COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY01105
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01105
Date de décision :
13 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 22 octobre 2019, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2006562 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2022 et 25 avril 2022, Mme A, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridicitonnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 octobre 1980, est entrée en France le 20 décembre 2018, munie d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient Mme A, le jugement en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen manque en fait.
4. En second lieu, si Mme A soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'erreur de fait, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui mettent en cause le bien-fondé de cette décision juridictionnelle, ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'en affecter la régularité. Par suite, ils doivent être écartés.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour
5. La requête de Mme A se borne, pour le reste, à reprendre le moyen, invoqué devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ce moyen a été écarté, à bon droit, par le jugement contesté du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs de ce jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 13 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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