Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCJR
Jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Omer
APPELANTS
Monsieur [E] [K]
né le 08 juillet 1955 à [Localité 6]
et
Madame [F] [U] épouse [K]
née le 20 février 1958 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [S] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ec Log
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant, assigné en reprise d'instance et en intervention le 20 janvier 2022 à personne habilitée
La SA Cofidis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2023
****
M. [E] [K] a commandé le 11 juillet 2017 à la société Eclog, exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis, une installation de production d'électricité photovoltaïque pour un montant de 29 900 euros.
Le même jour, lui-même et son épouse, Mme [F] [U], ont signé avec la société Cofidis, pour financer cette installation, un contrat de crédit d'un montant de 29 900 euros, remboursable en 144 mensualités au taux effectif global de 2,96 % l'an.
Par acte du 15 juin 2018, ils ont fait assigner les sociétés Eclog et Cofidis devant le tribunal d'instance de Saint-Omer afin, principalement, de voir prononcer la nullité du contrat de vente et constater, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté à celui-ci.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire en date du 25 avril 2019, le tribunal a :
- annulé le bon de commande signé le 11 juillet 2017 et le contrat de crédit affecté,
- rappelé que la reprise des biens mis en oeuvre (panneaux photovoltaïques et onduleur) par la SAS Eclog devrait s'accompagner d'une remise en état de l'immeuble des consorts [K] et notamment du toit, des combles et des murs,
- dit qu'à défaut de reprise des biens installés et de la remise en état dans le délai d'un an à compter de la signification du jugement, les consorts [K] seraient autorisés à les conserver,
- condamné la SAS Eclog à restituer aux consorts [K] la somme de 29 900 euros en application du contrat d'entreprise annulé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné ces derniers à restituer à la société Cofidis, en deniers et quittances, la somme de 29 900 euros en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eclog à verser aux consorts [K], outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement et, par leurs dernières conclusions remises le 25 février 2023, demandent à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 121-17, L. 312-48 et R. 111-12 du code de la consommation, et de l'article 1182 du code civil, de confirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit mais de l'infirmer pour le surplus, de déclarer qu'ils ne sont pas tenus de rembourser la somme de 29 900 euros à la société Cofidis, qu'ils devront tenir à la disposition de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Eco Logis, l'intégralité des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt, et de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 février 2023, la société Cofidis demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit. Elle sollicite en conséquence :
- la condamnation solidaire des consorts [K] à lui payer la somme de 33 468,91 euros au taux contractuel de 2,96 % l'an à compter du 25 décembre 2018,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des deux contrats, la condamnation des appelants à lui verser la somme de 29 900 euros correspondant au capital emprunté, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
- à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Me [G] à lui payer la somme de 36 011,36 euros à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, la condamnation du mandataire liquidateur judiciaire à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des consorts [K],
- la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G], assigné en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eclog désigné depuis le prononcé du jugement, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que le contrat conclu avec la société Eclog l'a été dans le cadre d'un démarchage à domicile, régi par les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur.
L'article L 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties et comprenant toutes les informations prévues à l'article L 221-5.
Celles-ci sont, en premier lieu, les informations prévues elles-mêmes par les articles L'111-1 et L 111-2.
Parmi les informations prévues par l'article L 111-1, figurent :
- le prix du bien ou du service,
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
M. [K] fonde la nullité du contrat qu'il invoque sur l'absence de mention :
- du prix à l'unité des différents matériels,
- des délais d'installation et d'exécution des démarches administratives,
- du droit de recourir à un médiateur de la consommation,
- des coordonnées de l'assureur couvrant les désordres de la société venderesse au titre de sa responsabilité civile et décennale (article R 111-2-9° du code de la consommation).
Le premier grief est inopérant dès lors qu'il est constant que la mention d'un prix global, existante au cas présent, répond aux exigences légales.
En revanche, les trois autres irrégularités dénoncées sont avérées à l'examen du contrat.
Il est constant que la méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur précitées est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par les actes accomplis par le client, ce qui suppose sa connaissance desdites dispositions lui permettant de déceler les éventuelles irrégularités affectant le contrat et sa volonté non équivoque de confirmer le contrat.
Or, en l'espèce, si le bon de commande cite au verso les dispositions de l'article L 221-5, encore que sous son ancien numéro (L 121-17), il ne reproduit pas celles, essentielles, des articles L 111-1 et L 111-2 auxquelles ce dernier fait référence, ni celles des articles R 111-1 et R 111-2 qui les complètent, de sorte qu'un consommateur profane en matière juridique tel que M.'[K] ne peut être considéré comme ayant été mis en mesure de connaître la non-conformité du bon de commande tenant aux irrégularités susvisées, ce qui suppose un accès au code de la consommation et la maîtrise d'un système de renvois complexe entre les textes.
C'est dès lors à bon escient que le premier juge a considéré que ni la signature sans réserve du bon de livraison ni le commencement d'exécution du contrat de crédit par le paiement de mensualités ne pouvaient être considérés comme manifestant sans équivoque l'intention de M. [K] de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande dont il n'est pas établi et dont il ne peut être présumé qu'il avait connaissance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé à la fois le bon de commande et, par voie de conséquence et en application de l'article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté.
Le tribunal a exactement statué sur le principe des restitutions croisées, entre M.'[K] et la société Air Eco Logis, du prix et du système photovoltaïque installé.
Retenant, par une motivation que la cour adopte, que la société Cofidis avait commis une faute en libérant les fonds au profit du vendeur, il a néanmoins rejeté la demande des époux [K] tendant à ce qu'elle soit privée de sa créance de restitution en constatant que ces derniers ne subissaient aucun préjudice dès lors qu'ils disposaient, eux, d'une créance de remboursement du prix contre la société Air Eco Logis qui était alors in bonis et que, de surcroît, l'installation avait été menée à terme et le matériel mis en fonctionnement, même s'il avait depuis subi une panne.
Les époux [K] remettent en question la position du tribunal en faisant valoir que la société Air Eco Logis fait désormais l'objet d'une liquidation judiciaire rendant illusoire le remboursement du prix et qu'ils subissent donc un préjudice.
Toutefois, si le remboursement du prix est désormais improbable, ce que confirme le liquidateur par un courrier à la cour dont il assure avoir adressé une copie aux conseils des parties et par lequel il révèle l'insolvabilité de la société, ajoutant qu'une demande de remboursement des époux [K] de leur créance, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, serait en tout état de cause irrecevable faute de déclaration de créance en temps voulu, ces circonstances rendent la reprise de l'installation par la société tout aussi improbable, laquelle n'est d'ailleurs pas envisagée par le liquidateur ; or, l'affirmation par le premier juge de l'exécution complète de sa prestation par la société venderesse n'est pas réfutée par les appelants et l'allégation par ces derniers d'un dysfonctionnement, qui n'est pas manifeste à la lecture d'un constat d'huissier rapportant de manière peu explicite les mentions des compteurs électriques de l'habitation en l'absence de toute expertise ou même information technique émanant d'un sachant, ne constitue évidemment nullement la preuve de ce que l'installation photovoltaïque serait hors d'état de servir. Les appelants ne justifient donc pas davantage qu'en première instance d'un préjudice réel résultant de la faute de la société Cofidis, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de privation de cette dernière de sa créance de restitution.
Il résulte de ces considérations que le jugement doit être intégralement confirmé.
Il appartient aux époux [K], parties perdantes, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de leurs autres frais.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du même code au profit de la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement M. [E] [K] et Mme [F] [U] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet