Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 458
Rôle N° RG 23/01119 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU56
[M] [L]
C/
S.C.I. [Localité 16] [Adresse 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Anne Hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00209.
APPELANTE
Madame [M] [L]
née le 01 Janvier 1943 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15] - [Localité 2]
représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. [Localité 16] [Adresse 14]
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
prise en la personne de son gérant la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dont le siège social est situé [Adresse 9] - [Localité 12]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [L] et ses soeurs ont hérité d'un terrain à bâtir sis à [Localité 16], [Adresse 14], cadastrée section DK numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Le 9 avril 2015, elles ont consenti à la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement une promesse de vente, avec faculté de substitution, portant sur une parcelle de terre à détacher de ces parcelles.
Dans ladite promesse, il a été convenu que la parcelle objet de la vente ferait l'objet d'un document d'arpentage à établir aux frais du bénéficiaire ainsi que d'un bornage. La société Arcogex, géomètre, a été mandatée par les vendeurs, à l'effet, d'une part de procéder à la réunion des parcelles cadastrées DK [Cadastre 10] et [Cadastre 11] en une seule et même parcelle, cadastrée DK [Cadastre 4], et d'autre part, de diviser cette dernière en quatre nouvelles parcelles cadastrées DK [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Afin de matérialiser la division, un piquetage a été réalisé par la société Arcogex, en présence de Mme [M] [L].
Au titre d'un acte de vente en date du 31 janvier 2017, Mme [L] et ses s'urs ont cédé à la SCI [Localité 16] [Adresse 14] les parcelles cadastrées DK [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L'acte de vente faisait état d'un document d'arpentage, entériné par les vendeurs, qui reprenait précisément les limites de la propriété cédée.
Le prix de vente a été partagé entre indivisaires et Mme [M] [L] est devenue l'unique propriétaire de de la parcelle DK [Cadastre 6] sur laquelle est érigée une maison d'habitation.
Lors des travaux réalisés sur les parcelles DK [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], des barrières mobiles ont été installées afin, aux dires du maître d'oeuvre, la société Les Nouveaux Constructeurs, de sécuriser le chantier. Le 10 juillet 2017, un constat préventif a été dressé à la demande de Mme [L] par Maître [S], huissier de Justice. Les travaux ont débuté le lendemain.
Quatre mois plus tard, Mme [L] a mis la société précitée en demeure de passer une convention de tour d'échelle.
Mme [L] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance en date du 14 mars 2018, a :
- condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 14] à retirer de son terrain, sis à [Localité 16] [Adresse 14], toutes barrières, véhicules et encombrants de toute nature que ce soit et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance et ce, pendant un mois ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
- fait défense d'occuper de quelque façon que ce soit le terrain de Mme [L] et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
- condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 14] à payer à Mme [L] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice outre 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 14] aux entiers dépens.
Il a notamment considéré que la réquérante était en droit de faire valoir son droit de propriété et de ne tolérer aucun empiètement sur son terrain et ce, en application de l'article 544 du code civil.
Par requête en date du 27 avril 2018, Mme [L] a sollicité la réparation de l'omission de statuer affectant, selon elle, le dispositif de la décision précités en ce qu' il n'avait pas été statué sur le demande tendant à entendre condamner la SCI [Localité 16] [Adresse 14] à réimplanter les bornes illicitement arrachées lors des travaux et ce, sous 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2018, le juge des référés du TGI de Marseille laquelle a :
- rejeté la demande de réparation d'omission de statuer présentée par la requérante sur le fondement de l'article 436 du code de procédure civile ;
- fait d'office application de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- rectifié l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé n° 18/124 du 14 mars 2018 ;
- dit qu'au dispositif de ladite ordonnance il devait être ajouté la phrase suivante conforme aux motifs de celle-ci : déclarons Madame [L] mal fondée en sa demande tendant à la réimplantation des bornes ;
- dit que mention du dispositif de la présente ordonnance serait porté par le greffier sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée d'office ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Il a notamment relevé, à l'instar de la SCI [Localité 16] [Adresse 14], que dans les motifs de sa précédente ordonnance il était dit : 'il sera fait droit au principal de sa demande sauf à modérer l'astreinte requise et sauf à dire n'y avoir lieu à réimplanter les bornes illicitement arrachées, la preuve de l'existence de ces bornes avant arrachement, n'étant pas suffisamment démontrée au vu de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier'.
