Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-18.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.009
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2013), que M. X... a été engagé le 15 octobre 1984 par la société GERB ; qu'ayant réalisé le 2 juillet 2001 un feu dans l'enceinte de l'entreprise, il a été victime d'un accident du travail ; qu'il a été licencié, le 1er décembre 2006, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constitutifs ensemble de la faute grave reprochée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a reproché au salarié d'avoir pris part à un trafic de fil de cuivre de récupération et d'utiliser les moyens de l'entreprise pour conduire des feux arrosés de diluant destinés à la destruction de l'enrobage du métal afin d'en faciliter le commerce ainsi que l'usurpation du statut d'accidenté du travail à la suite de l'accident du 2 juillet 2001 en prétendant avoir été victime d'une explosion inexpliquée lors de l'allumage d'un feu de service dissimulant l'activité privée ; qu'en se contentant d'énoncer, pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, que le salarié contrairement aux instructions de l'employeur a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société et pour son compte personnel à l'aide d'un accélérant interdit qui a été directement la cause d'une inflammation violente entraînant des brûlures graves, sans caractériser le trafic allégué, l'utilisation répétée des moyens de l'entreprise à des fins dénoncées, et l'usurpation du statut d'accidenté du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut retenir des griefs ou des faits qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, que le salarié a été brûlé alors qu'il ne portait pas de vêtements de protection adéquats qui auraient pu le protéger contre des projections et des flammes, alors que ce fait n'était pas énoncé ni reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé de nouveau l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il a retenu comme constitutifs de la faute grave reprochée au salarié, et que si un doute subsiste, il doit profiter à ce dernier ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il « résulte des pièces de la procédure » que le salarié a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société à l'aide d'un accélérant interdit qui a été directement la cause d'une inflammation violente, sans s'expliquer sur ces faits alors qu'il n'était aucunement établi que le salarié avait utilisé le bidon de Seevenax qui avait explosé pour une cause non déterminée, ni même qu'il avait conduit un second foyer comme cela résultait pourtant du jugement du 28 mai 2010 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes confirmé par l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si la présence du bidon de Seevenax retrouvé éventré à proximité du foyer s'expliquait par la pratique instaurée dans l'entreprise de brûler de tels bidons avant leur compressage et leur dépôt dans la benne à ferraille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
5°/ qu'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces de la procédure que le salarié, contrairement aux instructions de l'employeur, a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage, non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise, mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société et pour son compte personnel à l'aide d'un accélérant interdit, à savoir un produit diluant utilisé dans l'atelier de peinture qui a été directement la cause d'une inflammation violente entraînant des brûlures graves au niveau du visage, des bras et du thorax, la cour d'appel a pu décider, par ce seul motif, que cet agissement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est justifié par une faute grave et d'avoir débouté Monsieur X... sa demande de condamnation de la société GERB à lui payer les sommes de 4. 009, 06 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 40, 09 ¿ brut à titre de d'indemnité de congés payés y afférents, 9. 195, 78 ¿ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 48. 110 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave du salarié dont la preuve incombe à l'employeur résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié contrairement aux instructions de l'employeur a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société et pour son compte personnel à l'aide d'un accélérant interdit à savoir un produit diluant utilisé dans l'atelier de peinture qui a été directement la cause d'une inflammation violente entraînant des brûlures graves au niveau du visage, des bras et du thorax alors que Monsieur X... ne portait pas de vêtements de protection adéquats qui auraient pu le protéger contre des projections et des flammes ; que ces agissements qui ne sont pas atteints par la prescription des lors que l'employeur n'en a eu connaissance dans le cadre de l'enquête pénale et de l'information judiciaire que le 28 septembre 2006 et après des investigations longues, approfondies et expertales qui ont été rendues nécessaires par les dénégations et versions successives du salarié qui n'a pas hésité à engager des poursuites pénales contre X du chef de blessures involontaires ; que son licenciement intervenu par lettre recommandée du 1er décembre 2006 pour faute grave est donc justifié peu important que consécutivement à la reconnaissance par le tribunal d'affaires de sécurité sociale de l'accident du travail dont le salarié a été déclaré victime et de son arrêt travail prolongé qui s'en est suivi, le contrat de travail se trouvait suspendu ; que sur la qualification d'accident du travail, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la qualification d'accident du travail des faits du 2 juillet 2001 et sur l'indemnisation du salarié des lors que cela ne concerne pas les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la faute grave et procédé à l'indemnisation du salarié qui sera débouté de l'ensemble de ses prétentions résultant de son licenciement ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constitutifs ensemble de la faute grave reprochée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a reproché au salarié d'avoir pris part à un trafic de fil de cuivre de récupération et d'utiliser les moyens de l'entreprise pour conduire des feux arrosés de diluant destinés à la destruction de l'enrobage du métal afin d'en faciliter le commerce ainsi que l'usurpation du statut d'accidenté du travail à la suite de l'accident du 2 juillet 2001 en prétendant avoir été victime d'une explosion inexpliquée lors de l'allumage d'un feu de service dissimulant l'activité privée ; qu'en se contentant d'énoncer, pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, que le salarié contrairement aux instructions de l'employeur a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société et pour son compte personnel à l'aide d'un accélérant interdit qui a été directement la cause d'une inflammation violente entraînant des brûlures graves, sans caractériser le trafic allégué, l'utilisation répétée des moyens de l'entreprise à des fins dénoncées, et l'usurpation du statut d'accidenté du travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE le juge ne peut retenir des griefs ou des faits qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié que le salarié a été brûlé alors qu'il ne portait pas de vêtements de protection adéquats qui auraient pu le protéger contre des projections et des flammes, alors que ce fait n'était pas énoncé ni reproché dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé de nouveau l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QU'il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il a retenu comme constitutifs de la faute grave reprochée au salarié, et que si un doute subsiste, il doit profiter à ce dernier ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il « résulte des pièces de la procédure » que le salarié a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société à l'aide d'un accélérant interdit qui a été directement la cause d'une inflammation violente, sans s'expliquer sur ces faits alors qu'il n'était aucunement établi que le salarié avait utilisé le bidon de SEEVENAX qui avait explosé pour une cause non déterminée, ni même qu'il avait conduit un second foyer comme cela résultait pourtant du jugement du 28 mai 2010 du Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de NANTES confirmé par l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de RENNES, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-9, L 1226-13, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ;
ALORS subsidiairement ENCORE QU'en ne recherchant pas si la présence du bidon de SEEVENAX retrouvé éventré à proximité du foyer s'expliquait par la pratique instaurée dans l'entreprise de brûler de tels bidons avant leur compressage et leur dépôt dans la benne à ferraille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-9, L 1226-13, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ;
ALORS plus subsidiairement QU'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-9, L 1226-13, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... sa demande de condamnation de la société GERB à lui payer la somme de 1. 402, 50 ¿ net à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la prime d'intéressement et d'abondement relatifs à la période du 1er janvier au 30 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas justifié par le salarié qu'il aurait droit à une prime d'intéressement et d'abondement pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2006 date de son licenciement quand bien même il aurait perçu une prime d'intéressement les années précédentes,
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le Conseil, au regard des documents versés et des débats contradictoires à l'audience du 16 septembre 2010 n'a pas constaté la matérialité de modalité de versement de cette prime,
ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande relative à son intéressement pour l'année 2006 au motif qu'il ne justifie pas qu'il aurait droit à une prime d'intéressement et d'abondement pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2006 date de son licenciement quand bien même il aurait perçu une prime d'intéressement les années précédentes alors que seul l'employeur détenait les éléments permettant de déterminer le droit à la prime et le quantum, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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