Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 MARS 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]
N° RG 2023/00022
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [S] [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY, avocat au barreau d'AVEYRON
absent à l'audience
Madame [R] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY, avocat au barreau d'AVEYRON
absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 15 mars 2023 par Monsieur [S] [I] et Madame [R] [F], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez rejetant la demande d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires avec accès FICOBA de la société VPM 12, en garantie du recouvrement de sa créance.
L'affaire a reçu fixation à l'audience du 2 octobre 2023.
A l'audience, l'appelant n'était pas représenté par son conseil, lequel n'était pas substitué et n'a fait déposer aucun dossier.
Selon les dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
Faute d'être en état d'être jugée en raison du manquement de l'appelant à ses obligations procédurales, il convient de prononcer la radiation et la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l'instance ;
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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