Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/96
Rôle N° RG 22/15743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOC
SAS ONET SERVICES
C/
[O] [X]
Société SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/02672 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2022 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 30 octobre 2020.
APPELANTE
SAS ONET SERVICES Au capital de 7.697.600€, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°067.800.425,Représentée en la personne de ses
représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M.[O] [X] est entré dans les effectifs de la Sas Onet services (la société) le 1er janvier 2006 en qualité de chef d'équipe de niveau 1 et affecté au sein de l'établissement de [Localité 7] (code [Numéro identifiant 4]).
Reprochant à la société Onet Service diverses inégalités de traitement, le salarié a saisi, le 15 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes en paiement de rappels de salaire.
Le syndicat CGT des entreprises de propretés des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement de départage du 19 octobre 2017, ce conseil a :
- dit recevable et bien fondée l'intervention du syndicat ;
- condamné la société Onet services à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de primes ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
- condamné la société Onet services à payer au syndicat des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les créances indemnitaires à compter de la présente décision;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Onet services aux dépens.
Sur appel de la société du 8 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 30 octobre 2020 :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a accordé au salarié les primes de fin d'année, panier, trajet et vacances ;
- constaté que le salarié ne réclame plus rien dans ses dernières écritures au titre de la prime de vacances ;
- statuant à nouveau sur les quantum des primes dont la demande en paiement est maintenue et y ajoutant ;
- condamné la société Onet services à payer au salarié diverses sommes de ces chefs ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches du-Rhône et en ce qu'il a condamné la société à payer au syndicat diverses sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant :
- condamné la société Onet services à payer au syndicat la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société aux entiers dépens
- dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2022, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant accordé des primes de fin d'année, de panier et de trajet, en ce qu'il condamne la société à payer au salarié diverses sommes au titre de ces primes et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Onet services à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône certaines sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la société Onet services aux dépens et à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme supplémentaire de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette cassation est intervenue au motif que l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 faisant présumer la justification de l'inégalité de traitement constatée entre les salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 5] et les autres salariés de l'entreprise, il incombait au salarié revendiquant les avantages litigieux de démontrer que ceux-ci étaient étrangers à des considérations de nature professionnelle.
La Cour a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La société a saisi la cour de renvoi le 28 novembre 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du 12 janvier 2024 à 9h00 lui a été notifié par le greffe le 31 août 2023.
La société a notifié cet avis et la déclaration de saisine au conseil du salarié et du syndicat le 5 septembre 2023.
Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2023 ;
Vu les conclusions du salarié et du syndicat CGT remises au greffe le 9 octobre 2023 ;
MOTIFS :
Sur les primes de fin d'année, de panier et de trajet :
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Enfin, il résulte de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord.
En l'espèce le salarié soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement antérieurement à l'accord de négociation annuelle obligatoire du 27 octobre 2010 signé à [Localité 5] par les organisations syndicales représentatives CGT/FO par lequel il a été décidé de réserver au bénéfice des seuls salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 5], à l'exclusion de ceux des chantiers ZONE, SODEXO, ITER, TECHNITOME, RJH, RES TA, EDF, ERDF, RTE, CRNA et DGAC, la revalorisation des primes de trajet et de site, le maintien de la prime de panier ainsi qu'un échéancier de revalorisation de la prime de fin d'année.
Il expose que, antérieurement à cet accord collectif, l'employeur a, par engagement unilatéral dont le périmètre de comparaison est l'entreprise, accordé aux salariés affectés sur le site de [Localité 5], dépendant du périmètre de l'établissement de [Localité 7], diverses primes de fin d'année, de panier et de trajet dont il a pourtant été exclu.
Et en effet, il résulte des pièces produites que, antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord collectif, la société Onet avait pris la décision, depuis de nombreuses années, d'accorder à ses salariés affectés sur le site de [Localité 5] (périmètre de l'établissement de [Localité 7] code [Numéro identifiant 4]) une prime de panier (apparaissant sur les bulletins de paie de tous les salariés concernés sous l'intitulé 'prime diverse' ainsi qu'en atteste M. [G], agent de service de la société Onet depuis 2007 au moins et dont le témoignage n'est pas contredit par l'employeur) ainsi que des primes de fin d'année et de trajet comme cela ressort des bulletins de paie de décembre 2006 à décembre 2009 de Mmes [J] [K] et [D] [V] et du bulletin de paie de septembre 2010 de M. [U].
L'existence de cette décision de l'employeur de verser ces trois primes aux salariés du site de [Localité 5] de nombreuses années avant l'accord du 27 octobre 2010 est confirmée par les témoignages précis et circonstanciés de salariés présents dans l'entreprise depuis 1984 (M. [L] en pièce 74) et 1996 (M. [M] en pièce 72).
Ces éléments, qui ne sont pas contredits par la société appelante, suffisent à démontrer l'existence, antérieurement à l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, d'un engagement unilatéral de l'employeur de verser des primes de panier, de trajet et de fin d'année aux salariés affectés sur le site de [Localité 5] lequel dépendait en totalité à cette époque (et jusqu'au 1er janvier 2013) de l'établissement de [Localité 7] (code [Numéro identifiant 4]).