Le 1er février 2019, Mme [L] a attrait la SCI [Localité 16] [Adresse 14] devant le magistrat des référés du tribunal d'instance de Marseille aux fins d'entendre :
- constater et juger que la SCI [Localité 16] [Adresse 14] a, lors de travaux de construction d'un groupe d'immeuble sur la parcelle voisine de celle de la requérante, arraché les bornes installées sur la limite divisoire ;
- constater et juger que cette limite divisoire résulte d'un plan de division à l'occasion de la division d'une parcelle plus grande dont une partie a été cédée à la requise ;
- constater, dire et juger que l'arrachage des bornes en cause constitue un trouble
manifestement illicite ;
- ordonner une expertise judiciaire ;
- juger que les frais de réimplantation des bornes seront mis à la charge de la SCI [Localité 16] [Adresse 14] qui se trouve à l'origine de la difficulté ;
- condamner la SCI [Localité 16] [Adresse 14] à lui payer à la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a soulevé d'office son incompétence territoriale.
Le 29 mai 2019, Mme [L] a attrait, aux mêmes fins, la SCI [Localité 16] [Adresse 14] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Martigues.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, ce magistrat a déclaré ses demandes irrecevables, aux motifs qu'elles avaient le même objet que celles formées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille et avaient d'ores et déjà été tranchées.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020, Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance en date du 14 mars 2018, rectifiée le 13 juillet suivant, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réimplantation des bornes.
Par conclusions transmises le 15 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] sollicitait de la cour qu'elle :
- réforme les décisions en date des 14 mars 2018 et 13 juillet 2018 ;
- constate puis juge :
' que la société la SCI [Localité 16] [Adresse 14] a, lors des travaux de construction d'un groupe d'immeuble sur la parcelle voisine de celle de la requérante, arraché les bornes installées sur la limite divisoire, qui ont, en tout état de cause, disparu ;
' que l'existence des bornes et clous est attestée par le plan de division versé aux débats qui les décrit soigneusement avant tout travaux ;
' que l'arrachage ou l'enfouissement des marques est attesté par un constat d'huissier explicite et incontestable ;
- constate et juge :
' que cette limite divisoire résulte d'un plan de division à l'occasion de la division d'une parcelle plus grande dont une partie a été cédée à la requise ;
' que ce plan de division a été dressé contradictoirement en présence des parties puis repris par un acte authentique signé par lesdites parties et valant bornage ;
- constate et juge que l'arrachage, l'enfouissement ou en tout état de cause la disparition des bornes et/ou piquets lors des travaux de terrassement constituent un trouble manifestement illicite ; qu'en effet, le trouble est constitué par l'impossibilité de se clore, par l'ouverture du fonds [L] à tout passage voire à tout empiètement ainsi que cela fut le cas jadis, ceci au mépris de son droit constitutionnel de proprieté ; que ce trouble est manifestement illicite ;
- constate et juge que la demande de désignation d'un expert aux fins de superviser la pose des bornes s'analyse comme une demande concourant aux mêmes fins que la demande principale dont elle constitue un complément nécessaire ;
- constate et juge que la résistance de la SCI [Localité 16] [Adresse 14] intimée conduisant à priver la concluante de la possibilité de clore et de protéger son patrimoine ceci depuis plus de deux ans, constitue un préjudice actuel direct et certain déja invoqué au stade de la procédure de première instance et qui sera indemnisé, à titre provisionnel, par une somme de 3 000 euros par la cour ;
- en conséquence :
' condamne la SCI [Localité 16] [Adresse 14] à réimplanter les bornes et clous dans un délai de 90 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ceci, sous astreinte de 5 000 euros par jour passé ce délai ;
' à cette fin et pour en garantir la loyale exécution, désigne tel expert judiciaire qu'il lui plaira, ayant qualité de géometre expert et dont la mission pourra être :
' réunir les parties, se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission et notamment le plan de division bornant les parcelles en cause ;
' entendre les parties et répondre à leurs dires ;
' superviser la réimplantation contradictoire des bornes et clous par la SCI intimée sur la limite divisoire figurant sur le plan de division ou y procéder pour son compte ;
' dresser un procès-verbal de son intervention ;
- dire et juger que les frais de réimplantation des bornes seront mis à la charge de la SCI [Localité 16] [Adresse 14] qui se trouve à l'origine de la difficulté ;
- débouter l'intimée de toutes ses demandes ;
- condamner la SCI [Localité 16] [Adresse 14] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son juste préjudice direct, actuel et certain compte tenu de la résistance de la société intimée outre la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais du procès.
