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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025. 2501471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2501471

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête Il soutient que l'urgence à suspendre n'est pas établie. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions principales et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2500613, enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2025 à 11 heures. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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