Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/01728 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAOF
Minute : 24/01067
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB164
Et
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2022/015969 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C], de nationalité algérienne et Monsieur [K] [E], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
[K] [E], né le [Date naissance 6] 2008 ;[U] [E], née le [Date naissance 5] 2010.
Par acte du 3 février 2022, Monsieur [K] [E] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’affaire a finalement été renvoyée au 5 septembre 2022.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 19 septembre 2022, le juge de la mise en l’état a constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française et, concernant les mesures provisoires :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [I] [C], à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;Débouté Madame [I] [C] de sa demande de règlement par l’époux de la dette locative au titre du devoir de secours ;Dit que le règlement provisoire de la dette locative sera supporté par moitié par les deux époux à charge de créance ou de récompense dans le cadre de opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [C] ;Réservé le droit d’hébergement de Monsieur [K] [E] ;Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [E] bénéficierait d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros en tout à compter de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 6 février 2023, Monsieur [K] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [I] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Ordonner la liquidation des partages et intérêts patrimoniaux ;Reporter la date des effets du divorce à la date de l’audience d’orientation ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [C] ;Dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures ;Fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros en tout.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 février 2023, Madame [I] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [I] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Ordonner la liquidation des partages et intérêts patrimoniaux ;Reporter la date des effets du divorce au 6 septembre 2021 ;Lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [C] ;Dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures ;Instaurer un délai de prévenance et dire que Monsieur [K] [E] devra faire savoir à Madame [I] [C] avant l’exercice de son droit le mardi à 20 heures qu’il compte l’exercer, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;Fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros en tout, à compter de l’assignation.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2023 et l’audience de dépôt des dossiers fixée au 11 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[K], [W] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALGERIE)
Et de
[I] [C] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE à Madame [I] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DECLARE Monsieur [K] [E] et Madame [I] [C] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 septembre 2021,
ATTRIBUE à Madame [I] [C] le droit au bail du domicile situé [Adresse 7] à [Localité 14], sous réserve des droits du bailleur,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur,
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [K] [E] bénéficiera d'un droit de visite simple le Samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en congé avec l'enfant en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra prévenir Monsieur [K] [E] au moins un mois à l’avance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [E] d’avoir fait part à Madame [I] [C], par tous moyens, au moins avant le mardi 20 heures de la semaine de son droit de visite son intention d'exercer son droit de visite il sera présumé avoir renoncé à la totalité du samedi considéré sauf cas de force majeure,
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce,
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 240 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [K] [E] à Madame [I] [C] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de l’assignation,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [I] [C], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation),
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E,
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende,
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES