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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/07273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07273

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07273 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WETS AFFAIRE : SA BTP BANQUE C/ SELARL BLERIOT ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 2023M02904 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Christine MARGUET PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT SA BTP BANQUE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005696 Plaidant : Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032 - **************** INTIMES LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. BLERIOT & ASSOCIES Es qualité de commissaire au plan de la société ISTER Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 S.E.L.A.R.L. DE KEATING es qualité mandataire judiciaire de la société ISTER Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 S.E.L.A.R.L. ISTER Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Ister. Le 8 novembre 2022, la SA Banque du bâtiment et des travaux publics (la société BTP) a déclaré sa créance à titre chirographaire et à concurrence de 335 909,49 euros. Le 13 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la demande d'admission de sa créance par la société BTP Banque d'un montant de 335 909,49 euros. Le 23 octobre 2023, la société BTP Banque a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 23 février 2024, elle demande à la cour de : Vu l'acquiescement du mandataire liquidateur à la demande d'infirmation de l'ordonnance querellée Statuant à nouveau, rejetant toutes prétentions contraires, la déclarant recevable et fondée en ses moyens et prétentions ; - infirmer l'ordonnance ; En conséquence, sauf à préciser que l'admission interviendra au titre du passif à échoir pour les engagements par signature, - l'admettre au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Ister à concurrence de 335 909,49 euros se répartissant en : - encours de cessions de créances impayées à concurrence de 68 421,10 euros ; - encours d'engagements par signature à concurrence de 267 488,39 euros ; - à cet effet, juger que : - la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective sans qu'il y ait lieu de tenir compte, au stade de la vérification des créances, d'éventuelles libérations et apurement enregistrés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ni d'éventuelles contre-garanties ne pouvant les unes et les autres, avoir d'incidence qu'au stade de l'éventuelle distribution des dividendes ; - la débitrice n'a pas et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve de sa libération antérieure à l'ouverture de sa procédure collective des engagements objets des déclarations de créances et des demandes d'admission ; - donner acte à la société BTP Banque, d'une part, de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit comme au titre des engagements par signature et d'autre part, qu'elle n'a plus de vocation à participer à d'éventuels dividendes ; - condamner la société de Keating, ès qualités, in solidum avec la société Ister dûment représentée et assistée à payer à la société BTP Banque 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de M. Hongre-Boyeldieu, avocat aux offres de droit selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et dire que toutes ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective. Par dernières conclusions du 8 février 2024, la société de Keating, ès qualités, la société Ister prise en la personne de son dirigeant en exercice, et la société Blériot et Associés, ès qualités, demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 22 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté en totalité la créance de la société BTP Banque ; Et statuant à nouveau, - admettre la créance de la société BTP Banque pour la somme existant à la date d'ouverture de la procédure collective ; - constater qu'à la date du 23 juin 2023 entérinant le plan de redressement par voie de continuation, plus aucun encours avec la société BTP Banque n'existait ; - donner acte à la société BTP Banque qu'elle se désistera de l'effet exécutoire de la décision d'admission de sa créance à due concurrence des justifications des libérations postérieures à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Ister ; - rejeter les autres demandes de la société BTP Banque ; - mettre les dépens à sa charge. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures. MOTIFS La société BTP expose qu'elle a, à la suite de l'ouverture par le tribunal de commerce de Pontoise le 3 octobre 2022, régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire, qui l'a informé que sa demande d'admission était intégralement contestée. Elle indique avoir contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023 la recevabilité et le bien fondé des contestations lui ayant été opposées sans justification pertinente, et avoir sollicité son admission pour le montant nominal de sa créance tel qu'existant à la date d'ouverture de la procédure collective. Soutenant qu'il est de règle que la déclaration de créance et la procédure de vérification qu'elle introduit n'ont pas d'autre objet que de procéder à la photographie des encours existant au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, elle affirme que la procédure de vérification de créance ne tend qu'à la délivrance d'un titre exécutoire constatant l'état d'un encours à une date donnée, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre. Elle ajoute que la jurisprudence récuse au juge de la vérification des créances tout pouvoir d'imposer au créancier d'actualiser sa demande d'admission pour tenir compte de règlements éventuellement reçus en apurement des créances postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Elle argue de ce que le débiteur ou son mandataire doit, pour prospérer en une contestation au titre de la vérification des créances, assumer simultanément en une double preuve, la première tendant à la justification de la disparition de l'engagement invoqué selon les règles du droit commun, la seconde conforme au droit des procédures collectives, tenant à la justification de l'antériorité de la disparition de l'engagement invoqué à l'ouverture de la procédure collective. En réponse, la société de Keating, ès qualités, la société Ister et la société Blériot et associés, ès qualités, font valoir que la créance déclarée par la société BTP existait au jour de l'ouverture de la procédure collective, et qu'elle a été soldée depuis. Elles reconnaissent que le montant de la créance à admettre au passif d'une société faisant l'objet d'une procédure collective est celui existant au jour d'ouverture de la procédure sans prendre en compte les paiements susceptibles d'être intervenus par la suite. Elles relèvent que la BTP ne pourra solliciter le règlement de la créance telle qu'existant à la date d'ouverture de la procédure collective, puisque celle-ci a été apurée postérieurement ou les cautions non appelées ou levées, et qu'au jour de la sortie de la période d'observation, il n'y a plus d'encours existant avec la société BTP. Elle mentionne enfin que pendant toute la durée du redressement, la banque a volontairement conservé, bloqué ou séquestré les règlements clients parvenus sur les comptes de la société Ister qui couvraient les engagements pris. Réponse de la cour L'article L. 622-25 du code de commerce dispose notamment que " la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (') " Il est de principe que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, sans qu'au stade de la vérification des créances, il y ait lieu de prendre en comptes les libérations et apurement éventuels enregistrés postérieurement à la date d'ouverture. Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier (Com. 13 nov. 2007, n° 06-19.190). Les parties s'accordent sur l'infirmation de la décision entreprise, le juge-commissaire n'ayant pas à prendre en compte les évènements survenus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, il y a lieu d'admettre la société BTP au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Ister à concurrence de 335 909,49 euros se répartissant en encours de cessions de créances impayées à concurrence de 68 421,10 euros et en encours d'engagements par signature à concurrence de 267 488,39 euros. La cour constate qu'à la date du 23 juin 2023 entérinant le plan de redressement par voie de continuation, il n'existe plus aucun encours avec la société BTP, et donnera acte à cette dernière de son intention de renoncer au bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit, à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit comme par signature et qu'elle n'a plus vocation à participer aux dividendes. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité procédurale présentée par la société BTP. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Admet la société BTP au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Ister à concurrence de 335 909,49 euros se répartissant en encours de cessions de créances impayées à concurrence de 68 421,10 euros et en encours d'engagements par signature à concurrence de 267 488,39 euros, Donne acte à la société BTP de son intention de renoncer au bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit, à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit comme par signature et qu'elle n'a plus vocation à participer aux dividendes, Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par la société BTP, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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