La société Onet ne conteste pas le fait que, depuis son entrée dans ses effectifs le 1er janvier 2006 et jusqu'à aujourd'hui, M. [X] travaille sur le site ITER au sein du complexe de [Localité 5].
Pourtant, il ressort de ses bulletins de paie qu'il n'a jamais perçu aucune des primes précitées alors que ses collègues, Mmes [J] [K] et [D] [V], agents de service, et M. [U], chef d'équipe de niveau 1, employés au sein de la même entreprise et affectés, comme lui, sur le site de [Localité 5] dépendant du même établissement de [Localité 7] code [Numéro identifiant 4] ont bénéficié de ces primes depuis 2006, pour les agents de service, et depuis son embauche le 1er septembre 2010, pour le chef d'équipe, ce qui est susceptible de caractériser une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des raisons objectives et pertinentes.
Pour justifier l'attribution de ces primes aux seuls salariés affectés sur le site de [Localité 5], l'employeur invoque la présence sur ce site d'une centrale nucléraire et le milieu de travail rendu nécessairement sensible.
Mais ce moyen n'est pas pertinent puisque M. [X] fait précisément partie des salariés qui, antérieurement à l'accord précité, étaient affectés sur le site sensible de [Localité 5].
S'agissant de la prime de fin d'année, la société, pour justifier l'inégalité dénoncée, invoque le fait que le salarié relève de la catégorie professionnelle des ouvriers, laquelle n'est soumise à aucun objectif qualitatif ou quantitatif, et qu'il ne peut se comparer à des salariés de catégorie supérieure ni au personnel de structure puisque celui-ci n'est pas transférable (article 7 de la convention) et qu'il est soumis à de multiples objectifs.
Mais ce moyen n'est ni objectif ni pertinent dès lors que les salariés auxquels M. [X] se compare sont des agents de service et un chef d'équipe de niveau 1, relevant, comme lui, de la catégorie professionnelle des ouvriers, faisant partie, comme lui, du personnel d'exploitation transférable auquel n'est assigné aucun objectif qualitatif ou quantitatif et exerçant, s'agissant du chef d'équipe de niveau 1, un travail égal ou de valeur égale au sien dans le périmètre du même établissement.
Il est vain de la part de la société de tenter d'entretenir une confusion entre les établissements et les codes d'agence dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie de M. [X] que, jusqu'au 1er janvier 2013, date à laquelle son contrat de travail a été transféré au sein du nouvel établissement de [Localité 7], code [Numéro identifiant 3], né de la scission le 1er janvier 2013 de l'ancien établissement de [Localité 7], code [Numéro identifiant 4], en deux établissements distincts (l'établissement de [Localité 7] avec le nouveau code [Numéro identifiant 3] d'une part, et l'établissement du CEA de [Localité 5] qui a conservé l'ancien code [Numéro identifiant 4]), le salarié relevait de l'établissement de [Localité 7], code [Numéro identifiant 4] comme les salariés auxquels il se compare.
S'agissant de la prime de panier, la société, pour justifier son attribution aux seuls salariés affectés sur le site de [Localité 5], invoque, d'une part, l'isolement et l'éloignement géographique de ce site rendant impossible la prise de repas des salariés à leur domicile au moment de la pause méridienne d'une heure et, d'autre part, le prix coûteux du repas (8 à 10 euros) du restaurant d'entreprise.
Cependant, ces raisons ne sont pas pertinentes puisque, depuis son entrée dans les effectifs de la société le 1er janvier 2006 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, M. [X] travaillait sur sur le site ITER de [Localité 5] (code [Numéro identifiant 4]) ce dont il se déduit qu'il subissait, comme les autres salariés auxquels il se compare, les contraintes de repas mises en avant par l'employeur.
S'agissant de la prime de trajet, la société, pour justifier son attribution aux seuls salariés affectés sur le site de [Localité 5], invoque un temps de trajet domicile travail anormal en raison de l'isolement et de l'éloignement géographique du site.
Mais cette raison n'est pas pertinente puisque,depuis son entrée dans les effectifs de la société le 1er janvier 2006 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, M.[X] travaillait sur le site ITER de [Localité 5] (code [Numéro identifiant 4]) ce dont il se déduit qu'il subissait, comme les autres salariés auxquels il se compare, les contraintes liées au temps de trajet domicile travail.
Les inégalités de traitement constatées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement pour les primes de fin d'année, de panier et de trajet n'étant pas justifiées, la cour juge que le salarié avait droit à ces primes entre la date de son embauche et l'entrée en vigueur de l'accord du 27 octobre 2010.
Il est établi, en outre, que, à l'instar de Mme [V] et de M. [U] qui ont continué à percevoir ses primes postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord NAO du 27 octobre 2010 au titre du droit acquis, M. [X] aurait conservé les avantages litigieux après le 27 octobre 2010 s'il n'avait pas été victime de l'inégalité de traitement pratiquée par l'employeur.
