Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-22.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.391
Date de décision :
7 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° F 19-22.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-22.391 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec Lorraine Alsace Nord, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine et la condamne à payer à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise en demeure du 6 décembre 2012 adressée par l'Urssaf à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord pour une somme de 2 653 793 euros.
AUX MOTIFS QU'« il ressort du dossier que la société Cegelec Nord & Est a fait l'objet d'une réorganisation ayant conduit à la création de huit nouvelles entités dont, aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012, la société Cegelec Lorraine Alsace Nord ; que la société Cegelec Nord & Est a été radiée du registre du commerce le 15 octobre 2012. Par courrier du 17 septembre 2012, l'Urssaf du Nord a adressé à la société Cegelec Nord & Est une lettre d'observations aux termes de laquelle elle envisageait un redressement qQ²A%MLP£+°pour un montant de 2 653 793 euros. Par lettre du 6 décembre 2012, une mise en demeure correspondant à l'intégralité du redressement a été adressée à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord par l'Urssaf des Vosges aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Lorraine. En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2 est effectué par lettre recommandé avec demande d'avis de réception ; l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportent. La méconnaissance de ces dispositions qui place le cotisant dans l'impossibilité de déterminer l'étendue exacte de son obligation entraîne la nullité de la mise en demeure. En l'espèce, la société Cegelec Lorraine Alsace Nord prétend que cette mise en demeure est nulle au motif que l'Urssaf lui aurait signifié la somme totale du redressement qu'elle réclamait initialement à la société Cegelec Nord & Est sans avoir au préalable subdivisé le montant de sa créance entre les différentes sociétés bénéficiaires des apports. L'Urssaf soutient pour sa part que l'article L.236-20 du code de commerce prévoit une solidarité légale entre sociétés issues d'une opération de scission, et qu'en l'espèce les sociétés bénéficiaires n'apportent aucun élément permettant de répartir la dette. Toutefois, le traité précise : - en page 9, point IV que « la société apporteuse procède aux termes du présent traité d'apport partiel d'actif à l'apport au profit de la société bénéficiaire de son agence Lorraine Alsace Nord constituant une branche complète et autonome d'activité de travaux publics ou particuliers d'entreprise générale de tous ouvrages et travaux se rapportant à toutes techniques d'activités de maintenance, d'assistance à la mise en service et à la conduite d'exploitation d'équipements industriels et de démontage, de transport et de remontage de sites industriels » ; - en page 10, intitulé « régime juridique de l'apport partiel d'actif », que « le présent apport porte sur une branche complète et autonome d'activité, les parties ont déclaré vouloir faire application des dispositions de l'article L.236-22 du code de commerce. Le présent apport est ainsi soumis aux dispositions du régime juridique des scissions visé aux articles L.236-16 à L.236-21 du code de commerce permettant d'opérer la transmission à titre universel à la société bénéficiaire de l'ensemble des actifs et passifs attachés à la branche d'activité, les parties dérogeant expressément aux dispositions de l'article L.236-20 du code de commerce » ; - en page 20, que « d'une manière générale, la société bénéficiaire prendra en charge l'intégralité du passif de la société apporteuse tel que ce passif existera au jour de la date de réalisation de l'apport, mais exclusivement dans la mesure où ce passif se rapportera à la branche d'activité » ; « il est précisé ici que le montant ci-dessus indiqué du passif à prendre en charge et le détail, dûment ventilé de ce passif, ne constituent pas une reconnaissance de dette au profit de prétendus créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres » ; - en page 23, que la société bénéficiaire sera tenue au passif de la société apporteuse transféré à la société bénéficiaire au titre des présentes, dans les limites et les conditions fixées ci-avant, le tout dans les termes et conditions où il deviendra exigible et sans solidarité avec la société apporteuse ». Il en résulte de ces dispositions : - une absence de solidarité légale entre les sociétés apporteuses et bénéficiaires de l'apport en application de l'article L.236-21 dudit code, parfaitement opposable à l'Urssaf qui n'a pas formé opposition à l'opération en application de l'article L.236-14 alinéa 2 et suivants du code de commerce ; - une absence de solidarité entre toutes les sociétés bénéficiaires des apports de la société Cegelec Nord & Est ; - une charge du passif limitée au périmètre des activités transférées incombant à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord. De ce fait, la société Cegelec Lorraine Alsace Nord ne pouvait pas être mise en demeure de supporter la totalité de la dette de la société Cegelec Nord & Est au titre des cotisations et contributions dues par cette dernière à l'Urssaf dans la mesure où le montant de la dette qui y figurait, excédait celui afférent au périmètre des activités qui lui avaient été transférées. Il y a d'ailleurs lieu de relever que si par trois courriers successifs des 9 et 17 octobre 2012 et 20 novembre 2012, la société Cegelec Lorraine Alsace Nord avait attiré l'attention de l'Urssaf sur la nécessité de prendre en compte l'opération de restructuration et de recalculer en fonction du seul périmètre cédé le montant du redressement dont elle était personnellement redevable en qualité d'ayant droit de la société Cegelec Nord & Est, elle n'avait pas été entendue par l'organisme social qui n'avait répondu à aucun de ses courriers clairs et explicites sur ce point et sur les difficultés qui allaient survenir. Ainsi, le courrier du 8 octobre 2012 indique « Dans le cadre de la réorganisation juridique affectant les sociétés de Cegelec, la société Cegelec Nord & Est a disparu, ses activités ont été apportées le 31 août 2012 à de nouvelles sociétés dont la société Cegelec Lorraine Alsace Nord. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de retraiter les informations qui nous ont été communiquées dans le cadre d'une nouvelle lettre d'observations, circonscrite à notre périmètre ». De même, celui du 17 octobre 212 note « Nous faisons suite par la présente à notre courrier du 8 octobre 2012 par lequel nous vous informions de la disparition de la société Cegelec Nord & Est et vous demandions de retraiter l'information pour notre société Cegelec Lorraine Alsace Nord
