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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-10.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.764

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Nicole Y..., demeurant 75, Cours Gambetta, à Langon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de Madame Hélène X..., demeurant ... de l'Escarène, à Nice (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SIFAME, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988 : où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Consolo, avocat de Mme X... syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., gérante de la société à responsabilité limitée Sifame (la société) mise le 9 avril 1982 en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1986) d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle alors, selon le pourvoi, que cette mesure est une sanction qui frappe les dirigeants sociaux qui ont commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce ; qu'en se bornant à relever l'existence d'irrégularités dans les bilans de 1979, 1980 et 1981, d'un déficit aggravé d'année en année et une absence de surveillance dans la conduite de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments permettant de prononcer la faillite personnelle de Mme Y... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 106 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, d'après l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, la faillite personnelle peut être prononcée contre tout dirigeant social qui a commis des fautes autres que celles visées par l'article 107 de la même loi ; qu'en retenant les seuls faits visés par le moyen, la cour d'appel a pu considérer qu'ils revêtaient un caractère fautif de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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