Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01059 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QETY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 22/00421
APPELANTE :
S.A.S.U. CANTEIRO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.C.I. CULTURES ET TRADITIONS RUTHENOISES
SIREN 451 386 668 RCS de RODEZ, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Cultures et Traditions Ruthénoises est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans lequel est exploité le restaurant " Le Bistrot Guinguette ", un cabaret concert et des salles de danse.
Par contrat du 5 novembre 2019, la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises a fait appel à la société Canteiro pour la réalisation du lot maçonnerie pour un prix global forfaitaire de 130 930,80 euros.
La maîtrise d''uvre a été assurée par la SELARL Trabon Architecture.
Un différend est apparu entre les parties quant à la réalisation des travaux et, par voie de conséquence, sur leur décompte final.
Par acte du 1er avril 2022, la Société Canteiro a assigné la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation à plusieurs sommes au titre de l'exécution du contrat du 5 novembre 2019.
Le 6 avril 2023, les parties ont été enjoints de conclure avant le 11 mai 2023, sous peine de clôture.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Par conclusions du 18 juillet 2023, la SCI CTR a demandé la réouverture des débats en indiquant qu'elle n'avait été destinataire d'un rapport d'expertise non contradictoire, utile à sa défense, que le 11 mai 2023.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment :
- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert monsieur [D] [L] pour y procéder ;
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée, à hauteur de moitié chacun, par la SASU Canteiro et la SCI CTR, à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rodez avant le 20 décembre 2023 inclus ;
- dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de RODEZ dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de la mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2024, pour les conclusions des parties à la suite du dépôt du rapport de l'expert.
Par ordonnance du 14 février 2024, la société Canteiro a été autorisée à interjeter appel immédiat du jugement avant-dire droit du Tribunal judiciaire de Rodez rendu le 10 novembre 2023.
Par déclaration d'appel, enregistrée le 27 février 2024, la société Canteiro a interjeté appel dudit jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction intervenant le 7 mai 2024.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2024, la SASU Canteiro demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions et de :
- déclarer irrecevables les conclusions n° 2 de la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises, ainsi que ses pièces n° 9, 10 et 11 déposées le 19 juillet 2023 ;
- renvoyer le dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Rodez afin qu'il statue en l'état des éléments versés au débat avant l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023.
Elle demande en outre de voir déclarer irrecevable la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises en son appel incident tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et à ce que ses conclusions n°2 et pièces 9,10 et 11 soient déclarées recevables, subsidiairement de la voir débouter de cet appel incident, et infiniment subisdiairement de voir ordonner la réouverture des débats et le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure accélérée au fond pour être autorisé à interjeter appel et de la procédure d'appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2024, la SCI Cultures et traditions Ruthénoises demande à la cour d'appel de :
Sur l'appel principal :
- rejeter toutes les demandes formées par la société Canteiro;
Sur l'appel incident :
- déclarer recevable l'appel incident formé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions n° 2 de la société Cultures et Traditions Ruthénoises, ainsi que les pièces n° 9, 10 et 11 déposées le 19 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
- révoquer l'ordonnance de clôture de la mise en état du 11 mai 2023 ;
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en état à la date d'audience des plaidoiries ;
- déclarer recevables les conclusions n° 2 de la société Cultures et Traditions Ruthénoises, ainsi que les pièces n° 9, 10 et 11 déposées le 19 juillet 2023 ;
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez afin que la société Canteiro puisse répondre aux écritures ;
En tout état de cause :
- condamner la société Canteiro à payer à la SCI Cultures et traditions Ruthénoises le montant de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Canteiro à payer tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
La SASU Canteiro souligne que la décision de première instance est fondée sur une pièce déclarée irrecevable, ce qui a justifié qu'un appel puisse en être interjeté, ainsi que décidé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 février 2024. Elle ajoute que l'expertise ordonnée n'avait été demandée par aucune des parties, que les travaux litigieux ont été achevés, de sorte que l'expertise se trouverait vide d'objet, et qu'une mesure d'expertise n'a pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ce qui serait selon elle le cas en l'espèce eu égard à l'indigence des pièces régulièrement versées aux débats par la SCI Cultures et traditions Ruthénoises. Elle fait en outre valoir que le premier juge a omis de déclarer irrecevables les conclusions et pièces dans le dispositif du jugement, contrairement aux motifs de la décision qui comprend bien cette déclaration d'irrecevabilité. Elle soutient enfin que l'appel incident de l'intimée serait irrecevable, l'ordonnance du premier président n'ayant autorisé l'appel que quant à la mesure d'instruction, et subsidiairement infondé, aucune cause grave ne justifiant un rabat de l'ordonnance de clôture en première instance.
