Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 15/00765
N° Portalis 352J-W-B67-CEMEB
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2015
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mai 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2 sis [Adresse 11] [Localité 39] représenté par son syndic en exercice la société [N] [NE] IMMOBILIER, ayant son siège social
[Adresse 14]
[Localité 25]
Monsieur [NC] [I] [IW]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Madame [M] [VT] [W]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 39]
Madame [H] [Y] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 39]
représentés par Maître Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0679
Monsieur [I] [A]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Madame [U] [J] épouse [A]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Monsieur [P] [JA]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Madame [G] [RL]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Monsieur [K] [C]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Madame [IV] [IZ]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Madame [V] [L]
[Adresse 13]
[Localité 39]
représentés par Maître Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0679
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur DO, la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE (CNR), SMC et de la société APOLLONIA
[Adresse 2]
[Localité 40]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.N.C. Société ENERBIOSA ENERGIE BIOMASSE SEINE ARCHE (ENERBIO SA)
[Adresse 8]
[Localité 41]
représentée par Maître Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1709
S.A. SCHINDLER
[Adresse 18]
[Localité 30]
représentée par Maître Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0205
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC prise en sa qualité d’assureur de la société SCHINDLER
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0387
Société NEXITY REGIONS I
[Adresse 12]
[Localité 24]
La société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA venant aux droit de la S.C.I. [Localité 48] SECTEUR HOCHE
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentées par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL IRIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K037
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 34]
[Localité 43]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV NSURANCE EUROPE LIMITED,
domiciliée : chez [Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 44]
représentées par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Société MENUISERIES ELVA
[Adresse 50]
[Localité 33] / FRANCE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIES ELVA
domiciliée : chez [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 23] / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A. SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP
[Adresse 10]
[Localité 45] / FRANCE
représentée par Maître Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0760
S.A.S.U. APOLLONIA
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 28]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 37]
représentée par Maître Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0935
Société ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 6]
[Localité 38]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
S.A. UNION TECHNIQUE BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 46]
Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SABP, PRO ETANCHEITE, UTB, LES MACONS PARISIENS, BET BATEI
[Adresse 32]
[Localité 26]
Compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 35]
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, prise en qualité d’assureur des sociétés CARDONNEL INGENIERIE, PROS ETANCHEITE, K ENTREPRISE et KMB
[Adresse 15]
[Localité 42]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. PROS ETANCHEITE
[Adresse 16]
[Localité 47]
représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
S.A. NEXITY GRAND PARIS
[Adresse 12]
[Localité 27]
Société CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 19]
[Localité 36]
Société SOC METALLURGIE DE COURS
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 22]
défaillantes non représentées
PARTIES INTERVENANTES
Madame [B] [X] [F] [E] épouse [D]
[Adresse 17]
[Localité 39]
Monsieur [YY] [T] [R] [D] époux [E]
[Adresse 31]
[Localité 20]
représentés par Maître Frédéric DEBORNE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0679
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE a, en sa qualité de maître d’Ouvrage, entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2, comprenant 6 bâtiments, située dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concertée SEINE ARCHE à [Localité 49].
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ.
Sont notamment intervenues à la construction :
la société APOLLONIA, en qualité de maître d’œuvre de l’opération;
la société SABP titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMABTP;
la société UTB en charge du lot plomberie-chauffage-VMC, assurée auprès de la SMABTP;
la société SMC titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD;
la société PROS ÉTANCHÉITÉ en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD;
la société CARDONNEL INGENIERIE, bureau d’étude en charge de l’étude thermique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD;
la société MENUISERIES ELVA, titulaire du lot menuiseries de l’opération, assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société MMA IARD;
la société BATEI, titulaire du lot étanchéité des bâtiments 1 à 3 de l’opération, assurée auprès de la SMABTP;
la société K ENTREPRISE, titulaire du lot étanchéité du bâtiment témoin, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD;la société LES MACONS PARISIENS, titulaire du lot gros œuvre du bâtiment, assurée auprès de la SMABTP;
la société SCHINDLER, titulaire du lot ascenseur du bâtiment témoin, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;
la société BUREAU VERITAS contrôleur technique, assurée auprès de la société QBE EUROPEAN SERVICES Ltd,
Par jugement du 6 novembre 2023, la société CARDONNEL INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire.
