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Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-82.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.633

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SALTIEL Léon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux et usage, violation de domicile et vol, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 801, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Saltiel d'une ordonnance de non-lieu rendue le 29 septembre 1993 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que cet appel, régulier en la forme, n'a pas été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ; qu'en effet, copie de l'ordonnance de non-lieu a été adressée à la partie civile (à son adresse déclarée) et à son avocat, par lettres recommandées, le 29 septembre 1993 ; que l'appel a été interjeté le mardi 12 octobre 1993 alors que le délai d'appel expirait le lundi 11 octobre 1993, compte tenu de la prolongation résultant de l'article 801 du Code de procédure pénale ; "alors que la notification de ladite ordonnance était irrégulière pour ne point avoir été faite à Saltiel, partie civile, nommément désigné comme l'exige l'article 183 du Code de procédure pénale, mais avoir été seulement adressée en double exemplaire à son conseil, Me Terquem, ainsi que cela résulte des récépissés postaux qui portent tous deux le seul nom de Me Terquem ; que d'ailleurs, la mention qui figure en marge de ladite ordonnance indique bien que copie en a été transmise par lettre recommandée le 29 septembre 1993 "à Me Terquem, avocat de la partie civile", ainsi nommément désigné, et "à la partie civile" sans autre précision ; qu'ainsi, ladite ordonnance, transmise certes au domicile élu de la partie civile mais au seul nom de son avocat, ne peut être considérée comme ayant été régulièrement portée à sa connaissance puisqu'il est établi qu'elle ne lui a jamais été notifiée en son nom propre, et qu'ainsi, le délai d'appel n'a donc pu courir" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise mentionne qu'une copie en a été transmise par lettre recommandée, le 29 septembre 1993, "à Me Terquem, avocat de la partie civile" et "à la partie civile" ; Attendu que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit que la notification a été faite conformément aux prescriptions de l'article 183 du Code de procédure pénale et a donc fait courir le délai d'appel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable, comme tardif l'appel de la partie civile formé le 12 octobre 1993 ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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