Par dernières conclusions transmises le 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Localité 16] [Adresse 14] demande à la cour :
- in limine litis, de débouter Mme [L] de sa demande de désignation d'un géomètre expert, cette demande constituant une demande de bornage et étant, par conséquent, de la compétence exclusive du tribunal d'instance aujourd'hui tribunal judiciaire, pôle de proximité ;
- au fond, de :
' débouter Mme [L] de sa demande de désignation d'un géomètre expert cette demande étant formée pour la première fois en cause d'appel et constituant par conséquent une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ;
' débouter Mme [L] de sa demande de réimplantation des bornes, celle-ci étant défaillante à démontrer l'existence d'un bornage et l'implantation et l'existence de bornes ;
' débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts en raison de son prétendu préjudice celle-ci étant défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite et Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'existence d'une contestation sérieuse opposable à sa demande d'indemnisation ;
' débouter purement et simplement Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et en ce, confirmer les ordonnances entreprises ;
- condamner Mme [L] à lui payer somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Redé-Tort en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 novembre 2020.
Par arrêt en date 14 janvier 2021, la cour d'appel de céans a pris acte de la cessation de fonction du conseil de Mme [L] ainsi du souhait de cette dernière de répliquer aux dernières conclusions de l'intimé et a :
- prononcé la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- dit qu'elle serait inscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, lorsque Mme [M] [L] serait de nouveau régulièrement représentée ;
- invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai d'appel.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] sollicite de la cour qu'elle remette l'affaire au rôle, juge son appel recevable, réforme les décisions des 14 mars et 13 juillet 2018 puis :
- constate puis juge :
' que la société la SCI [Localité 16] [Adresse 14] a, lors des travaux de construction d'un groupe d'immeuble sur la parcelle voisine de celle de la requérante, arraché les bornes installées sur la limite divisoire, qui ont, en tout état de cause, disparu ;
' que l'existence des bornes et clous est attestée par le plan de division versé aux débat qui les décrit soigneusement avant tout travaux ;
' que l'arrachage ou l'enfouissement des marques est attesté par un constat d'huissier explicite et incontestable ;
- constate et juge :
' que cette limite divisoire résulte d'un plan de division à l'occasion de la division d'une parcelle plus grande dont une partie a été cédée à la requise ;
' que ce plan de division a été dressé contradictoirement en présence des parties puis repris par un acte authentique signé par lesdites parties et valant bornage ;
- constate et juge que l'arrachage, l'enfouissement ou en tout état de cause la disparition des bornes et/ou piquets lors des travaux de terrassement constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en effet, le trouble est constitué par l'impossibilité de se clore, par l'ouverture du fonds [L] à tout passage voire à tout empiètement ainsi que cela fut le cas jadis, ceci au mépris de son droit constitutionnel de propriété ; que ce trouble est manifestement illicite ;
- constate et juge que la demande de désignation d'un expert aux fins de superviser la pose des bornes s'analyse comme une demande concourant aux mêmes fins que la demande principale dont elle constitue un complément nécessaire ;
- constate et juge que la résistance de la SCI [Localité 16] [Adresse 14] intimée conduisant à priver la concluante de la possibilité de clore et de protéger son patrimoine ceci depuis plus de deux ans, constitue un préjudice actuel direct et certain déja invoqué au stade de la procédure de première instance et qui sera indemnisé à titre provisionnel par une somme de 3 000 euros par la cour ;