L’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété et les lots construits par la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE, aux droits de laquelle vient la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, ont été vendus en l’état futur d’achèvement à divers acquéreurs:
- par acte en date du 20 décembre 2011, Monsieur et Madame [A] ont acquis le lot n°2242 de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 48] (92), livré avec réserves le 12 décembre 2013;
- Monsieur [JA] et Madame [RL] ont acquis le lot n°2151 de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 48] (92), livré avec réserves le 12 décembre 2013;
- par acte en date du 23 novembre 2011, Monsieur [C] et Madame [IZ] ont acquis le lot n°2143 de l’opération, livré avec réserves le 20 décembre 2013;
- Monsieur [S] et Madame [L] ont acquis le lot n°2241 livré le 12 décembre 2013;
- Madame [W] et Monsieur [IW] ont acquis le lot n°2223 de l’opération, livré avec réserves le 12 décembre 2013,
- Monsieur et Madame [O] ont acquis le lot n°2722, livré avec réserves le 20 décembre 2013.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2, M. et Mme [A], M. [JA], Mme [RL], M. [C], Mme [IZ], M. [S], Mme [L], M. [IW], Mme [W], M. et Mme [O], se plaignant de divers désordres, malfaçons et non conformités notamment de la non-conformité de l’installation d’eau chaude sanitaire et de chauffage de l’ensemble immobilier, ont, par exploit d’huissier du 9 janvier 2015, assigné la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE et la société NEXITY REGIONS I en réparation de leurs préjudices.
A la suite de la saisine du juge de la mise en état aux fins de désignation d’un expert, M. [NG] [NI] a été désigné par ordonnance du 2 juin 2017 aux fins d’examiner les désordres dénoncés et un sursis à statuer a été ordonné.
Par exploit d’huissier délivrés en novembre 2017, la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE a appelé en garantie les parties suivantes:
la société SABP (Société Anonyme des Bâtisseurs Parisiens)la SMABTP en qualité d’assureur de la société SABPla société UTBla SMAla société SMCla société ALLIANZla société PROS ETANCHEITEla société AXA FRANCE IARDla société CARDONNEL INGENIERIEla société ENERBIOSA ENERGIE BIOMASSE SEINE
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 30 mars 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux nouvelles parties appelées dans la cause par la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE.
Par conclusions d’interventions volontaires du 20 février 2019, M. [YY] [D] et Mme [B] [E], en leur qualités de propriétaires des lots n°1333 (appartement 2471) et n°1643 (emplacement de parking 2826 situé au 2nd sous-sol) sont intervenus volontairement à l’instance.
Par exploits d’huissier des 21 juin, 26, 29 et 31 juillet 2019, la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE a appelé en garantie:
la société APOLLONIA et son assureur la société ALLIANZ IARD.la société MENUISERIES ELVAla société MMA IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIES ELVAla société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATEIla société K ENTREPRISEla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à ces nouvelles parties après jonction des instances.
Par exploits d’huissier des 25, 26 et 27 novembre 2019, la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE a appelé en garantie les parties suivantes:
la société LES MACONS PARISIENSla SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENSla société SCHINDLERla société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société SCHINDLERla société BUREAU VERITAS la société QBE EUROPEAN SERVICES Ltd en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
Par exploits d’huissier en date des 1er et 3 février 2022, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SABP a appelé en garantie la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société KMB et la société l’ETANCHEITE RATIONNELLE.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a rendu communes les opérations d’expertise à la société ETANCHEITE RATIONNELLE et à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KMB.
