Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05638 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRRT
S.C.E.A. CHATEAU [U]
c/
[W] [H]
[N] [V] [L]
S.A.S.U D CONSEIL
[D] [V]
S.A.R.L. CHATEAU DE LA CROIX FOURNEY
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de [Localité 6] (RG : 23/03232) suivant conclusions portant requête en date du 13 décembre 2023
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. CHATEAU [Adresse 14] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
[W] [H]
né le 27 Juillet 1964 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
[N] [V] [L]
née le 21 Novembre 1930 à [Localité 15] (SUISSE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U D CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [V]
né le 01 Avril 1963 à [Localité 16] (SUISSE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CHATEAU DE LA CROIX FOURNEY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
Représentée par Me Julie HACHE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Laurent DIXSAUT de la SELEURL CABINET LAURENT DIXSAUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 28 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Exposé du litige
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
Débouté la SCEA [Adresse 8] [Adresse 14] de sa demande en nullité de la convention de partenariat du 17 décembre 2016 souscrite avec la société Sasu D Conseil et M. [W] [H],
Prononcé la résiliation de la dite convention,
Condamné M. [W] [H] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 141.000 euros au titre de répétition de la commission indûment perçue lors de la vente d'une propriété agricole,
Condamné la SCEA Château [Adresse 14] à payer aux consorts [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] [H] à payer à la SCEA [Adresse 8] [Adresse 14] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [W] [H] a relevé appel du jugement en intimant la société Château de la Croix Fourney, la SCEA [Adresse 11], la Sasu D.Conseil, Mme [N] [V] [L] et M. [D] [V].
La SCEA [Adresse 8] [Adresse 14] et la SASU D. Conseil ont également interjeté appel du jugement par déclaration respective du 1er août 2023 et du 22 novembre 2023.
Par avis du greffe en date du 13 novembre 2023, les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel résultant d'un non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] à l'égard de la société Sasu. D. Conseil.
Le 13 décembre 2023, la SCEA [Adresse 11] a déféré cette décision devant la Cour.
Par conclusions du même jour, elle demande à la Cour d'étendre à son égard la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité du litige.
Au soutien de sa demande, elle expose, en premier lieu, qu'elle a conclu le 17 décembre 2016 une convention de partenariat avec la société D. Conseil et que dans le cadre du litige l'opposant à cette dernière, elle a assigné M. [H] en intervention forcée car les obligations contractées par la société D. Conseil au titre de cette convention devaient être exécutées par M. [H] et, en deuxième lieu, que ce dernier sollicite dans ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de dette contenue dans la convention.
Or, fait-elle valoir, le jugement dont appel a prononcé la résiliation de la convention de partenariat passée avec la société D. Conseil de sorte que M. [H] poursuit l'exécution d'une convention résiliée ; il en résulte, selon elle, que l'exécution de la convention litigieuse est indivisible entre les sociétés D. Conseil, [Adresse 11] et M.[H] et qu'en conséquence, par application des articles 908 à 911 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être étendue à l'égard de la SCEA Château Moulis.
Par conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024, M. [H] demande à la Cour de débouter la SCEA [Adresse 11] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa demande en paiement de la reconnaissance de dette figurant à l'article 2 de la convention de partenariat est étrangère aux dispositions de la convention contestées de sorte que cette prétention est divisible par rapport aux autres demandes.
A l'audience du 26 janvier 2024 la cour a soulevé l'irrecevabilité de la requête en déféré aux motifs que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de la demande d'extension de la caducité et que la cour ne peut statuer en déféré que sur les points examinés par le conseiller de la mise en état. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mars 2024 et les parties invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
Par courrier du 19 mars 2024, la SCEA Château Moulis a indiqué que le conseiller de la mise en état s'est autosaisi et qu'elle a fait des observations en exposant que « l'appel de M. [H] était partiellement caduc à l'égard des parties pour lesquelles existe une indivisibilité », de sorte qu'elle considère que la question de l'indivisibilité était évoquée, qu'il appartenait au conseiller de la mise en état d'apprécier la portée de la caducité et que le déféré est recevable.
Elle précise qu'en tout état de cause, la société D Conseil ayant régularisé un appel principal pour permettre à M. [H] de régulariser un appel incident provoqué, le déféré n'a plus d'intérêt. Elle sollicite la radiation de son déféré, subsidiairement que son désistement soit constaté si M. [H] retire sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dans le cas contraire que la caducité de l'appel soit prononcée à son égard.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024 la société [Adresse 10] sollicite de la cour :
- qu'elle donne acte de qu'elle se désiste de ses demandes dans le cadre de la procédure de déféré initiée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 novembre 2023, et ce sous réserve de la renonciation des autres parties à l'instance de déférer à l'ensemble des demandes qui seraient formulées à son encontre,
subsidiairement, et à défaut de réunion de la condition susvisée :
- qu'elle infirme en tant que de besoin l'ordonnance de caducité partielle du 29 novembre 2023 et, statuant à nouveau,
- qu'elle prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [H] à l'égard de la société [Adresse 9] [Adresse 12],
- qu'elle condamne M. [H] aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Julie Hache avocate au barreau de Bordeaux.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la SCEA Château Moulis sollicite de la cour :
- qu'elle dise qu'elle se désiste de son recours en déféré formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 novembre 2023 sous la réserve expresse de la renonciation par M. [H] ou tout autre partie à l'instance de former ou maintenir une demande financière ou autre à son encontre,
En conséquence,
- qu'elle ordonne le dessaisissement de la cour,
- qu'elle dise que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
- subsidiairement, si cette condition n'était pas satisfaite qu'elle statue sur son recours dans les termes des précédentes conclusions de déféré qu'elle a signifiées.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [H] sollicite de la cour :
- qu'elle lui donne acte de ce qu'il se désiste de ses demandes dans le cadre de la procédure déférée initiée à l'encontre de l'ordonnance de caducité partielle du 29 novembre 2023, et ce sous réserve de la renonciation des autres parties à l'instance de déféré à l'ensemble des demandes qui seraient formulées à son encontre,
- qu'elle juge que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'instance en déféré.
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, à raison de l'accord intervenu entre les parties, le demandeur au déféré s'est désisté de son recours et les parties adverses ont accepté ce désistement.
Il conviendra de leur en donner acte et de faire application des dispositions sus-visées s'agissant des dépens à défaut d'accord contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SCEA [Adresse 11] de son désistement et à la société Château de la Croix Fourney et M. [H] de leur acceptation,
Constate l'extinction de l'instance de déféré par l'effet de ce désistement,
Déclare la cour dessaisie de cette instance,
Dit que la SCEA [Adresse 11] supportera les depens de l'instance en déféré à défaut d'accord contraire sur ce point.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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