Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.078
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° A 18-12.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... H..., épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme H... épouse K... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... épouse K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... épouse K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme H... épouse K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 3 novembre 2015 ayant débouté madame K... de sa demande d'annulation de la décision de la CPAM du Rhône du 8 août 2014 refusant de lui attribuer une pension d'invalidité ;
aux motifs propres que « L'avis du médecin consultant. Le Dr M... O..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 DU Code de sécurité sociale, expose que : « L »intéressée, d'après les documents communiqués, avait eu un accident de la voie publique le 02.09.2005, entraînant une contusion du genou gauche, un hématome de la face interne de la jambe gauche, des contusions des deux coudes, un hématome de la fesse gauche, et des lombalgies. Une IRM de 2009 montrait un syndrome rotulien gauche et des lésions cartilagineuses. L'arthroscanner de 2011 montrait des lésions chondrales de grade III ; elle portait alors une genouillère. Une psychasthénie était en outre signalée. La consolidation, en droit commun, avait été évaluée au 10.04.2008, et une IPP de 15% en droit commun, avait été évaluée par arbitrage du Pr I... le 22.12.2009. Le 26.09.2013 elle fit une demande de pension d'invalidité, rejetée pour état non stabilisé. L'IRM lombaire du 21.01.2014 ne montrait pas d'anomalie nette. L'IRM cervicale du 11.01.2014 montrait une discopathie protrusive C5 C6. La stabilisation fut évaluée au 23.01.2014, par expertise du Dr X.... Le rapport du médecin conseil du 04.07.2014, rejetant sa demande d'invalidité, signale une boiterie gauche ; une station unipodule gauche instable, un accroupissement limité. Un flexum de 5° du genou gauche était noté ; et une flexion limitée à 90° était également notée, avec une circonférence du genou gauche supérieure d'un centimètre à celle du genou droit. Il n'y avait pas de syndrome rachidien cervical ni lombaire. Elle effectuait un suivi psychologique pour stress post-traumatique. Lors du passage au TCI le 03.11.2015 elle signalait avoir eu en mai 2015 un bilan hospitalier, pour suspicion de maladie de Wegener. Elle était alors en arrêt de travail depuis mars 2015. Elle ne prenait pas de traitement psychotrope. Le TCI rejeta également sa demande. Le certificat du médecin traitant du 20.04.2016 précise que ce syndrome de Wegener est un syndrome inflammatoire biologique auto-immun, avec érythème de visage et hématurie. Il n'en avait pas tenu compte dans cette demande d'invalidité, car ce syndrome est apparu après janvier 2014. A cette date elle présentait une certaine diminution de sa capacité de travail ou de gain, diminution insuffisante pour parler d'invalidité de Sécurité Sociale. Conclusion : A la date du 23.01.2014 l'ntéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain". "Sur l'avantage sollicité : La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée. -2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vue des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 23 janvier 2014, l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement, débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 23 janvier 2014, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « le médecin consultant qui a pris connaissance du dossier médical et examiné la requérante à l'audience a exposé que l'essentiel du dossier concernait une symptomatologie multiple mais non spécifique, que si elle était suivie actuellement dans une service de médecine interne aucun rapport détaillé de ce suivi n'est fourni, que, selon les documents présentés, il s'agissait d'une suspicion de syndrome de Wegener, sans mise en route au moment de la demande d'un traitement spécifiques et qu'en conséquence à son avis l'état de santé de l'intéressée ne réduisait pas ses capacités de travail d'au moins 2/3 au 23 janvier 2014 »..
alors 1°/ que pour établir son invalidité au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, madame K... produisait divers documents médicaux relatifs à ses séquelles de l'accident, à savoir deux lettres du docteur J... des 5 septembre 2008 et 20 septembre 2013 (pièces n° 12 et n° 13), des extraits du rapport d'expertise médicale du professeur I... du 22 décembre 2009 (pièce n° 14), un certificat du docteur L... du 26 septembre 2013 (pièce n° 18), et les résultats de l'analyse pratiquée par le laboratoire Biomnis le 3 avril 2014 (pièce n° 8) ; que l'exposante listait et analysait ces pièces dans ses observations remises aux juges ; qu'en analysant aucune desdites pièces, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que pour exclure l'invalidité réduisant des deux tiers au moins les capacités de travail ou de gains de madame K... au 23 janvier 2014, la Cour nationale de l'incapacité a cité intégralement l'avis du médecin consultant, dont sa conclusion selon laquelle « à la date du 23.01.2014 l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains », puis a dit qu'elle « constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les motifs, qu'à la date du 23 janvier 2014 l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains » ; qu'en s'en remettant ainsi à l'appréciation d'un simple consultant médical sur le point litigieux de savoir si l'invalidité de madame K... répondait à la condition de réduction des deux tiers posée par les dispositions du code de la sécurité sociale, quand il lui incombait de trancher ce point, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale et 4 du code civil ;
alors 3°/ qu'en se bornant à reproduire l'avis du médecin consultant puis à adopter sa conclusion selon laquelle au 23 janvier 2014 madame K... n'aurait pas été atteinte d'une invalidité réduisant des deux tiers au moins les capacités de travail ou de gains, sans justifier sa décision sur ce point par ses propres motifs, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du code de procédure civile :
alors 4°/ qu'à supposer qu'elle ait adopté la motivation des premiers juges, lesquels s'en sont également remis à l'appréciation juridique du médecin consultant par eux désigné en retenant qu'à son avis l'état de santé de madame K... ne réduisait pas des deux tiers au moins ses capacités de travail ou de gains, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale et 4 du code civil :
alors 5°/ qu'à supposer qu'elle ait adopté la motivation des premiers juges, lesquels n'ont pas justifié par leurs propres motifs que l'état de santé de madame K... n'eût pas réduit des deux tiers au moins ses capacités de travail ou de gains, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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