Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/50820
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/50820
Date de décision :
2 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50820 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C63MT
N° : 2
Assignation du :
23 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS - #B0678
DEFENDERESSE
S.A.S. TIK&TAK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël LECLERC, avocat au barreau de PARIS - #L0057
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 avril 2019, Monsieur [R] [V] a consenti à la société Wizman Invest, aux droits de laquelle vient la SAS Tik & Tak, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 42 000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 7 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 21 019,83 euros échue à cette date, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer et de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [R] [V] a, par exploit délivré le 23 janvier 2025, fait citer la société Tik & Tak devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la partie défenderesse au paiement par provision de la somme de 30 106,83 euros au titre de la dette locative échue au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 3010,68€ au titre de la pénalité contractuelle,
- la condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, majoré de 50%, soit la somme de 6185,24€, toutes charges, taxes et impôts en sus, avec indexation annuelle conformément au bail à compter du 8 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
- juger que le dépôt de garantie lui restera acquis conformément aux dispositions contractuelles,
- la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, les parties s'entendent sur une dette locative de 40 648,34€ et l'octroi de délais de paiement sur vingt-trois mois, avec une clause de déchéance du terme, entraînant l'expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, les dépens restant à sa charge.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Les parties s'accordant sur le montant de la dette locative, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 40 648,34 euros par provision, au titre de la dette locative échue au 21 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
A défaut de stipulation contractuelle le spécifiant, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts à compter de l'exigibilité de chaque échéance, les intérêts ne commençant à courir qu'à compter d'une lettre de mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 26 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, des accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation quant à la régularité du commandement de payer. Il n'est pas non plus allégué que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur, il sera accordé à la défenderesse des délais de paiement qui auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée.
En cas de non respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si l'article 26 du contrat de bail prévoit que l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer majoré de 50%, il convient de relever que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la pénalité forfaitaire, à la majoration de l'indemnité d'occupation et à la conservation du dépôt de garantie, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait y avoir lieu à référé sur aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l'existence d'un protocole signé entre les parties, du fait que le requérant est un particulier et qu'un renvoi de l'affaire a été sollicité à la première audience par la défenderesse, contraignant le conseil du requérant à se déplacer à deux reprises, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société Tik & Tak à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 40 648,34 euros par provision, au titre de la dette locative échue au 21 mai 2025, terme de mai 2025 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en vingt-deux mensualités égales de 1626 euros et le solde de 4876,34 euros à la 23ème mensualité, le premier versement devant intervenir le 10 juin 2025 puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Tik & Tak portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la société Tik & Tak et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la société Tik & Tak à payer à Monsieur [R] [V] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation, sur la demande de pénalité forfaitaire et sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Tik & Tak à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Tik & Tak au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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