Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-71.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.284
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que M. X..., qui exerçait les fonctions de gérant de la SARL Un Point Trois (la société), a été révoqué lors de l'assemblée générale des associés réunie le 10 mars 2000 ; que, faisant notamment valoir que cette révocation avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances vexatoires, il a assigné la société ainsi que six associés, MM. Y..., Z..., A..., B... et C... et Mme E... (les consorts Y...), en paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une autre somme en exécution des décisions de l'assemblée générale des associés ;
Attendu que la société et les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a relevé que plusieurs mois avant la révocation de M. X... les relations entre lui et certains associés étaient tellement « tellement tendues » que pour obtenir une modification de l'«attitude sociale » de ceux-ci il « menaçait » de démissionner, qu'il disait avoir voulu se démarquer du comportement des associés qu'il jugeait «irresponsable » et « incohérent », qu'il a « mis en garde » les associés contre des décisions selon lui contraires à l'intérêt social, et que devant le refus des associés de suivre ses « mises en garde », il a pris une position «particulièrement violente » ; qu'ainsi, était caractérisée une mésentente grave et persistante entre le gérant et les associés, de nature à compromettre l'intérêt social et le bon fonctionnement de la société ; qu'en jugeant, au contraire, que la révocation de M. X... n'était pas fondée sur un juste motif, au prétexte que ce dernier avait obtenu quitus de sa gestion, irréprochable selon la cour d'appel, et que deux associés sur huit n'avaient pas voté sa révocation, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;
2°/ qu'en estimant vexatoires les conditions de la révocation du gérant au motif que les clés de l'entreprise lui avaient été immédiatement reprises, sans rechercher si M. X..., dont elle a constaté qu'il menaçait de partir depuis plusieurs mois, n'avait pas porté la question de sa révocation à l'ordre du jour de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été révoqué, s'il n'échouait pas à prouver que l'accès à l'entreprise lui avait été refusé après reprise des clés, et si sa rémunération n'avait pas été maintenue pendant deux mois après sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que pour écarter le moyen formulé par la société Un Point Trois et ses associés, pris de la nullité de la transaction conclue avec M. X..., portant sur les congés payés de ce dernier et rappelée dans les procès-verbaux d'assemblée générale, la cour d'appel a retenu que cette transaction aurait constitué en réalité un accord d'aménagement des conditions d'exécution du contrat de gérance ; qu'en statuant ainsi, en relevant un moyen d'office et sans solliciter les explications des parties, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'il est du devoir d'un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu'il estime devoir nuire à l'intérêt social, l'arrêt retient que c'est ce à quoi s'est employé M. X... en écrivant les 20 décembre 1999 et 5 janvier 2000 aux associés ; qu'il ajoute que cette attitude qui, du fait du refus de certains associés de suivre ses mises en garde, s'est traduite dès cette époque par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d'être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, montrait clairement que l'intéressé entendait préserver les intérêts de cette société contre les dérives de certains des associés qui poursuivaient un but personnel en désirant prélever des fonds tandis que la société devait faire face, de manière imminente, à des engagements immobiliers importants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui exerçait depuis dix ans les fonctions de gérant, avait dû, dès l'issue de l'assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l'ensemble des clefs en sa possession donnant accès à l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que cette révocation était intervenue dans des conditions vexatoires ;
Attendu, enfin, que M. X... ayant soutenu que la société n'était pas fondée à conclure au rejet de sa demande en paiement d'une somme s'élevant à 55 206,35 euros dès lors que son principe et son montant avait été validé d'année en année en assemblée générale et que, si son contrat de travail avait été qualifié de fictif, il n'en demeurait pas moins qu'il s'agissait du seul document fixant la rémunération et les modalités de la gestion qui lui avait été confiée, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a estimé qu'il apparaissait, à la lecture des résolutions successives prises par l'assemblée des associés, que la créance de M. X... ne procédait pas d'une transaction mais d'un simple aménagement des conditions d'exécution de ses fonctions de gérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Un Point Trois et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour la société Un Point Trois et les consorts Y... et autres
