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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01472

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01472

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01472 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYPF  Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 06 Septembre 2022, rg n° F 21/00074 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANTE : E.U.R.L. MAILLOT SERVICES DISTRIBUTION A L'ENSEIGNE STATION SERVICE TOTAL SAINT JOSEPH , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [O] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000549 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 4 septembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MAI 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [K] a été embauchée le 5 septembre 2019 jusqu'au 28 février 2021selon contrat de professionnalisation par la SARL Maillot Services Distribution, à l'enseigne Station Service Total [Localité 4], pour le poste d'employée polyvalente dans une station essence. Le 10 novembre 2020, Mme [K] a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au terme du contrat fixé le 28 février 2021. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 26 avril 2021 aux fins de voir : - condamner la société Maillot Services Distribution pour manquement à ses obligations d'adaptation et d'amélioration de son poste de travail suite à sa grossesse ; - condamner celle-ci à rectifier sous astreinte l'attestation de salaire destinée à Pôle emploi ; - condamner la société Maillot Services Distribution au paiement de dommages et intérêts en conséquence de ses manquements. À l'audience en date du 25 mai 2021 la société Maillot Services Distribution a remis les documents de fin de contrat à la salariée. Par jugement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a : - condamné la société Maillot Services Distribution à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 5 196.90 € au titre de l'indemnité liée à la grossesse, - 91.14 € au titre du remboursement de la sanction pécuniaire ; - ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dès un mois après la notification du présent jugement ; - ordonné l 'exécution provisoire du présent jugement ; - débouté la société Maillot Services Distribution de ses demandes ; - condamné la société Maillot Services Distribution aux dépens. La société Maillot Services Distribution a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré pour violation du » principe du contradictoire » édicté à l'article 16 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : - juger n'y avoir lieu à versement d'une indemnité liée à la grossesse ; - juger n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 91,14 €, au titre du remboursement d'une vidange d'un réservoir suite à une erreur de la part de Mme [K] ; - juger n'y avoir lieu à rectification de l'attestation "Pôle Emploi" dans la mesure où Mme [K] était en chômage partiel au moins d'avril 2020. En tout état de cause, elle sollicite de la cour de : - débouter Mme [K] de toutes ses demandes ; - condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [K] demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; - préciser que la somme de 5.196,90 € est versée à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'article L4121-1 du code du travail ; - condamner la société Maillot Services Distribution aux dépens. SUR QUOI Sur le non-respect du principe de la contradiction La société Maillot Services Distribution soutient que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une pièce adverse qu'il aurait dû écarter dès lors qu'elle ne respectait pas le principe du contradictoire, à savoir des messages émis par Mme [K] à son employeur en date du 19 juillet 2020 l'informant de sa grossesse. L'appelante prétend que cette pièce ne respectait pas le principe du contradictoire car elle ne lui a pas été transmise, l'empêchant ainsi de pouvoir la contester. L'intimée répond que la pièce dont l'appelante conteste la régularité lui a été transmise le 8 juillet 2021.Mme [K] produit son bordereau de communication initial en date du 8 juillet 2021, adressé au conseil de l'appelant, démontrant que la pièce en litige a bien été communiquée. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du non respect du principe de la contradiction. