Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04366 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IIWW
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
19 octobre 2021 RG:20/00908
S.A.R.L. ETABLISSENTS BALLIN
C/
[G]
[J]
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Raluca LALESCU
à Me Alexandre ZWERTVAEGHER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 19 Octobre 2021, N°20/00908
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSENTS BALLIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raluca LALESCU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [L] [G] épouse [J]
née le 25 Octobre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004901 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [T] [J]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004902 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [O] [P] mandataire liquidateur de la SARL ETS BALLIN
[Adresse 7]
[Localité 2]/FRANCE
Assignée à personne le 16 mars 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mai 2018, M. [T] [J] et Mme [L] [G] épouse [J] ont acheté à la SARL Etablissements Ballin exerçant sous l'enseigne Palais de l'Auto un véhicule Audi type Q5 immatriculé [Immatriculation 6] avec un kilométrage de 15 180 km, pour une valeur de 19 300 euros.
Suite au dysfonctionnement de la boîte de vitesse, et du refus par la société Etablissements Ballin de prendre en charge les réparations au titre de la garantie, les époux [J] se sont adressés au concessionnaire de la marque Audi, lequel a effectué un diagnostic le 6 novembre 2018, confirmant des travaux à prévoir tels que le remplacement du double embrayage, la réparation des électrovannes de la mécatronique, le remplacement du faisceau dans la boîte de vitesse et la mise à jour de la boîte de vitesse, le tout pour un coût estimé à 5.806 euros, outre le montant du devis de 198,46 euros TTC. Un second devis a été réalisé le 3 juillet 2020, lequel a chiffré les réparations pour un montant de 6.057,56 euros TTC.
Par ordonnance de référé rendue en date du 20 novembre 2019, Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Carpentras a ordonné une expertise judicaire et désigné en qualité d'expert [F] [X].
Par acte en date du 3 août 2020, M. et Mme [J] ont assigné la société Etablissements Ballin devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'ordonner la résolution du contrat de vente et condamner la société Etablissements Ballin au paiement de plusieurs sommes.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- constaté l'existence d'un défaut de conformité du véhicule Audi Q5, acquis par les époux [J],
- rejeté la demande de résolution de la vente réalisée le 23 mai 2018,
- condamné la société Etablissements Ballin à payer aux époux [J] la somme de :
6 057.56 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule,
198.46 € TTC au titre des frais de la facture de diagnostic,
14 026.50 € au titre du préjudice de jouissance au 19 octobre 2021,
500 € au titre du préjudice moral,
- débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Etablissements Ballin à payer aux époux [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte en date du 8 décembre 2021, la société Etablissements Ballin a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 16 mars 2023, les intimés ont assigné en intervention forcée [O] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Etablissements Ballin par jugement du 27 avril 2022 du tribunal de commerce d'Avignon.
L'affaire a été clôturée le 28 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 12 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Etablissements Ballin demande à la cour d'infirmer le jugement sur le préjudice de jouissance, le préjudice moral et l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter les époux [J] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [O] [P], assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements Ballin par acte du 16 mars 2023 remis à sa secrétaire habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
En vertu de l'article L.641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Le liquidateur, régulièrement cité en reprise d'instance, n'ayant pas comparu, la cour peut toutefois prendre en considération les écritures de la société Etablissements Ballin. En effet, la débitrice en liquidation judiciaire conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
La sarl Etablissements Ballin conteste l'existence du préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs du véhicule dès lors qu'ils ne versent aux débats aucune facture de location de véhicule durant la période d'indisponibilité du véhicule litigieux et qu'ils disposaient d'un autre véhicule.
L'expert désigné en référé ayant estimé à hauteur de 405 euros par mois le préjudice de jouissance subi par les époux [J], le tribunal a évalué le préjudice de jouissance pour la période de novembre 2018 au 19 octobre 2021 à la somme totale de 14 026,50 euros.
Le préjudice de jouissance de 405 euros par mois retenu par l'expert est effectivement excessif et sera limité à la somme de 200 euros par mois : une indemnité de 7 200 euros sera allouée aux époux [J] en réparation de leur préjudice de jouissance.
L'appelante conteste par ailleurs le préjudice moral subi par les intimés lesquels n'en rapporteraient pas la preuve. Le tribunal a au contraire considéré que les multiples démarches que les acquéreurs du véhicule litigieux ont été contraints d'entreprendre a eu un impact psychologique qu'il a évalué à la somme de 250 euros chacun.
L'appréciation du tribunal, fondée sur des motifs pertinents, est proportionnée à l'étendue du préjudice moral subi par les intimés : le jugement sera confirmé sur ce chef de préjudice.
Il était équitable par ailleurs de les indemniser au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer, l'attitude fermée que le vendeur a opposé à leurs réclamations pourtant légitimes justifiant l'indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris sauf sur le préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce seul chef de jugement,
Fixe la créance des époux [J] au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Etablissements Ballin à hauteur de la somme de 7.200 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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