Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° Z 17-14.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
2°/ M. André Y..., domicilié [...] ,
3°/ la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Christine Z..., épouse A...,
2°/ à M. Daniel A...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société DCB finance et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de MM. X... et Y... et de la société Secafi, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. et Mme A... et de la société DCB finance et gestion ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et la société Secafi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme A... et à la société DCB finance et gestion la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et la société Secafi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS D'EMPRUNT)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum MM. X... et Y... et la société Secaphi Diagnostic Stratégie Emploi à payer à M. A..., à Mme A... et à la société DCB Finance et Gestion la somme de 452 888,88 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre des frais d'emprunt : que les cessionnaires ont vainement exposé les frais d'un emprunt bancaire affecté à l'acquisition des titres d'Azurex sur 10 ans d'un montant de 375 000 €, soit la somme de 107 452,88€ (82 849,75 € au titre des intérêts, 14'783,78 € au titre de l'assurance emprunteur et 897 € de frais de dossier, soit au total 98 530,53 € de frais payés à la date du 8 juin 2016, date de l'attestation d'emprunt de la banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, les frais à échoir s'élevant encore à 3656,10 € au titre de l'assurance emprunteur et les intérêts restant dus à 5266, 25€, soit au total 8922,35 €) ; que M. X... soutient qu'il n'est en rien concerné par les modalités du financement de l'acquisition des actions ; que rien n'obligeait les demandeurs qui ont vendu leur propre cabinet en Alsace à recourir à un emprunt bancaire et que cette décision de gestion leur appartenait et qu'ils doivent aujourd'hui en assumer seuls les conséquences ; mais qu'un emprunt ayant été souscrit pour faire l'acquisition, le versement en vain par les cessionnaires des intérêts contractuels et frais est un préjudice indemnisable ; que les cédants auteurs du dol sont à l'origine de ce dommage et qu'ils ne sauraient reprocher aux cessionnaires le mode de financement de leur acquisition » ;
ALORS QUE constituent des frais professionnels déductibles du revenu imposable les frais, droits et intérêts d'emprunts versés pour acquérir ou souscrire des actions d'une société ayant une activité libérale dans laquelle le dirigeant exerce son activité professionnelle principale ; qu'en condamnant en l'espèce les exposants à rembourser, à titre de dommages et intérêts, les frais de l'emprunt bancaire souscrit par les cessionnaires pour acquérir les titres de la société Azurex sans rechercher s'ils ne les avaient pas, au moins pour partie, déduits de leurs impôts, en sorte qu'ils n'avaient subi aucun dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 83 du code général des impôts.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUR LA PERTE DE CHANCE D'AVOIR PU FAIRE UN MEILLEUR INVESTISSEMENT)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum MM. X... et Y... et la société Secaphi Diagnostic Stratégie Emploi à payer à M. A..., à Mme A... et à la société DCB Finance et Gestion la somme de 452 888,88 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la perte d'une chance d'avoir pu percevoir un bénéfice d'exploitation, des dividendes et une rémunération de dirigeant et les droits à la retraite afférents ou la perte d'une chance d'avoir pu faire un meilleur investissement : que M. Y... fait valoir exactement que la demande formée au titre de la perte d'une chance d'avoir pu obtenir une meilleure rémunération du capital investi fait double emploi avec la demande relative à la perte d'une chance de percevoir les dividendes, un bénéfice d'exploitation et une rémunération de dirigeant escomptés, de sorte que seule la première demande doit être accueillie ; que les appelants font valoir qu'ils ont perdu la chance d'avoir pu obtenir une meilleure rémunération du capital de 572 500 € qu'ils ont investi dans l'acquisition du cabinet Azurex ; qu'ils exposent que la rentabilité moyenne brute d'une société d'expertise comptable est de l'ordre de 9,5 %, soit une rentabilité moyenne nette des capitaux investis de 7,95 % à 8 % par an, ce qui représente au cas d'espèce, compte tenu de la stabilité de la clientèle représentant l'actif incorporel de la société Azurex (572 500 € x 7,95% x 9 ans =) 409 625 € ; que les appelants soutiennent exactement qu'ils pouvaient prétendre obtenir le taux de rentabilité d'un capital placé dans un cabinet d'expertise comptable régulièrement tenu et à la rentabilité d'un investissement spécialisé mieux rémunérateur que le placement ordinaire d'un capital ; que toutefois la perte d'une chance ne pouvant pas équivaloir à la chance perdue, le dommage issu de la perte certaine par les cessionnaires d'une chance importante d'avoir pu faire un meilleur placement du capital investi dans l'acquisition d'Azurex sera entièrement réparée par l'octroi de la somme de 304 000 € à titre de dommages intérêts » ;
