Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-83.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.309
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Roger,
FERNANDEZ B...,
D... Gilbert,
Y... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1991, qui, pour abus de confiance, a condamné les deux premiers à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, les deux derniers à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé à l'encontre de chacun d'eux pour d une durée de 5 ans l'interdiction d'être tuteur ou curateur ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé le 28 juin 1990 par le ministère public contre un jugement du 29 mai 1990 ; "aux motifs qu'étant avéré qu'aucun jugement n'a été rendu le 29 mai 1990 à l'encontre des quatre prévenus, l'erreur manifeste commise dans la date de la décision frappée d'appel par le ministère public ne pouvait laisser auxdits prévenus aucune incertitude sur l'identité tant de la procédure que de la décision qui en avait été l'aboutissement ; qu'au demeurant, l'appel du ministère public était un appel incident qui ne pouvait que succéder à celui, dont la régularité n'est pas contestée, relevé le 28 juin 1990 par les époux E... ; qu'il devait donc être considéré que le Parquet avait relevé appel du jugement du 27 juin 1990 ; "alors, d'une part, que l'indication de la date de la décision frappée d'appel constitue une mention substantielle de l'acte d'appel, indispensable à la validité de cet acte et à la recevabilité du recours ; que l'erreur commise par le Parquet, fût-elle purement matérielle,
en indiquant interjeter appel d'un jugement inexistant du 29 mai 1990, entachait son acte d'une nullité substantielle, et que l'acte d'appel ne pouvait pas être considéré comme visant un autre jugement du 27 juin 1990 ; que dès lors, l'appel était nul, et le jugement du 27 juin 1990 définitif en ses dispositions pénales ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'un appel portant une indication erronée sur la date de la décision attaquée ne peut être reçu que dans la mesure où les prévenus ont été informés de son existence, et ont pu être mis sans ambiguïté en mesure d d'apprécier la portée du recours exercé par le Parquet ; que la simple mention selon laquelle il s'agit d'un recours incident est insuffisante pour identifier la décision attaquée, ceci d'autant moins que, en l'espèce, l'acte d'appel du Parquet ne contient aucune indication quant à l'appel principal qui a suscité son appel incident ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés" ; Attendu que pour rejeter l'exception des prévenus, selon laquelle l'appel incident du ministère public contre le jugement qui les avait relaxés, était irrecevable comme ne mentionnent pas la date de cette décision, la cour d'appel énonce que l'erreur manifeste contenue dans l'acte d'appel qui fait état d'un jugement du 29 mai 1990 alors que ledit jugement a été rendu le 27 juin 1990, ne pouvait laisser aux prévenus dont le nom est expressément mentionné, aucune incertitude sur l'identité de la procédure et de la décision ; que les juges ajoutent que s'agissant d'un appel incident du ministère public, il ne pouvait que succéder à celui relevé le 28 juin 1990 par les parties civiles, appel dont la régularité n'est pas contestée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la décision contre laquelle le ministère public avait entendu exercer son recours était identifiable, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 497 et 509 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur de la République d'un jugement de relaxe ; "alors que le Parquet avait lui-même conclu devant le tribunal correctionnel à la relaxe des prévenus ; qu'il était donc irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel d'un jugement ayant statué conformément à ses réquisitions" ; Attendu que le moyen fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions de relaxe, cette circonstance ne le
privant d pas de la faculté d'user d'une voie de recours qui lui est ouverte par l'article 546 du Code de procédure pénale, sans autres restrictions que celles prévues par ce texte ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de confiance ; "aux motifs que le contrat violé est le mandat, reçu statutairement par les prévenus des associations qui ont constitué le support juridique de la communauté, de leur remettre les fonds ou les offrandes qui étaient destinés à cette communauté ; que l'objet du délit réside dans les sommes et valeurs recueillies par les prévenus pour la communauté du Frechou représentée juridiquement par les susdites associations ; que le détournement des choses remises, par les prévenus, résulte du fait de la réalisation avec ces sommes d'investissements immobiliers à leurs noms personnels et non pas au nom des associations dont ils étaient les mandataires et ce, même si l'usage des biens ainsi appropriés a été laissé à la communauté ; que le fait que la remise de la chose ne résulte pas du fait du cocontractant mais de tiers au contrat, à savoir les fidèles donateurs, ne dispensait nullement les prévenus, mandataires, de remettre les choses aux associations personnalisant la communauté de Frechou ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est caractérisé que s'il y a dissipation de biens au préjudice de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les offrandes versées par les fidèles ont été remises personnellement aux prévenus, aux fins de les utiliser pour la communauté ; que les assocations au préjudice desquelles ces biens auraient été prétendument détournés n'en ont jamais été ni propriétaires, ni possesseurs, ni détenteurs ; que faute d'un préjudice subi par les personnes limitativement visées par l'article 408 du Code pénal, l'abus de confiance n'était pas caractérisé ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a abus de confiance que si les biens ont été remis à l'auteur de d l'infraction en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que l'arrêt attaqué qui ne constate en rien quels biens reçus des fidèles par les prévenus leur auraient été remis par ces fidèles en vertu de l'un de ses contrats et qui relève au contraire que les fidèles donateurs faisaient des offrandes, ce qui caractérise une remise faite en vertu d'une donation, contrat non visé par l'article 408 du Code pénal, n'a pas légalement justifié l'existence d'un abus de confiance, la seule constatation que ces offrances "étaient en fait destinées à la communauté" étant impuissante à justier l'existence d'un des contrats de l'article 408 ;
"alors, enfin, que l'éventuel engagement qu'auraient contracté les prévenus à l'égard des associations, engagement au demeurant inexistant dans les statuts de l'association C... Regina, contrairement à ce que déclare l'arrêt attaqué de leur rétrocéder tout ou partie des dons qu'eux-mêmes auraient reçu personnellement n'est constitutif d'aucun des contrats visés à l'article 408 du Code pénal, et notamment pas d'un mandat ; que la violation prétendue d'un tel engagement n'est pas constitutive d'un abus de confiance" ; Attendu que pour retenir le délit d'abus de confiance à l'encontre des quatre prévenus, animateurs et responsables de la "communauté du Frechou", la cour d'appel énonce qu'ils avaient créé plusieurs associations dont ils étaient les dirigeants de droit ou de fait et qu'ils avaient reçu de ces associations qui constituaient le support juridique de la communauté mandat de remettre à cette dernière les fonds offerts par les fidèles ; que le détournement par les prévenus des choses remises résulte de la réalisation, avec ces sommes, d'investissements immobiliers à leurs noms personnels et non pas au nom des associations dont ils étaient les mandataires ; qu'un préjudice a été manifestement causé à la communauté, représentée par les diverses associations, et qui est donc la victime du délit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent, en tous ses éléments, le délit d'abus de confiance retenu à l'encontre de chacun des prévenus, la cour d'apel a justifié sa décision ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean F..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, M.Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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