Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-21.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.131
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise de Marco, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Desneux, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Beauvois, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Z..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Blanc, avocat de l'Entreprise de Marco, de Me Copper-Royer, avocat de la société Desneux, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1989), que la société civile immobilière Les Hauts de Paris ayant entrepris, en 1986, la construction d'un immeuble, après démolition des bâtiments existant sur le terrain, la société Desneux lui a adressé successivement, le 30 juin 1986, un devis pour les travaux de démolition et de terrassement, puis, après exécution de divers travaux, le 7 juillet 1986, une demande d'acompte sur le coût des démolitions et, le 16 juillet 1986, une facture pour des terrassements ; qu'ultérieurement, sur ordre de service de la SCI du 24 novembre 1986, faisant suite aux devis qu'il avait présentés les 6 et 11 octobre 1986, M. de Marco, entrepreneur, est intervenu sur le chantier pour l'exécution du lot "gros oeuvre" ; que la société Desneux a assigné la SCI Les Hauts de Paris en paiement des travaux de terrassement devant le tribunal de grande instance de Paris et que, parallèlement, invoquant l'existence d'un sous-traité la liant à M. de Marco, elle a assigné celui-ci en paiement des mêmes travaux devant la juridiction commerciale ; Attendu que pour accueillir la réclamation de la société Desneux contre M. de Marco et reconnaître l'existence d'un sous-traité entre ces parties, l'arrêt, après avoir relevé que, selon les déclarations faites par M. de Marco à l'expert, la société Desneux, à laquelle il avait l'intention de confier les terrassements dont il avait lui-même fixé les implantations, lui avait, sur sa demande, indiqué un prix d'exécution de ces travaux, retient que, selon ses devis d'octobre 1986, acceptés par la SCI, M. de Marco a englobé dans son offre la totalité des terrassements alors que lui-même et le gérant de la SCI n'ignoraient nullement qu'une partie de ceux-ci avaient été
exécutés par la société Desneux en juillet 1986 ; Qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisaient pas l'existence, lors de l'exécution des terrassements, d'un sous-traité entre la société Desneux et M. de Marco, lequel n'a été lié contractuellement à la société civile immobilière Les Hauts de Paris qu'au mois de novembre 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Desneux, envers l'Entreprise de Marco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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