Par exploits d’huissier des 13, 14, 17, 19 et 25 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, de la société PROS ETANCHEITE, de la société K ENTREPRISE et de la société KMB et la société K ENTREPRISE ont appelé en garantie les parties suivantes:
la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHEla SABPla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SABP, BATEI et PROS ETANCHEITEla société UTB et son assureur la SMAla société SMCla société ALLIANZ Iard en qualité d’assureur de la société APOLLONIA et assureur CNRla société ENERBIOSA ENERGIE BIOMASSE SEINE ARCHE (ENERBIO SA)la société APOLLONIAla société LES MACONS PARISIENSla société SCHINDLER et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANYla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCES EUROPE LIMITEDla société MENUISERIES ELVA et son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuellesla société l’ETANCHEITE RATIONNELLE.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a rendu commune l’ordonnance du 2 juin 2017, ayant commis M. [NI] en qualité d’expert, à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société PROS ETANCHEITE.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir:
condamner à titre de provision, correspondant aux consignations d’un montant total de 41.786,00€ TTC qu’il a déjà effectuées, à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire:
la société UTB et son assureur la SMA à lui payer la somme de 16.714,40 € TTC (40% de responsabilité retenue), la sociéré CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société Axa France Iard, à lui payer la somme de 12.535,80 € TTC (30% de responsabilité retenue),la société APOLLONIA, à lui payer la somme de 8.357,20 € TTC (20% de responsabilité retenue) ,la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE, à lui payer la somme de 4.178,60 € TTC (10% de responsabilité retenue);
condamner à titre de provision correspondant au coût de 206.854,58 € TTC retenu par l’expert judiciaire pour les travaux de réfection des installations litigieuses :
la société UTB et son assureur la SMA à lui payer la somme de 82.741,84 € TTC (40% de responsabilité retenue), la sociéré CARDONNEL INGENIERIE et son assureur la société Axa France Iard, à lui payer la somme de 62.056,38 € TTC (30% de responsabilité retenue),la société APPOLONIA à lui payer la somme de 41.370,92 € TTC (20% de responsabilité retenue) ,la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE, à lui payer la somme de 20.685,46 € TTC (10% de responsabilité retenue);
condamner la société ALLIANZ IARD DO à la garantir du règlement des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de son assurée, la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE;
condamner in solidum les sociétés UTB, CARDONNEL INGENIERIE, APPOLONIA, NEXITY REGIONS I, SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE, SMA, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD DO à lui verser une somme de 16.954,31€ TTC, à titre de provision, correspondant aux frais de conseils juridiques et de représentation, exposés à ce jour;
réserver les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes de provision, le demandeur à l’incident expose que:
- l’expert a mis en évidence que les désordres graves affectant la sous-station et le réseau d’eau chaude sanitaire et de chauffage les rendent impropres à leur destination;
- l’obligation se fondant sur leur responsabilité de plein droit de l’article 1792 du Code civil, pour les constructeurs (soit le titulaire du lot ECS et chauffage, le bureau d’études thermiques et le maître d’oeuvre d’exécution) dont les fautes ont été caractérisées par l’expert judiciaire, de supporter le coût des travaux de réfection de l’installation litigieuse n’est pas sérieusement contestable;
- le montant des travaux réparatoires de l’installation d’eau chaude sanitaire et de chauffage a été évalué à la somme totale de 206 854,58€ TTC par l’expert;
- cette obligation non sérieusement contestable justifie qu’il lui soit remboursé les sommes avancées au titre des consignations à valoir sur la rémunération de l’expert (à hauteur de la somme de 41.786€) et au titre des frais d’avocat ( 16.954,31€);
- compte tenu des quotes-parts de responsabilité retenues par l’expert il est bien fondé à solliciter la condamnation des défenderesses à régler ces sommes au prorata de leur responsabilité.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur de la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE et de la société APOLLONIA sollicite de voir:
A titre principal:
rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2 ou tout autre partie, à son encontre;
A titre subsidiaire:
condamner in solidum la société UTB, et son assureur, la société SMA, la société CARDONNEL INGENIERIE SAS et son assureur, la société AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens;
appliquer les termes et limites des polices d’assurance ALLIANZ dont celle souscrite par la société APOLLONIA auprès de la société ALLIANZ IARD, opposableserga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
rejeter toute demande de condamnation in solidum avec les parties défenderesses;
mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2 une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé;
En tout état de cause :
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2 et toute partie succombante à lui régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me THORRIGNAC.