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société UN POINT TROIS et ses associés à payer à Monsieur Jean-Marc X... les sommes de 20 000 € en réparation du préjudice causé par la révocation dans des conditions vexatoires, 55 206,35 € en exécution des décisions de l'assemblée générale de la société UN POINT TROIS, 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et 20 000 € en réparation du préjudice causé par la révocation sans juste motif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « pour ce qui concerne la justesse du motif de sa révocation, révocation intervenue dix ans après sa nomination sur décision de l'Assemblée Générale de la S.A.R.L. UN POINT TROIS, Monsieur Jean-Marc X... conteste la motivation des premiers juges en soutenant que cette révocation était injustifiée dès lors que durant les dix ans de sa gestion, quitus annuels de celle-ci lui ont été donnés et que le chiffre d'affaires de la S.A.R.L. UN POINT TROIS n'a cessé d'augmenter, le contrôle fiscal subi n'ayant été suivi d'aucun redressement ; que du fait qu'il dit s'être démarqué des "comportements irresponsables" des associés, il estime normal d'avoir mis en garde ces derniers en leur envoyant des courriers à plusieurs reprises et en attirant leur attention sur "l'ambiance et les incohérences qui" régnaient "entre eux" ; que la première résolution de l'Assemblée Générale du 10 mars 2000 qui a mis fin, à compter de la tenue de cette assemblée, au mandat de gérant de Monsieur Jean-Marc X..., n'a visé aucun motif de révocation; qu'elle a été adoptée par six voix contre deux, Messieurs F... et G... s'y étant opposés ; que par lettre ayant précédé cette Assemblée Générale, ces derniers ont confirmé que Monsieur Jean-Marc X... était un bon gérant qui avait agi au mieux des intérêts de la S.A.R.L. UN POINT TROIS et que certains des associés avaient agi dans le non respect du pacte social, faits auxquels Monsieur Jean-Marc H... avait vainement, mais justement, tenté de s'opposer ; que ce dernier justifie avoir obtenu quitus de sa gestion durant les neuf années de son mandat, après avoir présenté chaque année, son rapport de gestion qui montrait la progression constante de l'activité de la S.A.R.L. UN POINT TROIS et du bénéfice comptable dégagé ; que pour les comptes de l'exercice 1999, le quitus a été reporté jusqu'après connaissance du résultat de l'audit décidé par l'Assemblée Générale ; que ce quitus a été ensuite donné ; qu'il est du devoir d'un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu'il estime devoir nuire à l'intérêt social ; que c'est ce à quoi s'est employé Monsieur Jean-Marc X... en écrivant les 20 décembre 1999 et 5 janvier 2000 aux associés ; que cette attitude, qui, du fait du refus de certains des associés de suivre ses mises en garde, s'est traduite à cette époque par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d'être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la S.A.R.L. UN POINT TROIS, montrait clairement que l'intéressé entendait préserver les intérêts de cette société contre les dérives de certains des associés qui poursuivaient un but personnel en désirant prélever des fonds alors que la société devrait faire face, de manière imminente, à des engagements immobiliers importants ; qu'ainsi, il considère que ce sont ses inquiétudes quant à l'avenir de la société, dont il a fait part aux associés, qui n'ont pas plu, mais en aucun cas sa gestion, laquelle était irréprochable ; que d'ailleurs sa lettre du 20 décembre 1999 est le résultat de calculs précis (présentés sous formes de tableaux) tendant à mettre en lumière les anomalies constatées quant à la répartition future du résultat comptable telle qu'envisagée par plusieurs associés ; que son courrier du 5 janvier 2000 explicitait de manière plus brutale la réalité laquelle il se trouvait confronté en sa qualité de gérant, ce qui ne constitue ni une faute de gestion ni une attitude extérieure à celle qu'on attend d'un gérant de société responsable et soucieux des intérêts de la société qu'il gère ; qu'en conséquence, par application de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 codifié à l'article 223-25 du code de commerce, Monsieur Jean-Marc X... est bien fondé en sa demande en dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, le jugement déféré devant être réformé de ce chef et le dommage né pour Monsieur Jean-Marc X..., d'une telle révocation non justifiée, devant être fixé à la somme de 20.000 €, eu égard au fait qu'il n'a pu préparer son avenir professionnel et qu' il a perdu une situation financièrement intéressante qu'il a peiné à remplacer, ce même si elle ne l'occupait pas à plein temps et qu'il dirigeait au moins deux autres sociétés qui facturaient à la S.A.R.L. UN POINT TROIS, des prestations de service ; que pour ce qui concerne les conditions vexatoires dans lesquelles sa révocation lui a été imposée, les moyens développés par les appelants, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont les Premiers Juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, Monsieur Jean-Marc X... ayant dû, en effet, remettre l'ensemble des clefs en sa possession donnant accès à l'entreprise, dès l'issue de l'Assemblée Générale ayant voté sa révocation ; que même si plusieurs mois avant sa révocation, ses relations avec certains des associés étaient devenues tellement tendues que Monsieur Jean-Marc X... menaçait de partir, pour obtenir une modification de leur attitude sociale, il n'en est pas moins constant que la majorité requise pour cette révocation a été atteinte et qu'en dépit du fait qu'il pouvait s'attendre à ce vote, le caractère vexatoire des conditions de son départ persiste et