Dès lors que l'appelante ne critique pas les calculs des rappels de primes, il sera fait droit aux prétentions du salarié et la société sera condamnée à lui payer les sommes réclamées, le jugement étant confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a reconnu le droit du salarié de percevoir ces primes mais infirmé sur les quantum alloués.
Sur la prime de vacances :
Le chef de l'arrêt d'appel ayant confirmé le principe arrêté par le jugement selon lequel M. [X] a droit à la prime de vacances n'a pas été atteint par la cassation.
Il a donc été irrévocablement jugé que le salarié avait droit à la prime de vacances.
La demande en paiement d'un rappel de prime de vacances formée par le salarié devant la cour de renvoi est donc recevable, contrairement à ce que soutient la société.
La société ne critiquant pas le calcul du rappel de cette prime, il sera fait droit à la demande du salarié et la société sera condamnée à lui payer la somme réclamée en cause d'appel, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur les demandes nouvelles en cause d'appel :
Le salarié forme des demandes indemnitaires nouvelles en cause d'appel, fondées d'une part, sur le manquement de l'employeur à ses obligations de formation, d'adaptation dans l'emploi et d'organisation d'entretiens individuels de carrière (articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail et article 5 de la convention collective) et d'autre part, sur une discrimination syndicale (L.2141-5).
Ces demandes, quoique nouvelles, sont recevables en cause d'appel, ce qui n'est pas discuté par la société Onet, dès lors que la présente instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 et qu'elle reste soumise, y compris en appel, au principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret 2016-660 du 20 mai 2016.
1) Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'adaptation dans l'emploi et d'organisation d'entretiens individuels de carrière :
La loi n 2004-391 du 4 mai 2004 a ajouté à l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail prévue à l'article L. 6321-1du code du travail, l'obligation pour l'employeur de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. .
En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise ce qui établit le manquement de l'employeur à son obligation.
La société ne conteste pas davantage, et cela résulte des bulletins de paie produits, que M. [X] occupe, depuis son embauche en janvier 2006, l'emploi de chef d'équipe de niveau 1.
Cependant, le salarié ne démontre pas l'existence d'un lien causal entre la carence de l'employeur, qui porte sur le maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, et son absence d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise depuis son entrée dans les effectifs en janvier 2006 et ce moyen sera rejeté.
Selon l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Par ailleurs, l'employeur doit dresser tous les 6 ans un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, dont une copie est remise à ce dernier, afin de vérifier s'il a bénéficié des entretiens professionnels précités et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ou bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
En l'espèce, la société ne discute pas le fait que le salarié n'a jamais bénéficié des entretiens de carrière ni de l'état des lieux récapitulatif prévus à l'article précité, ce qui caractérise le manquement reproché.
Le fait que le salarié occupe depuis 18 ans, et sans qu'il soit invoqué par la société un quelconque passé disciplinaire, le même emploi de chef d'équipe de niveau 1 est en lien causal avec la carence de l'employeur puisque ce dernier n'a jamais échangé avec le salarié sur ses perspectives de qualifications professionnelles et d'emploi au sein de l'entreprise ni apprécié l'état de ses connaissances, les éventuelles acquisitions d'éléments de certification ou le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle.
En privant M. [X] de tout entretien individuel de carrière depuis son embauche, ce dont il est résulté pour ce dernier une stagnation professionnelle pendant 18 ans, la société a engagé sa responsabilité envers le salarié ce qui justifie l'allocation à ce dernier d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
La stagnation professionnelle de M. [X] dans les mêmes emploi et classification ayant débuté plus de 9 ans avant le début de ses fonctions syndicales courant 2015, cet élément est insuffisant en soi pour faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale et la demande indemnitaire sera rejetée de ce chef.
Sur la demande du syndicat :
L'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe de l'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, l'inégalité de traitement mise en oeuvre par l'employeur sans justification objective et pertinente a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ce qui justifie qu'il soit alloué au syndicat la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière, et, étant demandée, elle sera ordonnée.
La société Onet qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel:
- au salarié la somme de 400 euros,
- au syndicat CGT la somme de 50 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation ;
Dit recevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel ;
Dit que le chef de l'arrêt d'appel confirmant le principe arrêté par le jugement selon lequel M. [X] a droit à la prime de vacances est irrévocable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Onet à payer à M. [X] les sommes de :
- 8.438,14 euros à titre de prime de fin d'année,
- 12.091,60 euros à titre de prime de panier,
- 9.902,08 euros à titre de prime de trajet,
- 4.081,10 euros à titre de prime de vacances,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la société Onet a engagé sa responsabilité envers M. [X] sur le fondement de l'article L.6315-1 du code du travail dans sa version applicable ;
Condamne la société Onet à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 14.770,53 euros au titre de la prime de fin d'année,
- 22.347,10 euros au titre de la prime de panier,
- 16.965,90 euros au titre de la prime de trajet,
- 4.183,36 euros au titre de la prime de vacances,
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel,
Déboute M. [X] de sa demande indemnitaire fondée sur la discrimination syndicale ;
Condamne la société Onet à payer au syndicat CGT la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Onet aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT