Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/04407 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHPR
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/04407
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2024
Affaire mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRE UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU TRANSPORT-UST, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 35]
représentée par Me Louisa LAMOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
Monsieur [BY] [KA], demeurant [Adresse 17] - [Localité 27]
représenté par Me Louisa LAMOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
ET :
Société SARL N.R.J., dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 30]
représentée par Maître David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Syndicat LA FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 24]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA CNT-SO, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 23]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA FEDERATION DES TRANSPORTS CGT, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 36]
non comparante, ni représentée
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 16] - [Localité 38]
non comparant, ni représenté
Madame [KS] [S], demeurant [Adresse 8] - [Localité 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 32]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 7] - [Localité 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 28] - [Localité 39]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 11] - [Localité 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [T]
, demeurant [Adresse 29] - [Localité 37]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 15] - [Localité 33] - MESNIL
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 10] - [Localité 26]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [D], demeurant Chez Mme. [F] [W] - [Adresse 12] - [Localité 25]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [UE], demeurant [Adresse 5] - [Localité 34]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [RX], demeurant [Adresse 31] - [Localité 21]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Louisa LAMOUR, Me Camille LANTÉ, Maître David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 22 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 mars 2024, l’Union syndicale solidaire unitaire et démocratique des travailleuses et travailleurs du transport (UST) et Monsieur [BY] [KA] ont fait assigner la SARL NRJ en présence des syndicats et des personnes concernées par la requête en annulation des élections des membres du comité social et économique devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de : faire annuler le 1er tour des élections des membres titulaires du comité social et économique de l’établissement Centre Logistique Roissy de la société WARNING NRJ qui s’est tenu le 14 mars 2024 (1er collège), faire annuler le 1er tour des élections des membres suppléants du comité social et économique de l’établissement [41] de la société WARNING NRJ qui s’est tenu le 14 mars 2024 (1er collège), ordonner à la société WARNING NRJ d’organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées, de faire condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’employeur a rayé sans l’avoir informer au préalable le nom de Monsieur [YX] [M] des bulltins de vote de la liste UST fournis aux salariés de l’entreprise lors du scrutin, en prétendant qu’il se serait désisté. Elle fait valoir que dans cette attestation, Monsieur [M] se contente d’indiquer qu’il ne souhaite pas faire partie du syndicat UNION SUD TRANSPORT, ce qui n’a aucune incidence sur sa candidature aux élections professionnelles. Elle regrette d’avoir été informée du retrait de Monsieur [M] après l’ouverture du scrutin et de n’avoir pu ainsi se réorganiser en conséquence. Elle reproche également à l’employeur un défaut de neutralité aux motifs que deux candidats de la liste CGT, Messieurs [K] [U] et [Z] [R] ont pu se présenter à la suite d’une modification de leur date d’entrée dans l’entreprise. Qu’en effet, elle a constaté que la date d’ancinneté retenue par l’employeur dans le cadre des élections professionnelles et celle mentionnée sur la BDES du 21 février 2024 diffèrent.
Par conclusions soutenues oralement en défense à l’audience du 17 septembre 2024, la SARL NRJ soulève une exception d’incompétence territoriale au motif que le protocole précise que les scrutins ont eu lieu sur le site de l’établissement [41] sis [Adresse 2] à [Localité 40]. Sur le fond, la société NRJ fait valoir que Monsieur [M] a dès l’affichage de la liste, informé le syndicat en même temps que l’employeur de son refus d’apparaître sur la liste soit la veille des élections. En ce qui concerne l’absence de neutralité, elle fait valoir que la contestation ne porte pas sur le devoir de neutralité de l’employeur mais simplement sur l’électorat, une telle contestation devant être engagée dans un délai de 3 jours sous peine de prescription. Elle fait valoir par ailleurs que la présence des deux candidats querellés n’a pas eu d’incidence sur le scrutin puisqu’ils n’ont pas été élus. Elle demande une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement en répliques à l’audience du 17 septembre 2024, l’Union syndicale solidaire unitaire et démocratique des travailleuses et travailleurs du transport (UST) fait valoir que le scrutin a eu lieu dans l’emprise de l’aéroport de [42] et qu’elle est de ce fait de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle confirme ses demandes de la requête.
MOTIFS
Selon l’article D.211-1 du code de l’organisation judiciaire et son tableau IV, le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent sur l’emprise aéroportuaire de [42] qui comprend l’adresse de l’établissement [41] sis [Adresse 2] à [Localité 40]. L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Selon la jurisprudence, l’employeur peut retirer d’une liste le nom d’un candidat dès lors que celui-ci l’a informé qu’il ne souhaite plus se présenter aux élections professionnelles et à condition d’en informer prélablement le syndicat. A défaut d’être informé, le syndicat peut solliciter l’annulation des élections professionnelles. En l’espèce, Monsieur [M] atteste le 8 mars 2024 “ne jamais avoir donné mon accord à M.[KA] pour faire partie de son syndicat. Je ne souhaite pas en faire partis”. (pièce 7 NRJ).
En ce qui concerne la prétendue absence de neutralité, le tribunal constate que le litige porte en réalité sur l’électorat et qu’une telle action doit être engagée dans un délai de 3 jours sous peine de prescription. En l’espèce, le demande est precrite car elle n’a pas été engagée avant le 8 mars 2024.
En revanche, la société NRJ affirme que Monsieur [M] aurait transmis les informations au syndicat mais n’en rapporte pas la preuve. De même, la société NRJ en sa qualité d’employeur ne justifie pas d’avoir informé préalablement au scrutin l’Union syndicale solidaire unitaire et démocratique des travailleuses et travailleurs du transport (UST). Celle-ci est donc recevable dans son action en annulation du 1er tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité social et économique de l’établissement [41] de la société WARNING NRJ qui s’est tenu le 14 mars 2024 (1er collège).
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’annulation du 1er tour des élections des membres titulaires du comité social et économique de l’établissement [41] de la société WARNING NRJ qui s’est tenu le 14 mars 2024 (1er collège),
ORDONNONS l’annulation du 1er tour des élections des membres suppléants du comité social et économique de l’établissement [41] de la société WARNING NRJ qui s’est tenu le 14 mars 2024 (1er collège),
ENJOIGNONS à la société WARNING NRJ d’organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SANS FRAIS.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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