justifie l'allocation de l'indemnité de 20.000€ fixée par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer de ce chef, le jugement entrepris ; que sur les autres demandes, le contrat litigieux n'étant pas un contrat de travail, la demande en paiement d'une somme équivalente à deux mois de salaire pour préavis ne peut qu'être rejetée, étant d'ailleurs observé que la somme de 20.000€ ci-dessus allouée, comprend l'indemnisation du préjudice né de la perte de la situation de gérant sans remplacement immédiat, ce même si Monsieur Jean-Marc X... a été rémunéré par la S.A.R.L. UN POINT TROIS jusqu'à la fin du mois d'avril 2000 ; que pour ce qui concerne la somme de 55.206,35€ admise par les premiers juges, elle ne correspond pas en réalité a une demande formée au titre de l'application d'une transaction dès lors que contrairement à la définition qu' en donne l'article 2044 du code civil, elle n'a pas fait l'objet d'un contrat rédigé par écrit et n' apparaît pas comme une convention terminant une contestation née ou prévenant une contestation à naître ; qu'en réalité, à la lecture des résolutions successives prises de ce chef par l'Assemblée Générale de la S.A.R.L. UN POINT TROIS, il s'agit simplement d'un aménagement des conditions d' exécution du contrat de gérance qui autorisait la S.A.R.L. UN POINT TROIS à ne verser à Monsieur Jean-Marc X..., sa rémunération, ses indemnités et le remboursement de ses charges ainsi que le pourcentage sur le chiffre d'affaires, complétant sa rémunération, qu'après qu'il ait quitté ses fonctions au sein de la S.A.R.L. UN POINT TROIS ; que c'est donc à tort que les appelants sollicitent l'application des articles 2054 et 2055 du Code Civil, lesquels concernent les transactions, pour s'opposer au paiement réclamé par Monsieur Jean-Marc X... ; que ces résolutions ont, d'année en année, constaté l'augmentation du "compte transactionnel", celui arrêté au 31 décembre 1998, s'étant élevé à 362.129,95 FF; qu'il s'ensuit que ces résolutions doivent trouver application, la somme de 55.206,35 € réclamée et acceptée par le Tribunal, devant être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la révocation abusive, le procès-verbal de l'Assemblée Générale mentionne que la révocation de Monsieur X... a été décidée sans ait pu présenter sa défense ou débattre contradictoirement de la situation avant la décision des associés statuant sur son sort ; qu'à cette même assemblée il a été demandé à Monsieur X... de remettre sur le champ les clefs d'accès de l'entreprise alors que Monsieur I... exerçait depuis 10 ans sa fonction de gérant et qu'avant la décision par les associés de le révoquer il n'a fait l'objet d'aucune remise en cause de sa gestion, qu'i1 résulte que cette révocation a été prononcée dans des conditions vexatoires, que Monsieur X... est en droit d'obtenir des dommages-intérêts ; que le tribunal fera droit à la demande de dommages-intérêts pour révocation vexatoire, condamnera solidairement la société UN POINT TROIS et ses associés à verser Monsieur X... la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé que plusieurs mois avant la révocation de Monsieur X... les relations entre lui et certains associés étaient tellement « tellement tendues » que pour obtenir une modification de l'« attitude sociale » de ceux-ci il « menaçait » de démissionner, qu'il disait avoir voulu se démarquer du comportement des associés qu'il jugeait «irresponsable » et « incohérent », qu'il a « mis en garde » les associés contre des décisions selon lui contraires à l'intérêt social, et que devant le refus des associés de suivre ses « mises en garde », il a pris une position « particulièrement violente » ; qu'ainsi, était caractérisée une mésentente grave et persistante entre le gérant et les associés, de nature à compromettre l'intérêt social et le bon fonctionnement de la société ; qu'en jugeant, au contraire, que la révocation de Monsieur X... n'était pas fondée sur un juste motif, au prétexte que ce dernier avait obtenu quitus de sa gestion, irréprochable selon la cour d'appel, et que deux associés sur huit n'avaient pas voté sa révocation, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;
ALORS 2°) QUE : en estimant vexatoires les conditions de la révocation du gérant au motif que les clés de l'entreprise lui avaient été immédiatement reprises, sans rechercher si Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il menaçait de partir depuis plusieurs mois, n'avait pas porté la question de sa révocation à l'ordre du jour de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été révoqué, s'il n'échouait pas à prouver que l'accès à l'entreprise lui avait été refusé après reprise des clés, et si sa rémunération n'avait pas été maintenue pendant deux mois après sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : pour écarter le moyen formulé par la société UN POINT TROIS et ses associés, pris de la nullité de la transaction conclue avec Monsieur X..., portant sur les congés payés de ce dernier et rappelée dans les procès-verbaux d'assemblée générale, la cour d'appel a retenu que cette transaction aurait constitué en réalité un accord d'aménagement des conditions d'exécution du contrat de gérance ; qu'en statuant ainsi, en relevant un moyen d'office et sans solliciter les explications des parties, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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