1/ ALORS QUE le dol commis lors de la conclusion du contrat et ayant entraîné l'annulation de la convention n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer l'exécution du contrat, s'il n'avait pas été annulé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué aux cessionnaires une indemnité de 304 000 € correspondant à la perte de chance de tirer de la société Azurex l'ensemble des profits qu'ils en escomptaient ; qu'elle a ainsi considéré qu'au regard de la rentabilité moyenne brute d'une société d'expertise comptable « au cas d'espèce, compte tenu de la stabilité de la clientèle représentant l'actif incorporel de la société Azurex », les cessionnaires pouvaient espérer obtenir du contrat des gains d'un montant total de 409 625 € ; qu'en condamnant ainsi les exposants à indemniser les cessionnaires de la perte de chance d'obtenir les gains que permettait d'espérer l'exécution du contrat s'il avait été valable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la cour d'appel a elle-même relevé que la dépréciation de la valeurs des actions de la société Azurex « doit être présumée fortuite » (arrêt, p. 8, alinéa 5) ; que pour indemniser les cessionnaires de la perte d'une chance d'avoir fait un meilleur placement du capital investi, la cour d'appel s'est fondée sur la rentabilité moyenne brute d'une société d'expertise comptable et a retenu que la société Azurex n'aurait pas eu une telle rentabilité lorsqu'elle était exploitée par M. A... ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait ellemême constaté que cette absence de rentabilité attendue était fortuite, et ne pouvait donc être imputée à la faute des cédants, consistant à avoir dissimulé qu'avant la cession le cabinet Azurex aurait été exploité par M. X..., dépourvu du titre d'expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUR LES DEMANDES AU TITRE DES FRUITS)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Daniel A..., Mme Christine Z... épouse A..., et la société DCB Finance et Gestion doivent la restitution aux cédants de la somme de 50 000 € seulement reçue à titre de dividendes le 21 juillet 2009, distribution approuvée suivant une assemblée générale du 20 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre des fruits : que les époux A... et la société DCB Finance et Gestion , cessionnaires de bonne foi, demandent de conserver les fruits de la société Azurex jusqu'au jour de la restitution effective des titres en application de l'article 549 du code civil, les appelants faisant valoir que les dividendes des actions sont la contrepartie des prestations accomplies nécessaires à la conservation des titres ; qu'ils exposent avoir perçu 50 000 € de dividendes 22 juillet 2008, distribution approuvée suivant une assemblée générale du 23 juin 2008, puis 50 000 € de dividendes le 21 juillet 2009, distribution approuvée suivants une assemblée générale du 20 juillet 2009, soit une somme totale de 100 000 €, la demande en justice adressée le 16 décembre 2009 au tribunal de commerce de Paris pour constater la nullité de la cession du 3 août 2007 n'ayant pas permis aux actionnaires de procéder à la distribution de dividendes au titre des exercices comptables ultérieurs ; mais que M. Y... et la société Secaphi font valoir exactement que c'est le 24 septembre 2008 que les demandeurs ont saisi le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la région Marseille PACA pour lui demander d'engager une procédure de conciliation et voir constater par le conseil de l'ordre « l'illégalité et la nullité de la cession des actions » en faisant état de « la découverte de faits suspects et de manoeuvres dolosives » ; que les acquéreurs ayant connaissance des vices allégués, ne peuvent plus être considérés comme détenteurs de bonne foi à compter de cette date ; qu'en définitive seuls les dividendes pour l'exercice 2008 approuvés par une assemblée générale du 23 juin 2008 leur sont acquis ; qu'en ce qui concerne les sommes versées jusqu'en 2016 par la société Azurex à la société DCB au titre de l'exécution d'une convention de prestation de services et qui serait dépourvue de cause d'après les cédants, que ces derniers demandent dans le dispositif de leurs écritures la restitution par les cessionnaires, pour la période du 24 septembre 2008 au 30 juin 2014, d'une somme qui ne saurait être inférieure selon leurs écritures à 287 768 €, voire s'élever aux 617 562 € facturés par la holding DCB Finance et