Texte intégral
MINUTE N° 23/917
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03958 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVKR
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
Centre de Détention
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4765 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de M. [H] [G], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [Y] [U] a formulé en date du 28 avril 2017 une demande d'allocation aux adultes handicapés compte tenu d'une déficience d'origine neurologique dont il souffrait depuis le début de l'année 2016.
Il y a lieu de préciser que durant le même temps, il a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et ce, pour la période du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2022.
M. [U] s'est cependant vu refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans ce contexte et par requête du 9 juillet 2018, il a contesté la décision de refus datée du 4 décembre 2017 et prononcée par la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci après la MDPH, aujourd'hui devenue MDPH de la collectivité européenne d'Alsace) devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, une consultation médicale sur pièces (il sera ici précisé que l'intéressé était incarcéré) a été ordonnée, le Docteur [V] ayant été commis à cette fin.
Par jugement prononcé le 25 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre-temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y] [U] ;
- confirmé la décision en date du 4 décembre 2017 de la MDPH du Haut-Rhin ;
- condamné M. [Y] [U] aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties en date du 25 août 2021.
Par déclaration électronique formalisée le 6 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel de la décision précitée.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 12 octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures du 5 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour d'appel de :
- déclaré son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 août 2021 ;
- annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 décembre 2017 ;
- dire et juger qu'il doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé depuis sa demande initiale du 28 avril 2017 ;
- débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, M. [U] rappelle que le médecin consultant a noté qu'il a été incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque au moment de sa demande et a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, notant également qu'il relevait de la RSDAE au moment de sa demande.
Il indique avoir donc été particulièrement surpris de la teneur de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire qui, contre toute attente, l'a débouté de sa demande estimant qu'il n'avait tout simplement droit à aucune allocation aux adultes handicapés, relevant qu'il serait entièrement autonome dans les actes de la vie courante, sa capacité de travail n'étant pas le seul élément à prendre en compte. Il indique avoir été d'autant plus surpris qu'il avait reçu le 10 mai 2021 un courrier de la MDPH du Haut-Rhin lui notifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juin 2018 jusqu'au 31 mai 2023. Il rappelle que sa demande initiale datait cependant du 28 février 2017.
Il s'étonne en conséquence de la position de la MDPH qui ne peut à la fois soutenir qu'il ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapée et lui en reconnaître le bénéfice depuis le 1er juin 2018. Il indique que c'est en raison de cette contradiction mais également du fait de son état de santé qu'il a régularisé un appel à l'encontre du jugement rendu le 25 août 2021.
En effet, il estime que le tribunal a analysé de manière erronée les conclusions du Docteur [V] en ce qu'il resterait entièrement autonome dans les actes de la vie courante. Il expose que durant ces périodes de crise, il n'est absolument pas autonome dans son quotidien et qu'actuellement il est victime de telles crises une fois par semaine environ, ce qui engendre une immobilisation supplémentaire deux à trois jours après et qu'il est complètement dépendant de l'aide de ses codétenus, qui en témoignent.
Il estime que son état de santé actuel ne peut que militer en la modification de l'appréciation de sa situation quant à son autonomie.
Il tient à préciser que sa pathologie ne peut faire l'objet d'aucun traitement et a un rejaillissement immédiat et non négligeable sur sa vie sociale, l'empêchant également de travailler en détention dans la mesure où ses crises surviennent sans aucun signe avant-coureur. Il ajoute que l'école de l'établissement pénitentiaire ne tolérait plus sa présence car ses violentes crises perturbaient les deux autres participants.
Il rappelle que suite aux examens médicaux qu'il a pratiqués, il est apparu qu'il souffrait d'une pathologie neurologique dissociative n'étant pas susceptible de traitement médical mais devant faire l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique.
Il relève que malgré les nombreux éléments portés à la connaissance de la MDPH, cette dernière conclut toujours à la confirmation du jugement entrepris contestant l'expertise du Docteur [V]. Il relève cependant qu'il ne peut être rendu responsable du délai de traitement de son dossier.
Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande initiale, soit le 28 avril 2017.
Aux termes de ses conclusions du 24 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la Maison des personnes handicapées de la collectivité européenne d'Alsace sollicite de :
- confirmer en toutes leurs dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- rejeter la demande d'allocations adultes handicapés à M. [U] au motif qu'il n'en remplit pas les critères ;
- condamner M. [U] aux dépens de l'instance.
L'intimée précise tout d'abord que M. [U], qui a travaillé 16 ans en intérim, est incarcéré depuis 2014 au centre de détention de [Localité 5]. Elle indique qu'il avait effectué une demande de travail à l'atelier façonnage depuis le 20 février 2017 mais qu'au vu de son état de santé, il n'avait pas été appelé au travail.
La maison départementale des personnes handicapées relève qu'il ressort des éléments administratifs et médicaux que l'état de santé de M. [U] justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieure à 50 % à la date du 28 avril 2017, soit à la date de sa demande.
Elle rappelle les différents textes applicables en la matière pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et que dans son rapport, le Docteur [V] exposait clairement l'état de santé de l'intéressé à la date de la prise de connaissance du dossier demandé par le pôle social du tribunal judiciaire, soit le 3 août 2020, alors même que les décisions contestées se situent à la date du 29 juin 2017 et du 30 novembre 2017, date du dépôt du recours gracieux. Elle relève en conséquence que le médecin consultant a argumenté son avis sur la base d'un examen du dossier uniquement et que les documents consultés tels que le rapport du Docteur [D] du 5 janvier 2018 sont postérieurs à la demande initiale et au recours et n'ont donc pas à être exploités. Elle s'étonne de ce que le Docteur [V] ait pu considérer que le demandeur semblait en incapacité de réaliser une activité professionnelle au moment de la demande alors même que le certificat médical du 21 février 2017 joint à la demande initiale précisait qu'il n'y avait pas de retentissement sur la recherche d'emploi et le suivi d'une formation.
