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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-43.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.708

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2000), que M. X... a été engagé le 11 juillet 1986 en qualité de cuisinier par la société A L'arrivée et licencié pour faute grave le 11 décembre 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / qu'en retenant, pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, que le salarié "n'avait pas réagi alors qu'il savait qu'il y avait des inscriptions intolérables... sur le tableau des commandes..." et que "sa responsabilité se trouvait engagée dans les événements inadmissibles de cette soirée au cours de laquelle il avait été gravement porté atteinte à la dignité de ses supérieurs hiérarchiques et à celle de leur épouse", ce que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas excédé les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié les inscriptions insultantes pour l'employeur et son épouse portées sur le tableau des commandes, en retenant, pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, que M. X... était présent sur les lieux en qualité de responsable et qu'informé de ces inscriptions, il avait refusé de les effacer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur l'attestation de M. Y... qui, poursuivi sous la prévention d'établissement d'une attestation rapportant des faits matériellement inexacts, avait pourtant été condamné, le 26 octobre 1999, par une décision définitive du juge répressif, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant d'abord que "M. X... ayant déposé plainte à l'encontre de M. Y... et de M. Z..., ceux-ci ont été déclarés coupables d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact" et que "dès lors les attestations qu'ils ont rédigées ne pourront être retenues comme moyens de preuve" pour néanmoins considérer ensuite ces attestations comme décisives, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les attestations rédigées par M. Z... et M. Y... ne pouvaient être retenues comme moyen de preuve, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fondé sa décision sur les déclarations recueillies au cours de la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société A l'Arrivée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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