En réponse à l’incident de provisions, la société Allianz Iard fait valoir que tant la demande de provision ad litem que la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices allégués ne peuvent prospérer en raison de contestations sérieuses en ce que:
- la matérialité des désordres allégués relatifs à l’insuffisance de chauffage dans les logements n’est pas établie de manière certaine par l’expert compte tenu du caractère discutable de la méthode et de la préparation des campagnes de mesure des températures;
- la matérialité du désordre allégué relatif à l’insuffisance de pression d’eau froide et d’eau chaude sanitaire n’est pas établie de manière certaine;
- la matérialité du désordre relatif à l’exiguïté du local de la sous-station n’est pas démontrée dans la mesure où aucun relevé n’a été réalisé et où l’entretien de l’installation a pu être réalisé;
- aucune part de responsabilité ne peut être imputée au vendeur en l’absence de démonstration d’une immixtion fautive de la part du maître d’ouvrage ou d’acceptation délibérée des risques et dès lors qu’elle s’est entourée de professionnels tenus à des obligations de conseil;
- le seul désordre qui a été reconnu par les parties réside dans l’insuffisance de puissance des échangeurs des ballons à l’origine des problèmes de températures d’eau chaude sanitaire lequel ne justifie pas la mise en œuvre d’une solution réparatoire maximaliste telle que retenue par l’expert judiciaire et le syndicat des copropriétaires consistant à remplacer l’ensemble des installations mais doit comprendre uniquement le remplacement des ballons existants par un préparateur ECS semi-instantané dont le coût s’élève aux alentours de 70 000 €;
- les conditions d’application de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas réunies dans la mesure où le sinistre a été déclaré deux ans après la manifestation du dommage, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir mis en demeure l’entrepreneur de respecter ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société NEXITY REGIONS I et la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA venant aux droits de la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE sollicitent de voir:
A titre principal,
rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [A], M. [JA], de Mme [RL], M. [C], Mme [IZ], M. [S], Mme [L], M. [IW], Mme [W] ainsi que de M. et Mme [O];
rejeter les demandes formées par la société AXA FRANCE, ès-qualités d’assureur de la société CARDONNEL;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR, DO et d’assureur décennal de la société APOLLONIA, la société UTB et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre;
En tout état de cause,
mettre hors de cause la société NEXITY REGIONS I;
condamner tout succombant à leur payer à chacune, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse à l’incident, la société NEXITY REGIONS I et la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA venant aux droits de la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE indiquent que les demandes de provisions formées à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuse dès lors que:
- la société NEXITY REGIONS I n’est intervenue qu’en qualité de gérant non associé de la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE et non comme vendeur et maître d’ouvrage;
- les constatations de l’expert sur la matérialité des désordres sont contestables au vu des méthodes de mesures mises en œuvre par l’expert et ne sauraient servir de fondement à des demandes de condamnation;
- la nature des travaux réparatoires retenue par l’expert est contestable en ce que ceux-ci incluent des travaux non nécessaires et des travaux de maintenance devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires;
- les opérations d’expertise sont en cours en cours et l’expert n’a pas encore répondu aux dires des parties contestant la solution réparatoire;
- aucune responsabilité ne peut être imputée à la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE, aux droits de laquelle vient la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, en ce qu’elle est une profane en matière de construction, s’étant entourée de professionnels afin de mener à bien l’opération réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage et qu’il n’est pas démontré que ceux-ci l’ont alertée de l’inadaptation des missions qui leur ont été confiées;
- les désordres sont imputables au syndicat des copropriétaires qui n’ a pas correctement effectué la maintenance des installations qui lui incombait;
- la demande de provision pour le procès ne constitue pas une demande visant à permettre la poursuite des opérations d’expertise mais à rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes déjà avancées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société APOLLONIA sollicite de voir:
A titre principal
rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2, et des copropriétaires à son encontre;
A titre subsidiaire,
limiter les prétentions des demandeurs à son encontre à la somme de 41 370,916 euros correspondant au 20% des montants de réparations préconisées par l’expert Judiciaire dans le cadre de son pré-rapport;
En tout état de cause,
condamner in solidum, la société UTB et son assureur la SMABTP, la société CARDONNEL INGENIERIE la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société VERITAS, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
condamner in solidum l’ensemble des demandeurs à l’incident à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En réponse à l’incident, la société APOLLONIA soutient que les demandes de provision formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que:
- sa garantie décennale ne peut être retenue au titre des désordres en l’absence de démonstration d’un lien d’imputabilité avec sa sphère d’intervention en ce qu’elle est uniquement intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution des lots architecturaux et non sur le volet thermique qui a été confié au BET CARDONNEL;
- le coût des travaux de réfection n’est pas encore définitivement arrêté.