- en conséquence :
' condamne la SCI [Localité 16] [Adresse 14] à réimplanter les bornes et clous dans un délai de 90 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ceci, sous astreinte de 5 000 euros par jour passe ce délai ;
' à cette fin et pour en garantir la loyale exécution, désigne tel expert judiciaire qu'il lui plaira, ayant qualité de géometre expert et dont la mission pourra être :
' réunir les parties, se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission et notamment le plan de division bornant les parcelles en cause ;
' entendre les parties et répondre à leurs dires ;
' superviser la réimplantation contradictoire des bornes et clous par la SCI intimée sur la limite divisoire figurant sur le plan de division ou y procéder pour son compte ;
' dresser un procès-verbal de son intervention ;
- dire et juger que les frais de réimplantation des bornes seront mis à la charge de la SCI [Localité 16] [Adresse 14] qui se trouve à l'origine de la difficulté ;
- débouter l'intimée de toutes ses demandes ;
- condamner la SCI [Localité 16] [Adresse 14] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son juste préjudice direct actuel et certain compte tenu de la résistance de la société intimée outre la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais du procès.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 17 janvier 2023 et renvoyée à l'audience du 16 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel et la péremption de l'instance
Aucune des parties ne soutient que les ordonnances entreprises, en date des 14 mars et 13 juillet 2018, ont été signifiées. Le délai d'appel n'a dès lors pas couru. L'appel interjeté par Mme [L], le 20 janvier 2020, doit donc être déclaré recevable, et ce, même si les décisions critiquées ont été discutées dans le cadre de deux instances postérieures instruites devant les tribunaux d'instance de Marseille et Vitrolles et conclues par deux ordonnances de référé en date des 2 mai 2019 et 20 janvier 2020.
Par ailleurs, suite à l'arrêt de radiation en date du 14 janvier 2021, Mme [L] a sollicité la remise au rôle le 13 janvier 2023 et donc la veille du deuxième anniversaire de cette décision. Elle échappe donc in extremis à la péremption de l'instance prévue par les articles 385 à 388 du code de procédure civile.
Sur la qualification de l'action
In limine litis, la SCI [Localité 16] [Adresse 14] demande au juge de débouter Mme [L] de sa demande de désignation d'un géomètre expert, cette demande constituant une demande de bornage et étant, par conséquent, de la compétence exclusive du tribunal d'instance aujourd'hui tribunal judiciaire, pôle de proximité.
Cette demande de 'débouter' ne s'analyse pas comme une exception d'incompétence comme pourrait le donner à penser sa formulation 'in limine litis'. Elle sera donc examinée au fond et, dans ce cadre, écartée dès lors que la prétention principale de l'appelant consiste à réimplanter des bornes qu'elle décrit comme préexistantes aux travaux réalisés par l'intimée et non à borner son terrain, ledit 'bornage' étant, selon sa thèse, intervenu au stade de la division des parcelles.
En outre, à supposer qu'on l'analyse comme une exception d'incompétence, cette prétention constituerait une demande nouvelle en appel aucune exception de ce type n'ayant, à la lecture des décisions rendues, été soulevée devant le premier juge.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle visant à la désignation d'un géomètre expert
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l'article 567 précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SCI SCI [Localité 16] [Adresse 14], Mme [L] ne sollicite pas, en cause d'appel, l'organisation d'une mesure d'expertise qui pourrait effectivement tomber sous le coup de l'article 564 du code de procédure civile. Elle requiert seulement que la mesure qu'elle demande pour faire cesser le trouble manifestement illicite allégué, à savoir la remise en place des bornes sous astreinte, soit supervisée et donc sécurisée par un géomètre expert.
