Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2022. 2017874
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2017874
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2020, 15 novembre 2020, 28 janvier 2021 et 26 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a refusé de lui accorder le versement en capital de la prestation de retraite additionnelle de la fonction publique versée sous forme de rente dont elle est titulaire.
Elle fait valoir qu'elle souhaite bénéficier d'un versement en capital en raison des difficultés financières auxquelles elle est confrontée.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2021, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué est inopérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".
2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 modifiée : " I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite () La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 juin 2004 : " La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125 () ".
3. Il est constant que le nombre de points acquis par Mme A au titre de la prestation de retraite additionnelle de la fonction publique s'élève à 9 490 points. Ainsi que le fait valoir l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) les dispositions précitées n'instituent pas au profit de leurs bénéficiaires une option entre un versement sous forme de rente et un versement sous forme de capital et impliquent nécessairement un versement de la retraite additionnelle sous forme de rente en cas de dépassement du seuil prévu par les dispositions de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 précitée. Il suit de là que le seul moyen invoqué par Mme A au soutien de sa demande de transformation de sa rente en capital, tiré des difficultés financières auxquelles elle est confrontée, est manifestement inopérant. Sa requête qui entre ainsi dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1r : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Fait à Paris, le 9 décembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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