***
Selon les dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SABP, BATEI, LES MACONS PARISIENS et PROS ETANCHEITE et la SMA en qualité d’assureur de la société UTB et la société UTB sollicitent de voir:
rejeter toute demande de condamnation à verser une provision dirigée contre la SMA, en qualité d’assureur de la société UTB et la société UTB, comme se heurtant à des contestations sérieuses;
Subsidiairement,
ordonner le versement d’une provision strictement cantonnée aux sommes retenues par M. [NI], soit une quote-part de 82 741.84 € pour la société UTB au titre des travaux de réfection des installations litigieuses ;
rejeter toute demande de condamnation à verser une provision au titre des frais d’expertise;
condamner le syndicat des copropriétaires VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2 et les copropriétaires à leur payer une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
En réponse à l’incident, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SABP, BATEI, LES MACONS PARISIENS et PROS ETANCHEITE et la SMA en qualité d’assureur de la société UTB, la société UTB oppose l’existence de contestations sérieuses en ce que:
- les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires sont manifestement prématurées en l’absence de dépôt du rapport définitif par l’expert judiciaire;
- les investigations réalisées par l’expert sont contestables.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société K ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, de la société PROS ETANCHEITE, de la société K ENTREPRISE et de la société KMB sollicitent de voir:
A titre principal
rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la société Axa France Iard;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum les sociétés suivantes :
la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE,la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur CNR,la société UTB et son assureur, la SMA,la société APOLLONIA (NEXITY) et son assureur, la société ALLIANZ, la société BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE
à la garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie ;
déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE au titre d’une garantie facultative le montant de sa franchise contractuelle, opposables aux tiers ;
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Samia DIDI MOULAI.
En réponse à l’incident, ces sociétés exposent que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que:
- les opérations d’expertise sont encore en cours et que ses conclusions contenues dans son pré-rapport ne sont pas définitives;
- la demande de remboursement des frais de consignation ne saurait être mise à la charge de la société CARDONNEL INGENIERIE alors que les opérations d’expertise ne se limitent pas à l’examen des désordres de chauffage mais également à des désordres sans lien avec sa sphère d’intervention.
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Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées respectivement par voie électronique les 15 mars, 26, 27 et 28 mars 2024, la société ENERBIO SA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS et la société SCHINDLER sollicitent de voir constater qu’aucune demande n’est dirigée à leur encontre.
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L’incident a été mis en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision pour les travaux de réfection des installations litigieuses
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il découle de ces dispositions que dès lors qu’est démontré un lien d’imputabilité entre les désordres de gravité décennale et l’intervention des locateurs d’ouvrage, le maître d’ouvrage bénéficie d’une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs sans détermination des causes et origine des désordres, celui-ci pouvant par conséquent solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs sans que ceux-ci ne puissent lui opposer un partage de responsabilités.
En revanche dès lors que le maître d’ouvrage choisit de ne pas former de demande de condamnation in solidum, il en découle nécessairement que celui-ci place le débat sur le terrain de la faute dans la mesure où le partage de responsabilité, s’appliquant en principe au stade de la seule contribution à la dette entre co-obligés, implique d’établir les fautes respectives de chaque partie et dans quelle proportion elles ont contribué à la survenance du dommage.
