Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1113 F-D
Recours n° K 24-60.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.066 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « Économie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C.02.05).
2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [Z] a formé un
recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel
a rejeté sa demande, au motif que, M. [Z] ayant indiqué que le travail qu'il effectue pour six sociétés d'assurance représentait 80 % de ses revenus, il existe un risque non négligeable de partialité et de manque d'indépendance.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] fait valoir que l'assemblée générale n'a pas motivé sa décision.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a procédé à une analyse concrète des rapports existant entre M. [Z] et des sociétés d'assurance, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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