Cour de cassation, 25 février 2016. 15-10.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.868
Date de décision :
25 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° Y 15-10.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Covema matériel automobile, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Covema matériel automobile, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [D] ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covema matériel automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covema matériel automobile ; la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Covema matériel automobile.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Covema responsable du préjudice d'immobilisation du véhicule de M. [D] et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 15 619,09 euros en réparation du préjudice ;
Aux motifs que la dépose et la repose du carter de la boîte de vitesses automatique par la société Covema étaient confirmées par la facture émise le 16 janvier 2007 au nom de la société Legrand annexée au rapport d'expertise de M. [W] et par le second rapport d'expertise judiciaire ; que de plus, il était peu plausible que le niveau d'huile n'ait pas été complété à ce moment-là puisque l'expert judiciaire avait souligné que la dépose du carter de la boîte de vitesses en janvier 2007 par la société Covema avait nécessité la vidange ; que c'était ainsi qu'il expliquait le dysfonctionnement constaté le 5 janvier 2007 provenant selon lui d'un niveau d'huile insuffisant, corrigé lors du remontage du carter et du remplissage en huile du convertisseur et de la boîte de vitesses ; que la cour en déduisait que s'il était établi que le carter avait bien été déposé et reposé, cette intervention avait été réalisée par la société Covema et non par un tiers ; qu'il était simplement acquis que le 5 janvier 2007, les instruments de mesures informatiques de la société Covema avaient détecté, sur la voiture alors en panne, un dysfonctionnement de la platine de commandes électrohydrauliques et que l'examen du véhicule le 5 février 2007 par l'expert du BCA n'avait pas permis de vérifier l'origine de la panne à cette date ; qu'il restait à déterminer si la société Covema pouvait émettre un devis de remplacement de la boîte de vitesses et du convertisseur, laissant penser que l'avarie était grave, sans pousser plus avant ses investigations ; qu'il était en effet acquis que la société Covema était un réparateur agréé de la marque Mercédès et qu'il ressortait du rapport de l'expert du BCA que plusieurs cas de pannes de boîtes de vitesses avaient déjà été recensés par le réseau, une telle panne étant d'ailleurs survenue le 9 août 2005 sur le véhicule avant son achat par M. [D] ; qu'en tant que professionnel et réparateur agréé de la marque, la société Covema était tenue d'une obligation particulière d'information à l'égard de son client laquelle lui imposait de confirmer le diagnostic du 5 janvier 2007 par des investigations complémentaires avant de soumettre à son client un devis de remplacement de la boîte de vitesses et du convertisseur pour un montant de 5000 euros ; que cette obligation s'imposait d'autant plus qu'en tant que professionnelle, la société Covema devait savoir que les diagnostics informatiques ne suffisaient pas à déterminer l'origine d'une panne et n'étaient qu'un outil destiné à orienter le réparateur dans la détection et la confirmation matérielles de l'origine de la panne ; qu'ainsi, la société Covema avait engagé sa responsabilité, non pour avoir émis un diagnostic erroné le 5 janvier 2007, mais pour avoir émis un devis de remplacement de la boîte de vitesses et du convertisseur sans avoir confirmé ce diagnostic par des constatations matérielles justifiant la nécessité de ce remplacement ; que dans ces conditions, cette faute, qui avait entraîné l'immobilisation du véhicule, était bien à l'origine d'un préjudice de jouissance ; que même si M. [D] avait effectivement refusé le démontage de la boîte, ce refus ne pouvait lui être imputé à faute, dès lors que les opérations d'expertise judiciaire avaient démontré qu'une simple remise à niveau de l'huile avait remédié au dysfonctionnement initial qui ne justifiait certainement pas le démontage de la boîte de vitesses et encore moins son remplacement ; que c'était donc à tort que le premier juge avait considéré que l'engagement prématuré d'une procédure judiciaire sans connaître l'origine exacte du dysfonctionnement était à l'origine du préjudice de jouissance de M. [D], alors qu'au contraire, la procédure engagée en référé contre le vendeur avait permis de le mettre hors de cause, deux expertises judiciaires ayant confirmé l'absence de vices cachés du véhicule ; que sur le montant du préjudice, la demande apparaissait justifiée pour les frais de gardiennage du véhicule d'un montant de 6 434,48 euros selon facture du garage Legrand, ainsi que pour la valeur de dépréciation du véhicule à hauteur de 2 800 euros ; qu'elle apparaissait aussi fondée pour les frais procéduraux et d'expertise qui ne pouvaient donner lieu à remboursement à l'occasion de l'instance contre le vendeur, celui-ci ayant été mis hors de cause par les expertises, M. [D] justifiant de débours pour 2 380,61 euros ; qu'en revanche, la demande était totalement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi du fait de l'immobilisation du véhicule pendant 575 jours, qui justifiait une indemnité de 4000 euros, incluant le temps consacré aux opérations d'expertise ; que n'étaient pas en relation causale avec la faute de la société Covema la facture du 16 août 2008, d'un montant de 1606,57 euros, l'expert judiciaire ayant relevé que ces réparations relevaient de l'obligation d'entretien de son véhicule par M. [D] ; que de même, l'amortissement du prêt ne présentait pas plus une relation causale avec la faute de la société Covema puisqu'il représentait le coût du capital emprunté pour acquérir le véhicule et aurait dû être remboursé en tout état de cause ; qu'une somme totale de 15 619,09 euros serait allouée à M. [D] ;
Alors 1°) que la cour d'appel, qui a estimé qu'une simple remise à niveau de l'huile avait remédié au dysfonctionnement initial au motif qu'il était « fort peu plausible » que le niveau d'huile n'ait pas été complété au moment de la dépose du carter de la boîte de vitesses, a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la faute ouvrant droit à indemnisation doit être en relation causale avec le dommage dont la réparation est réclamée et le dommage ne doit pas être imputable au comportement fautif de la victime ; qu'en retenant la responsabilité de la société Covema pour n'avoir pas confirmé son diagnostic de remplacement de la boîte de vitesses par des constatations matérielles justifiant la nécessité de ce remplacement, tout en considérant que M. [D] ne pouvait être considéré comme fautif pour avoir refusé qu'il soit procédé à ces constatations matérielles, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Alors 3°) que les dommages et intérêts alloués ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en condamnant la société Covema à payer les frais de gardiennage du garage Legrand engagés dès avant le diagnostic effectué par la société Covema, frais qui étaient dus en toute hypothèse par M. [D], indépendamment de toute intervention de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1151 du code civil ;
Alors 4°) que les dommages et intérêts alloués ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en mettant à la charge de la société Covema une « valeur de dépréciation » du véhicule sans expliquer en quoi elle avait été causée par l'établissement d'un devis de remplacement de la boîte de vitesses et du convertisseur, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1151 du code civil ;
Alors 5°) que les dommages et intérêts alloués ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en ayant mis à la charge de la société Covema les frais procéduraux et d'expertise relatifs à la procédure contre le vendeur du véhicule, la société Passion V8, engagée par M. [D] avant qu'il eût reçu confirmation de l'origine du dysfonctionnement, procédure qu'il n'était pas obligé d'engager, la cour d'appel a violé l'article 1151 du code civil.
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