Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 février 2024. 23BX03099
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX03099
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de résoudre par médiation le litige portant sur la répartition de l'héritage de son père.
Par une ordonnance n° 2304245 du 26 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2023.
Il demande à la cour de " se pencher sur cette affaire " portant sur l'héritage non partagé de son père décédé en 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de résoudre par médiation le litige portant sur la répartition de l'héritage de son père décédé en 2011. Il relève appel de l'ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé au tribunal administratif, comme à la cour, une lettre exposant que son père, de nationalité française, est décédé en 2011 et qu'il convient de procéder à la répartition non encore effectuée de son héritage. Une telle demande, qui soulève une contestation relative au droit de propriété, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 1er février 2024.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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