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Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-29.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.786

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 octobre 2012), qu'après avoir constitué la société civile immobilière Tigama (la société), M. X... et son épouse, Mme Y..., ont consenti à leurs trois enfants, à titre de partage anticipé, une donation-partage portant sur la nue-propriété des parts sociales ; que la société ayant été dissoute, des difficultés sont nées pour sa liquidation ; Attendu que Mme Y... et ses enfants font grief à l'arrêt d'homologuer le projet d'état liquidatif et de renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il rédige sur cette base l'état définitif ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de manque de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que la créance alléguée par la société Genpar à l'encontre de la société Tigama au titre d'un prêt ayant servi à financer l'acquisition d'un appartement à Val-d'Isère était établie et que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait consenti un prêt du même montant pour financer cette acquisition ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., MM. Timothée et Gaël X... et Mme Marie-Laure X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Didier X..., la société Genpar et la société X... et associés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., MM. Timothée et Gaël X... et Mme Marie-Laure X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif établi le 28 juillet 2010 par Maître Z... et renvoyé les parties devant Maître Z... afin qu'il rédige sur cette base l'état liquidatif définitif ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des productions que la BANQUE SCALBERT DUPONT a consenti à la société GENPAR, le 25 janvier 1995, un prêt d'un montant de 2. 500. 000 francs, que le 5 juillet 1995, la société GENPAR a procédé à un virement de 1. 088. 800 francs au profit de la SCI TIGAMA, que cette dernière, le 27 juillet 1995, a procédé à l'acquisition d'un appartement à VAL D'ISERE, n° 12, immeuble Val Coeur, pour le prix de 1. 050. 000 francs, que la SCI TIGAMA et la société GENPAR ont signé le 28 mai 1997 un document intitulé " convention de prêt " dans lequel il est indiqué que la société GENPAR a mis à la disposition de la SCI TIGAMA une somme de 1. 230. 0000 francs destinée à l'acquisition d'un appartement à VAL D'ISERE dans le courant du mois de juillet 1995, somme remboursable sur une période de 15 années avec franchise de 5 années à discuter au gré du prêteur et de l'emprunteur, à compter du premier janvier 1996, le taux adopté étant le taux légal majoré de 1 %, les intérêts cumulés devant s'inscrire au bilan de la SCI TIGAMA à la clôture de chaque bilan, pour la première fois le 31 décembre 1996 et que cette créance a été portée dans la comptabilité de la SCI ; que ces éléments précis et concordants selon lesquels la société GENPAR a prêté à la SCI la somme qui lui a permis d'acquérir le bien dont s'agit, ne sont pas sérieusement remis en question par la seule indication faite par M. X..., dans sa note aux associés du 30 mai 2000, de ce que la vente de l'appartement dont s'agit permettrait de rembourser à Claude X... l'avance de fonds qu'elle avait pratiquée pour l'acquisition de cet actif, alors que l'intéressée ne rapporte pas la preuve du montant de ladite avance, de son versement effectif, de la date de ce versement, du destinataire de ce versement, de l'existence d'un prêt, et, finalement, du caractère liquide, certain et exigible de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la SCI TIGAMA ; qu'il y a donc lieu de retenir la créance de la société GENPAR à ce titre, d'un montant de 170. 866 euros et de rejeter celle, d'un même montant alléguée par Mme Y... ». 1°/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit à une partie de formuler une prétention contraire à la position qu'elle avait adoptée antérieurement ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, Monsieur Didier X... avait expressément reconnu, dans une note d'information aux associés du 30 mai 2000, que Madame Claude Y... avait avancé des fonds ayant permis à la SCI Tigama d'acquérir un appartement situé à Val d'Isère ; que ce dernier a ensuite changé de position en soutenant, pour demander l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître Z..., que c'est la SA Genpar, dont il est l'associé unique, qui aurait versé les fonds ayant permis de financer cette acquisition ; que cette prétention manifestait une attitude procédurale incohérente de la part de Monsieur Didier X... et trompait la croyance légitime qu'avait Madame Claude Y... dans le fait que sa créance était reconnue et lui serait remboursée ; qu'en y faisant cependant droit, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 2°/ ALORS QUE l'aveu extrajudiciaire ne peut être révoqué que s'il a été la suite d'une erreur ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, Monsieur Didier X... avait expressément reconnu, dans une note d'information aux associés du 30 mai 2000, que Madame Claude Y... avait avancé des fonds ayant permis à la SCI Tigama d'acquérir un appartement situé à Val d'Isère ; que ce dernier a ensuite rétracté son aveu en soutenant, pour demander l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître Z..., que c'est la SA Genpar, dont il est l'associé unique, qui aurait versé les fonds ayant permis de financer cette acquisition ; qu'en faisant droit à cette prétention, sans caractériser l'existence d'une erreur qui pouvait justifier la révocation de l'aveu de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-04-02 | Jurisprudence Berlioz