Gestion jusqu'à ce jour ; mais que l'objet du litige soumis à la cour est relatif à la cession intervenue des titres de la société Azurex ; qu'il ne saurait s'étendre à la validité d'un autre contrat conclu entre Azurex et DCB Finance et Gestion auquel MM. X..., Y... et la société Secaphi sont des tiers ; que ceux-ci ne sauraient invoquer une nullité pour défaut de cause de cette convention de prestation de service à laquelle ils sont étrangers pour voir déclarer que ce contrat « ne leur serait pas opposable » et solliciter la restitution de « fruits » qui ne sont pas en réalité ceux du contrat dont la cour est saisie, et solliciter une compensation avec les sommes dont ils sont eux-mêmes redevables d'où il suit le rejet de ces prétentions » ;
1/ ALORS QUE la fraude fait échec à toutes les règles ; que les tiers à un contrat peuvent invoquer son caractère frauduleux afin qu'il leur soit déclaré inopposable ; qu'en l'espèce, M. X..., d'une part (conclusions, p. 25), et M. Y... et la société Secafi, d'autre part (conclusions p. 9), soutenaient que la convention de prestation de services conclue entre les sociétés Azurex et DCB Finance et Gestion était constitutive d'un abus de biens sociaux, de sorte qu'ils étaient recevables à invoquer son caractère frauduleux pour qu'elle leur soit déclaré inopposable ; que la cour d'appel a retenu que les exposants « ne sauraient invoquer une nullité pour défaut de cause de cette convention de prestation de service à laquelle ils sont étrangers pour voir déclarer que ce contrat « ne leur serait pas opposable » et solliciter la restitution des « fruits » qui ne sont pas en réalité ceux du contrat dont la cour est saisie » (arrêt, p. 11, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit ;
2/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X..., d'une part (conclusions, p. 25), et M. Y... et la société Secafi, d'autre part, (conclusions p. 9), soutenaient que la convention de prestation de services conclue entre les sociétés Azurex et DCB Finance et Gestion était constitutive d'une fraude, de sorte qu'ils étaient recevables à solliciter qu'elle leur soit déclarée inopposable ; qu'en retenant pourtant que « l'objet du litige soumis à la cour est relatif à la cession intervenue des titres de la société Azurex », de sorte « qu'il ne saurait s'étendre à la validité d'un autre contrat conclu entre Azurex et DCB Finance et Gestion » (arrêt, p. 11, alinéa 2), quand l'objet du litige était précisément déterminé par les prétentions des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUR LE PREJUDICE MORAL ET LES TRACAS CAUSES)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum MM. X... et Y... et la société Secaphi Diagnostic Stratégie Emploi à payer à M. A..., à Mme A... et à la société DCB Finance et Gestion la somme de 452 888,88 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice moral et les tracas causés : qu'enfin les époux A... font valoir qu'ils ont dû endurer de multiples vexations dans leur milieu professionnel, après avoir été grugés par leurs vendeurs, et que leur compétence professionnelle a été dévalorisée, qu'ils ont subi une atteinte à leur honneur et leur réputation professionnelle pendant 9 ans justifiant l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 50 000 € ; qu'ils ajoutent qu'ils ont dû consacrer du temps et de l'énergie au traitement des procédures contentieuses au détriment de leurs autres tâches, qu'ils ont consacré 106 heures à l'analyse et la préparation des documents nécessaires aux procédures ordinales et contentieuses et 98 heures en réunion de conciliation expertise et arbitrage et parcouru 2500 km à ce titre, et qu'ils sont fondés à solliciter à ce titre la somme de 16 285 € ; que la cour estime que les époux appelants justifient seulement avoir subi de très nombreux tracas, à raison des procédures ordinales et contentieuses qu'ils ont eu à conduire ; que ce préjudice moral sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts »;
ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par les juridictions du fond, malgré la cassation de l'arrêt ; qu'en l'espèce, par sentence du 16 juillet 2012, confirmée par arrêt du 21 janvier 2014, les juridictions du fond ont dit n'y avoir lieu à annulation des cessions d'actions de la société Azurex ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les exposants au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au seul prétexte que « les époux appelants justifient avoir subi de très nombreux tracas, à raison des procédures ordinales et contentieuses qu'ils ont eu à conduire » (arrêt, p. 11, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi sans aucunement caractériser les circonstances particulières justifiant que soit jugée fautive la résistance des exposants, source du prétendu préjudice moral des époux A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.