COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06 juillet 2023. 23LY02131
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02131
Date de décision :
6 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2301371 du 1er mars 2023, la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301371 du 1er mars 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français du 20 février 2023 ;
3°) de condamner la préfète du Rhône à verser à Me Legrand-Castellon la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sous réserve de renonciation expresse à la perception de l'indemnité de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 3 mars 2023 et qu'il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 16 mars 2023. La décision d'amission à l'aide juridictionnelle totale du 10 mai 2023 lui a été notifiée le 17 mai 2023 Le délai imparti à M. B pour déposer une requête en appel devant la cour était d'un mois, en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative.
4. La requête a été enregistrée le 23 juin 2023 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées. Les moyens de cette requête sont, par suite, irrecevables comme présentés après l'expiration du délai d'appel d'un mois.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. B est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 6 juillet 2023
Le premier vice-président,
F. Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
acp
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