuées pour régulariser sa situation, et l'activité professionnelle qu'il a indiqué exercer.
En conséquence de quoi, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. La décision est confirmée sur ce point.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté quant à la menace à l'ordre public
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen en constatant que l'arrêté de placement en rétention ne visait pas le motif de menace pour l'ordre public qui figurait uniquement dans la requête en première prolongation de la rétention.
Par conséquent, la décision est confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Il résulte de la procédure que M. [L], qui s'est déjà soustrait à des décisions précédentes d'éloignement, a été interpellé alors qu'il se rendait en Espagne ; qu'il fait état d'une domiciliation à [Localité 3] chez sa concubine alors qu'il fait l'objet d'un interdiction de séjour dans le département de Loire-Atlantique toujours active. Il ne justifie ainsi pas d'une domiciliation stable, de même qu'il ne justifie pas d'un droit de séjourner en Espagne, pays où il comptait se rendre. En retenant l'ensemble de ces éléments, la décision administrative n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation quant à l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en l'espèce un arrrêté du 8 octobre 2020 du préfet de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale , l'attestation d'hébergement qu'il produit comme les justificatifs professionnels faisant état d'une domiciliation et d'une activité dans le département de Loire-Atlantique alors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de séjour dans ce département .
Enfin, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception de nullité tirée du défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Août 2024 à 16h18 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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