Au cas présent, force est de constater qu’en sollicitant une condamnation de la société en charge du lot plomberie-chauffage-VMC, du BET thermique, du maître d’oeuvre d’exécution et du maître d’ouvrage à proportion de leur quote-part de responsabilité, telle que proposée par l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état qu’il se prononce sur les fautes commises par ces parties et définisse leur contribution dans la survenance du dommage, demande relevant assurément du tribunal, statuant au fond, après le dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire et à l’issue d’un débat contradictoire.
En effet il ressort des éléments du dossier que:
- si l’expert a établi un pré-rapport, celui-ci a été rédigé principalement afin de préconiser la mise en œuvre de mesures urgentes pour remédier de manière provisoire aux risques de contamination à « la bactérie légionnela» mais ne peut à ce stade valoir conclusions définitives sur les missions confiées à l’expert, les opérations d’expertise étant encore en cours;
- la société Cardonnel Ingénierie est en liquidation judiciaire de sorte qu’aucune demande de condamnation à une provision ne peut prospérer à son égard;
- la faute du maître d’ouvrage est contestée par la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA venant aux droits de la SCI [Localité 48] SECTEUR HOCHE et nécessite d’établir sa connaissance délibérée des risques qu’il lui est reproché d’avoir pris;
- le demandeur forme une demande contre l’assureur dommages-ouvrage pris en sa qualité d’assureur du maître d’ouvrage tout en se fondant sur un fondement décennal à l’égard du maître d’ouvrage à hauteur de sa quote-part de responsabilité dans la survenance du dommage sans de surcroît exposer en quoi les conditions d’application de l’assurance dommages-ouvrage sont remplies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable permettant de faire droit à sa demande de condamnation des parties défenderesses à lui régler une provision à proportion de leur quote-part de responsabilité dans la survenance des dommages allégués. Sa demande de provision à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur les consignations versées et les frais d’avocat réglés
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, 2° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
La provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l'encontre de l'une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d'un créancier, ainsi la provision ad litem a pour objet de permettre à une partie à un litige, sans qu'elle ne soit nécessairement qualifiée de créancière d'une obligation, d'obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d'une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales.
Étant initialement fondée sur le devoir de secours dans la matière familiale dont elle est issue, la provision ad litem a ainsi vocation à permettre à une partie, en situation d'infériorité financière, d'exercer ses droits en justice, qu'elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d'un préjudice auquel est tenu le débiteur de l'obligation d'indemniser au regard de l'engagement de sa responsabilité et est subordonnée à la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable.
Au cas présent dans la mesure où, d’une part, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ne font état d’aucune difficulté financière justifiant l’attribution d’une provision pour le procès, les consignations sur rémunération de l’expert judiciaire ou honoraires d’avocat ayant été en outre indiquées comme déjà réglées, où d’autre part, ceux-ci sollicitent en définitive le remboursement des sommes déjà versées et non le paiement d’une avance de frais pour pouvoir poursuivre le procès, il y a lieu de rejeter les demandes de provision ainsi formées.
Force est de constater au vu de ce qui a été précédemment retenu au titre des provisions sollicitées, que cette demande ne peut pas non plus prospérer sur le fondement de l’article 789 alinéa 3° du Code de procédure civile dès lors que les demandeurs ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable.
Sur la demande de mise hors de cause de la société NEXITY REGIONS I
Il n’appartient pas à ce stade au juge de la mise en état de se prononcer sur la mise hors de cause de la société NEXITY REGIONS I qui relève d’un débat au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’incident
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs à l’incident, succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des parties défenderesses à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de provisions formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2, M. et Mme [A], M. [JA], Mme [RL], M. [C], Mme [IZ], M. [S], Mme [L], M. [IW], Mme [W], M. et Mme [O] et M. et Mme [D];
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLARBOREA [Localité 48] ILOT 3.2, M. et Mme [A], M. [JA], Mme [RL], M. [C], Mme [IZ], M. [S], Mme [L], M. [IW], Mme [W], M. et Mme [O] et M. Et Mme [D] aux dépens de l’incident;
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la société NEXITY REGIONS I;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 14h15 pour faire le point sur les opérations d’expertise;
Faite et rendue à Paris le 24 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état