Ladite demande, qui ne constitue donc qu'une modalité de mise en oeuvre de la mesure destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite allégué, sera donc examinée dans le cadre du débat 'au fond' relatif à l'application, à la présente espèce, des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Il est admis que le piquetage et le bornage sont deux opérations distinctes dont la valeur juridique est différente. Le piquetage est effectué par un arpenteur-géomètre à la demande d'un propriétaire, qui souhaite avoir une simple opinion sur les limites de son terrain, alors qu'un bornage, amiable ou judiciaire, réalisé contradictoirement, donne lieu à la pose de bornes et fixe de façon irrévocable les limites des fonds concernés.
Il résulte de l'acte authentique de vente, signé le 31 janvier 2017 par mesdames [L] et la SCI SCI [Localité 16] [Adresse 14], que la division de la parcelle DK [Cadastre 4] en DK [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] n'a, de l'accord de l'ensemble des parties, pas donné lieu à un bornage mais à un simple arpentage réalisé par la société Arcogex les 16 et 18 janvier précédent (DA n° 4085). Les limites posées à cette occasion, qu'il s'agisse de bornes, clous ou simples piquets, comme attesté par le 'plan de division' versé aux débats par l'appelante, ne revêtaient donc pas, dans l'esprit des cocontractants, une importance telle qu'elles dussent être fixées par un procès-verbal de bornage. Elles devaient simplement servir à implanter le chantier et les futures constructions envisagées par l'intimée et ce, dans une démarche consensuelle.
S'il s'infère du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] 21 novembre 2017 que certaines ont été déposées, dans le cadre des opérations de terrassement, il résulte de l'attestation établie le 29 octobre 2020, par la société Arcogex, que la limite établie par le document d'arpentage..., pour créer les 2 parcelles numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (DA n° 4085 du 18 janvier 2017 ) ... a été implantée à deux reprises le 14 avril 2017 et le 20 février 2019, la deuxième (lui) ayant été demandée car les repères implantés lors de la première implantation avaient disparu suite à la vie du chantier.
C'est sur cette base que les parcelles bâties par la SCI SCI [Localité 16] [Adresse 14] ont été clôturées comme en attestent les photographies, non contestées, versées aux débats par l'intimée. Dès lors, ne rapportant aucun commencement de preuve d'un quelconque empiètement sur son fond et n'ayant, au demeurant, jamais jugé utile de solliciter un bornage, amiable ou judiciaire, Mme [L] échoue à établir le trouble dont elle souffrirait du fait de l'implantation de ces murs et grillages sur les limites dont elle allègue la disparition. Au demeurant, s'agissant d'un simple arpentage, le caractère manifestement illicite du retrait ou dépôt desdits piquets, clous ou bornes, peut être discuté.
L'existence du trouble manifestement illicite allégué par l'appelante n'étant, dès lors, pas établi avec l'évidence requise en référé, il échet de confirmer les ordonnances entreprises en ce qu'elle ont déclaré Mme [L] mal fondée en sa demande tendant à la réimplantation des bornes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, comme indiqué supra, Mme [L] échoue a établir que la SCI [Localité 16] [Adresse 14] lui a causé un quelconque trouble manifestement illicite. L'impossibilité de se clore et de protéger son patrimoine, sur laquelle elle fonde sa demande de provision, est en outre démentie par les photographies, non contestées, versées aux débats par l'intimée.
Les ordonnances entreprises seront donc confirmées en ce qu'elle ont, au moins implicitement, rejeté la demande de provision formulée de ce chef pour n'accueillir que la demande indemnitaire de Mme [L] en lien avec l'implantation sur son terrain, le temps du chantier, de 'barrières, véhicules et encombrants' dont elle ont ordonné le retrait sous astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que Mme [L], qui succombe en son appel partiel, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense, en cause d'appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article précité.
Mme [M] [L] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel partiel formé par Mme [M] [L] à l'encontre des ordonnances rendues les 14 mars et 13 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ;
Confirme les ordonnances entreprises dans la limite des dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [M] [L] à payer à la SCI SCI [Localité 16] [Adresse 14] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [L] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [M] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président