La SCI Cultures et traditions Ruthénoises prétend pour sa part que le jugement querellé ne fait qu'ordonner une expertise et renvoyer à la mise en état sans prononcer l'irrecevabilité des conclusions 2 et des pièces 9, 10 et 11, de sorte que le dispositif du jugement ne tranche pas la question de l'irrecevabilité des conclusions, question qui ne peut dès lors être débattue en appel. Elle souligne qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée d'office par le juge, ce qui est le cas en l'espèce, ladite mesure d'expertise se justifiant par la rupture du contrat du fait de malfaçons imposant un compte entre les parties. Elle ajoute que la SASU Canteiro est à l'initiative de la procédure (demande en paiement) et qu'il lui appartient de prouver l'accomplissement des travaux pour lesquels elle demande paiement. S'agissant de son appel incident, elle prétend ne jamais avoir été destinataire d'une injonction péremptoire de conclure et n'avoir reçu copie du rapport d'expertise amiable que le 10 mai 2023, soit la veille de l'audience de mise en état, ce qui constitue selon elle une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture de première instance.
Sur la recevabilité des appels
La SASU Canteiro a été autorisée, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 février 2024, à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal de Rodez le 10 novembre 2023.
La recevabilité de cet appel n'est donc ni contestée ni contestable.
Contrairement à ce que soutient la SASU Canteiro, l'ordonnance du 14 février 2024 ne limite pas le champ de l'appel à la seule question de l'expertise judiciaire, étant précisé par ailleurs que la question de la recevabilité des conclusions numéro 2 et des pièces numéro 9, 10 et 11 de la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises est totalement liée à celle de l'expertise judiciaire, le premier juge ayant déclaré des conclusions et pièces irrecevables aux termes des motifs de la décision tout en ordonnant l'expertise notamment sur la base d'une pièce qu'il avait dit irrecevable.
Dans ces conditions, l'appel incident, conforme aux exigences des articles 548 et suivants du code de procédure civile, est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions numéro 2 et des pièces numéro 9, 10 et 11 de la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises devant le premier juge et la demande de rectification du dispositif du jugement
Contrairement à ce que soutient la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises, le premier juge a clairement tranché cette question dans les motifs de la décision (en dépit d'une absence de mention aux termes du dispositif), de sorte qu'elle se trouve dévolue à la cour.
Le premier juge avait délivré à la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises le 6 avril 2023 une injonction de conclure à laquelle la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises n'a pas déféré.
Si la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises justifie de ce qu'elle n'a reçu le rapport d'expertise amiable que le 10 mai 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture (pièce 10 de l'intimée), elle ne démontre nullement, aux termes des pièces versées aux débats avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir ce rapport plus tôt, et ce alors que ce dernier est daté du 3 septembre 2021.
Dans ces conditions, ainsi que parfaitement apprécié par le premier juge, aucune cause grave ne permet la révocation de l'ordonnance de clôture et l'accueil des nouvelles conclusions et pièces de la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises.
L'irrecevabilité des conclusions numéro 2 et des pièces numéro 9, 10 et 11 de la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises ayant été décidée aux termes des motifs de la décision de première instance sans que cette mention ne figure dans le dispositif du jugement, il sera fait droit à la demande de la SASU Canteiro tendant à voir déclarer irrecevables lesdites conclusions et pièces.
Sur l'expertise judiciaire
Les pièces versées aux débats, notamment par l'appelante (pièces 7 à 18 de l'appelante) laissent clairement apparaître que des travaux ont été réalisés par la SASU Canteiro avant que le lot maçonnerie ne soit confié en cours de chantier à une autre entreprise, que ces travaux ont donné lieu à une facturation et que cette facturation est contestée par le maître d'ouvrage, qui invoque des non façons et des malfaçons.
Dans ces conditions, et en dehors de tout examen de la facture de la société Ferreira, pièce déclarée irrecevable, il apparait que si le principe d'une intervention de la SASU Canteiro sur le chantier au titre du lot maçonnerie n'est pas contestée, l'ampleur de ladite intervention l'est, de sorte qu'il importe de déterminer d'un point de vue technique quels travaux ont été réalisés, avec quel degré de malfaçons éventuelles, et à quel chiffrage peuvent correspondre lesdits travaux.
Il ne s'agit en rien de suppléer une éventuelle carence des parties dans l'administration de la preuve, la SASU Canteiro justifiant, en son principe, de la réalisation de travaux et les éléments du dossier laissant apparaître une contestation du maître d'ouvrage quant à l'ampleur et à la qualité des prestations réalisées.
Par ailleurs, l'examen des pièces du dossier par un technicien de la construction, qui recueillera également les prétentions des parties sur un plan technique, sera de nature à éclairer la juridiction, et ce en dépit de l'achèvement des travaux.
Enfin, cette mesure d'instruction peut parfaitement être ordonnée d'office par le juge, en application de l'article 143 du code de procédure civile, et ce au contradictoire des parties, les parties étant présentes à la procédure et la mesure d'expertise ordonnée leur étant opposable.
Par conséquent, une mesure d'expertise judiciaire s'avère en l'espèce à la fois possible et nécessaire afin d'éclairer le juge sur un plan purement technique, et le jugement sera ainsi confirmé, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la mesure d'expertise en cours et au renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel incident de la SCI Cultures et Traditions Ruthénoises ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rodez ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions numéro 2 et les pièces numéro 9, 10 et 11 de la SCI Cultures et traditions Ruthénoises ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,