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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-13.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.124

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires résidence Parc des Bois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (4ème ch civ), au profit : 1°/ de la société civile Construction des Résidences Parc des Bois, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie Concorde, dont le siège est ..., 3°/ de la société Lamotte, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. X..., demeurant ..., 5°/ de la société les Menuiseries Rennaises, dont le siège est ..., 6°/ des souscripteurs Llyod's de Londres, dont le siège est ..., représentés par M. Quentin Paillard, mandataire général en France, 7°/ de M. Robert, Jean Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation amiable de la société Y..., 8°/ de la société UAP assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Parc des Bois, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Les Menuiseries Rennaises, des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de M. Y..., ès qualités et de la société UAP, de SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Concorde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile Construction des Résidences Parc des Bois et la société LAMOTTE, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le point numéro cinq de l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1992 avait donné lieu à un simple échange de vues entre ces copropriétaires soucieux de formuler une demande la plus large possible et retenu que l'accord de principe ainsi dégagé sur la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire ne constituait pas un vote et ne pouvait être considéré comme une décision autorisant le syndic à exercer une action avec un objectif déterminé et précis, la cour d'appel, procédant aux recherches nécessaires a, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires Résidence Parc des Bois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires Résidence Parc des Bois à payer : - à la société civile Construction des Résidences Parc des Bois et à la société Lamotte, ensemble, la somme de 9 000 francs ; - à M. Y..., ès qualités, à l'UAP, à la société Les Menuiseries Rennaises et aux Souscripteurs de Llyod's, ensemble, la somme de 9 000 francs ; - à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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