Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvo Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Marie X...,
2 / de M. Bertrand X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que, de novembre 1987 à juin 1990, MM. X... ont confié à M. Y..., vétérinaire, la charge de soigner leur troupeau de vaches allaitantes ; que, pendant cette période, la mortalité des veaux a augmenté ; qu'après expertise ordonnée en référé, MM. X... ont assigné M. Y... en responsabilité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 novembre 1997) a fait droit à leurs demandes ;
Attendu, sur les première, quatrième et cinquième branches, qu'ayant retenu, par une décision motivée, que le rapport d'expertise officieux produit par M. Y..., était dénué de valeur probante et l'ayant écarté des débats, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte d'une attestation figurant seulement en annexe de ce rapport et non visée dans les écritures, ni à effectuer les recherches suggérées dans ledit rapport et non pas dans les conclusions ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et qu'elle a effectué la recherche visée à la sixième branche ;
Que le moyen, en ses six branches, est sans pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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