Cour de cassation, 27 février 1991. 90-84.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.265
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE SAINT-DENIS, du 12 juin 1990, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre et infraction à la législation sur les armes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure d pénale ; "en ce que M. le professeur Y... et M. Z... experts non cités par M. le procureur ont été entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président après avoir prêté le serment des experts ; "alors que le président des assises ne peut pas entendre en qualité d'expert, en lui faisant prêter le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale, une personne qui n'a pas été chargée d'une mission d'expertise au cours de l'instruction ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que MM. Y... et Z... aient été chargés d'une mission d'expertise de sorte qu'ils devaient être entendus sans prestation de serment" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce :
"Puis M. le professeur Y... et M. A..., experts non cités par M. le procureur, mais invités à se présenter à l'audience de ce jour, en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président, ont été successivement appelés à la barre, où ils ont été entendus oralement et séparément, chacun après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 168 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'absence de réclamation des parties, il résulte de cette mention que le professeur Y... et M. A... avaient été chargés d'une mission d'expertise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 325 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 10) que neuf témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président étaient présents dans la salle d'audience avant leur audition ;
"alors que le président doit ordonner aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est réservée et d'où ils ne peuvent sortir que pour déposer" ; Attendu qu'aucune disposition de loi d n'interdit au président d'entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, une personne qui, présente dans l'auditoire, a assisté à tout ou partie des débats ; Que l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont au demeurant pas prescrites à peine de nullité, ne s'applique qu'aux témoins cités ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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