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. Sur le manquement de l'employeur à l' obligation de sécurité L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. - Concernant l'état de grossesse de Mme [K] La salariée enceinte peut être dispensée d'exécuter une partie de sa tâche habituelle pendant une période qui commence avec le début de la grossesse et qui se termine au plus tard six semaines avant la date présumée de l'accouchement. Cet aménagement peut prendre la forme d'une réduction du temps de travail, d'un changement provisoire d'activité, d'un arrêt du travail de nuit et de l'interdiction d'exercer certaines tâches dangereuses et se concrétise sous la forme d'un aménagement du temps de travail et du respect des règles d'hygiène et de sécurité. Pour que la salariée puisse profiter de ces droits, l'employeur doit avoir connaissance de l'état de grossesse. Aux termes de l' article L. 1225-2 du code du travail, la salariée doit informer son employeur si elle entend bénéficier du régime protecteur ; cet article dispose : "La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte". L' article R. 1225-1 du même code précise que la salariée doit remettre à son employeur "un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail". La remise de ce certificat doit se faire soit en mains propres contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, la formalité d'information n'est pas substantielle : la salariée est protégée dès lors que l'employeur a connaissance de son état de grossesse, la preuve de ce fait incombant à la salariée. Au soutien de son appel, la société Maillot Services Distribution indique ne pas avoir eu connaissance de l' état de Mme [K], ce qu'elle conteste en se référant aux messages qu'elle a envoyés à son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], le 19 juillet 2020 et qui ont bien été lus. S'agissant des modalités d'information qui sont certes variées, si l'intéressée peut prouver par tous moyens que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse et qu' en théorie une information par message SMS peut constituer une preuve, il est cependant nécessaire que soit établi que l'employeur a bien pu prendre connaissance d'un tel message envoyé. Or, le seul fait, comme le soutient la salariée, qu'un "trait bleu" démontre un accusé de lecture, est insuffisant pour établir la preuve de la lecture effective du message par Monsieur [Y] De plus, si Mme [K] a informé l'employeur de chacun de ses arrêts de travail, force est de constater que le certificat en date du 19 octobre 2020 délivré par le médecin du travail ne fait nullement état de la grossesse de la salariée. Il convient en conséquence de débouter Mme [K] des demandes présentées au titre du non respect de la protection des salariées en état de grossesse et d'infirmer le jugement déféré de ces chefs. - Concernant l' application des prescriptions de la médecine du travail D'une part, l' employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés telle que visée à l'article L4121-1 précité dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L 4624-6 du code du travail dispose que l' employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l' employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'employeur manque donc à son obligation de sécurité s'il ne respecte pas les préconisations du médecin du travail ; la preuve de ce respect lui incombe. L'appelante fait valoir qu'elle a bien pris des mesures individuelles à l'égard Mme [K] quant à l'aménagement de son poste, en application des prescriptions de la médecine du travail. Elle indique que la salariée : - a été affectée exclusivement au service de la caisse ; - a travaillé de rares fois sur la piste mais n'a pas porté de charges lourdes, son travail se limitant au service du carburant ; - ne s'est jamais plainte de sa charge de travail et que les attestations produites par l'intimée sont dépourvues de force probante et doivent être écartées, émanant de personnes qui ne travaillent pas dans la société, sont imprécises et non circonstanciés. L'intimée maintient que la société Maillot Services a manqué à son obligation de sécurité en la contraignant à travailler debout, à porter de lourdes charges ou encore à travailler sur la piste de la station service, et ce, même si la salariée en avait émis le voeu. En l'espèce, à l'issue de la visite de Mme [K] du 19 octobre 2020, le médecin du travail a émis l'avis suivant (pièce n°6 du dossier de l'intimée) : - contre-indication à un poste en extérieur sur la piste, - contre-indication au port de charges. Cette proposition d'une mesure individuelle a été transmise à l'employeur, qui ne conteste pas l'avoir réceptionnée. Or, il résulte de l'attestation de Monsieur [D] (pièce n°8) et de Monsieur [L] (pièce n°9) qu'ils ont bien vu Mme [K] travailler sur la piste mais ne précisent aucune date, la seule indication "qu'elle était enceinte" étant insuffisante pour que leurs témoignages puissent établir le port de charge lourde après les préconisations du médecin du travail. En revanche, s'agissant du travail sur la piste de la station service, l'employeur lui-même reconnaît que si à la réception de la proposition de mesures individuelles, il a bien affecté Mme [K] de manière exclusive à la caisse, il a néanmoins fini, du fait de "l'insistance" la salariée, par concéder qu'elle puisse aller de "manière épisodique" sur la piste, à condition de ne pas porter de bouteilles