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Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2023. 2321917

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321917

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son employeur à rompre sa période d'essai. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2319463 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, l'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par une ordonnance n° 2319463 du 6 octobre 2023, la requête à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail n'a pas autorisé l'employeur de Mme B à rompre sa période d'essai a été rejetée comme irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard à l'irrecevabilité du recours en excès de pouvoir introduit par Mme B, les conclusions à fin de suspension de la décision de l'inspecteur du travail susvisées, qui en sont l'accessoire, sont mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 octobre 2023. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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