nous n'avons reçu aucune réponse de vos services, ni écrite, ni orale
». Enfin, celui du 20 novembre 2012 est encore plus explicite dans la mesure où il précise « vous semblez avoir retenu un traitement global du contrôle de l'ensemble des sociétés Cegelec. Pourtant, par nos différentes prises de contact (tant écrites qu'orales), nous avons tout mis en oeuvre pour vous alerter sur la spécificité de la situation soumise à votre attention ». Le contenu de ces trois courriers est confirmé par la publication au registre du commerce et des sociétés de l'opération d'apport partiel d'actif le 15 octobre 2012, publication qui rendait l'opération opposable à tous, y compris à l'Urssaf, qui pouvait ainsi consulter tous les documents y afférents. Or, l'Urssaf n'a tenu compte des informations qui avaient été portées à sa connaissance et elle n'est d'ailleurs toujours pas en mesure dans la présente instance d'établir qu'avant de délivrer les mises en demeure litigieuses, elle avait mené toute recherche utile pour déterminer la quote-part de la société Cegelec Lorraine Alsace Nord dans la dette ou même qu'elle avait tenté de la déterminer en lui réclamant des pièces relatives au périmètre des activités cédées. Soutenir pour l'Urssaf qu'il appartenait à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord de calculer le montant de la quote-part qu'il lui revenait de payer au vu de l'actif et du passif qui lui avaient été transférés est totalement inopérant dans la mesure où cette argumentation méconnait totalement les termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale précité qui notamment met à la charge de l'organisme la détermination du montant des sommes réclamées. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'étude des moyens et prétentions soulevés par les parties, dès lors que la société Cegelec Lorraine Alsace Nord n'a pas été en mesure d'apprécier et de vérifier l'étendue du passif qui lui était imputé, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 6 décembre 2012 au titre des contributions et cotisations sociales dues par la société Cegelec Nord & Est pour la période courant de 2009 à 2011. »
1) ALORS QUE, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport partiel d'actif, l'apport partiel d'actif, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'il appartient en conséquence à la société bénéficiaire de l'apport de démontrer que la dette litigieuse était étrangère à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ou qu'elle avait été exclue expressément de celui-ci ; qu'en affirmant qu'en l'absence de toute solidarité entre les sociétés apporteuses et cessionnaires, et faute d'opposition de l'Urssaf au traité d'apport partiel d'actif, il appartenait à l'Urssaf de démontrer que l'intégralité de sa créance sur la société apporteuse avait été transférée à la société cessionnaire quand il appartenait à celle-ci de démontrer que la créance réclamée contre elle ne lui avait pas été transmise, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2) ALORS QU'il ne peut être fait exception au principe de solidarité des sociétés bénéficiaires d'un apport partiel d'actif qu'à la condition que les éléments du passif apportés soient clairement identifiés dans le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en l'espèce, le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 ne mentionnait nullement la dette de la société de la société apporteuse, pas plus qu'il n'identifiait précisément les dettes afférentes à la branche d'activité transmise, de sorte que la clause excluant le principe de solidarité entre les sociétés bénéficiaires ne pouvait être opposée à l'Urssaf ; qu'en se bornant à constater qu'il avait été expressément dérogé au principe de solidarité pour annuler la mise en demeure du 6 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L.236-20 et L.236-21 du code de commerce ;
3) ALORS QU'il ne peut être fait exception au principe de solidarité des sociétés bénéficiaires d'un apport partiel d'actif qu'à la condition que les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'apport aient la possibilité de former opposition à la scission ; que pour être recevable, cette opposition doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la dernière insertion au Bodacc par les parties à l'apport ; qu'en l'espèce, le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 a été publié dans un journal d'annonces légales par les parties à l'apport le 1er octobre 2012, que le délai d'opposition courrait ainsi jusqu'au 1er novembre 2012, de sorte que l'Urssaf n'avait pas eu la possibilité de former opposition à la scission dès lors que sa créance n'était devenue exigible que le 6 décembre 2012, date de la mise en demeure ; qu'en déclarant opposable à l'Urssaf la clause d'exclusion de solidarité comprise dans le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012, la cour d'appel a violé les articles L.236-21 et R.236-8 du code de commerce ;
4) ALORS QUE la mise en demeure, qui est l'accessoire de la lettre d'observations notifiée au cotisant redressé, doit permettre à son destinataire de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, sans pour autant contraindre l'organisme émetteur à procéder à un nouveau calcul en cas de démembrement de la société redressée postérieurement la notification du redressement ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait adressé à la société apporteuse une lettre d'observations du 17 septembre 2012 avant d'adresser à la société bénéficiaire une mise en demeure du 6 décembre 2012 faisant notamment référence à la lettre d'observations, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu'à défaut de précision dans le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 quant à l'étendue de la dette envers l'Urssaf, il appartenait à la société bénéficiaire de déterminer sa quote-part de la dette avec les autres sociétés bénéficiaires de l'apport ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul pour déterminer la quote-part de la dette revenant à la société bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Le greffier de chambre
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