de gaz. Il en résulte qu'en laissant Mme [K], contrairement aux préconisations du médecin du travail, effectuer des tâches sur la piste, la société Maillot Services Distribution ne rapporte la preuve, qui lui incombe, d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte de la sécurité, le moyen tiré de la volonté de la salariée étant un moyen inopérant au regard de ses obligations en tant qu'employeur. Toutefois, si l'employeur doit justifier qu'il a pris les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de son salarié, il incombe en revanche à celui-ci d'établir non seulement son préjudice mais encore le lien de causalité entre les manquements reprochés et le dommage subi. Or, en l'espèce, l'intimée fait valoir que c'est à la suite de complications liées à sa grossesse qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2020 et ce, jusqu'au terme de contrat de travail. Elle n'invoque, et a fortiori ne démontre pas, que le respect de l' obligation de sécurité aurait été de nature à avoir eu des conséquences sur sa santé. C'est d'ailleurs à tort qu'elle fait valoir que "Le fait de savoir si les fonctions occupées par [Mme [K]] avant son arrêt ont directement entraîné ces complications importe peu". En conséquence, en l'absence de le lien de causalité entre un préjudice et le manquement commis il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de débouter Mme [K] de sa demande indemnitaire. - Sur le remboursement de sommes réglées à l'employeur par la salariée L'article L.1331-2 du code du travail dispose que : «Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [K] avait subi une sanction pécuniaire en versant à son l'employeur une somme de 9l,l4 euros, correspondant selon une attestation, au remboursement d'une vidange d'un réservoir à la suite d'une erreur de la part du pompiste. L'appelante conteste que cette somme correspond à une sanction pécuniaire alors que Mme [K] forme appel incident et sollicite que la somme totale de 705,68 euros soit retenue comme devant faire l'objet d'un remboursement par la société Maillot Services Distribution comme s'agissant de sanctions pécuniaires en se fondant sur une attestation de Monsieur [D] qui déclare " « C'est bien Mme [K] [O] qui a fait le règlement en espèces des deux factures à la place de la station total de [Localité 4]. » (pièce 8). Elle indique qu'elle était confrontée à de nombreux impayés de clients qui, lorsqu'ils étaient servis, quittaient la station-service sans régler et qu'il lui arrivait également de se tromper en servant le mauvais carburant sur l'indication des clients. Elle verse aux débats des relevés de compte. En premier lieu, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les paiements effectués par Mme [K] mentionnés sur ses relevés de compte n'établissaient pas la preuve de versements effectués à titre de sanctions pécuniaires. En deuxième lieu, d'une part Mme [K] n'explique pas son calcul de la somme réclamée alors que, d'autre part, Monsieur [D] ne produit au soutien de son attestation qu'une facture indiquée comme étant "payée par le pompiste" sans autre indication et que s'il indique que Mme [K] a bien fait le règlement en espèces de deux factures "à la place de la station Total de [Localité 4]", il n'est pas fait mention de remboursement lié à des erreurs de carburant. Sur ce point, la société Maillot Services Distribution qui conteste toute sanction pécuniaire, justifie avoir envoyé un courrier de recadrage le 28 août 2020 à Mme [K] concernant une erreur de carburant en indiquant qu'une sanction disciplinaire serait prise en cas de réitération des faits. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [K] de la demande de remboursement présentée. - Sur la remise de l'attestation "Pôle emploi" modifiée L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée relative à la rectification de l'attestation de "Pôle emploi" concernant le salaire du mois d'avril 2020. Elle fait valoir que l'attestation était régulière dès lors que, pour le mois d'avril 2020, le salaire de Mme [K] était effectivement de 0 € car celle-ci avait été placée en chômage partiel du fait du confinement. Dès lors qu'il est exact des entreprises comme la société Maillot Services Distribution ont bénéficié d'une prise en charge à 100% du chômage partiel, sans reste à charge pour l'employeur, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [K] de sa demande de rectification sur laquelle, au demeurant ,elle ne formule aucune observation en cause d' appel. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions sur la charge des dépens. Mme [K] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société Maillot Services Distribution sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [O] [K] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ; Condamne Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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