Elle rappelle que M. [U] est en réalité autonome pour la réalisation de tous les actes de la vie courante comme indiqué dans certificat médical accompagnant sa demande du 28 avril 2017 et qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'octroi de l'avantage sollicité.
Enfin, elle rappelle que si l'état de santé de M. [U] s'est aggravé, ce dernier a la possibilité de déposer une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la MDPH.
MOTIVATION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus, égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la prestation peut être attribuée sans limitation de durée, conformément aux dispositions du décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, l'appel formé par M. [U] à l'encontre du jugement rendu le 25 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg avait préalablement donné lieu à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J] [V], le praticien ayant retenu :
« M. [U] est entièrement autonome pour les actes de la vie courante. Il se plaint de troubles mnésiques et de troubles du sommeil, décrit des sensations de décharge électrique bis temporale. On relève chez lui deux pathologies :
- un torticolis spasmodique qui entraîne des mouvements anormaux de la tête, non contrôlables mais déjà traité en 2016 par injection de toxine botulique ;
- des crises psychogènes non épileptiques depuis 2016, se traduisant par des chutes, des secousses brèves, mais sans confusion réveil. Elles sont potentiellement dangereuses car peuvent entraîner des traumatismes crâniens. Elles sont devenues de plus en plus fréquentes et se produisent au moins tous les deux jours, parfois plusieurs fois dans la même journée. Cette pathologie relève d'une prise en charge psychiatrique mais aucun traitement médicamenteux n'est efficace. M. [U] n'a pas été admis en atelier du centre de détention pour travailler au vu de ses crises. Il devrait être pris en charge pour améliorer ses troubles mais au moment de sa demande, il semble qu'effectivement, il est été incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque. J'évalue son taux d'incapacité à l'époque entre 50 et 79 % et pense qu'il relevait de la R SD AE au moment de sa demande.
Si les conclusions de l'expert allaient dans le sens de la demande de l'appelant, les premiers juges ont cependant relevé que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne s'appréciait pas au regard de la capacité à travailler mais au regard de la capacité d'une personne à accomplir les actes de la vie quotidienne et sa capacité à préserver une vie sociale, relevant qu'en l'espèce le médecin consultant n'avait souligné aucune gêne notable dans la vie de l'appelant et que, bien au contraire, le médecin a commencé son rapport en précisant qu'il est entièrement autonome dans les actes de la vie courante.
Cependant, force est de constater que la situation de M. [U], qui était incarcéré au moment de sa demande, s'est révélée inquiétante dès 2017 puisque le médecin du centre hospitalier de [Localité 5] a lui-même constaté à plusieurs reprises les nombreuses « crises » dont souffrait l'appelant. Le listing de celles-ci a par ailleurs été versé aux débats en pièce 9 ainsi que les divers rapports de consultation médicale au CHRU de [Localité 4] qui sont contemporains de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Il est par ailleurs constant que les premiers symptômes ont vu le jour en 2016 et que l'importance des crises s'est accrue au fil des mois.
L'analyse du médecin consultant, qui s'est bien placée à la date de la demande contrairement à ce que soutient l'intimée, relève « qu'au moment de sa demande il ait été incapable d'exercer une activité professionnelle ». Les conclusions du Docteur [V] sont par ailleurs corroborées par la production d'une attestation de travail établie par le Major [P] [R] qui mentionne que M. [U] était en demande de travail pour un poste à l'atelier façonnage, depuis le 20 février 2017, (soit à une date antérieure à sa demande d'attribution de l'allocation) mais que ce dernier n'a jamais été appelé au travail puisque son état de santé ne lui permettait pas de travailler dans des conditions de sécurité optimales.
Ainsi, il ne peut être soutenu que M. [U] était autonome dans ses actes du quotidien, le certificat médical initial accompagnant sa demande devant être écarté.
De ce qui précède, les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapées sont donc remplies, le taux d'incapacité estimé par le Docteur [V] étant compris dans une fourchette de 50 à 79 % contrairement aux conclusions de la MDPH qui l'estimait inférieur à 50 % et l'accès à l'emploi n'était pas possible en l'espèce.
Dès lors le recours de M. [U] sera déclaré bien fondé et en conséquence, la décision entreprise sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour annule la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 décembre 2017 et dit que M. [U] doit bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés depuis sa demande initiale, soit le 28 avril 2017.
Surabondamment, la cour précise que depuis, M. [U] s'est vu octroyer l'allocation querellée à compter du 1er juin 2018 et qu'elle lui est accordée jusqu'au 31 mai 2025, son état ne s'étant aucunement amélioré.
Sur les frais du procès :
Succombant à ses prétentions, la MDPH de la collectivité européenne d'Alsace sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 août 2021 ;
Statuant à nouveau :
ANNULE la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 décembre 2017 ;
DIT que M. [Y] [U] présente au 28 avril 2017 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
DIT que M. [Y] [U] doit bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés depuis sa demande initiale, soit le 28 avril 2017 ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité européenne d'Alsace aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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