Cour d'appel, 26 décembre 2019. 17/04242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04242
Date de décision :
26 décembre 2019
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VS/CS
Numéro 19/5228
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/12/2019
Dossier : N° RG 17/04242 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYHX
Nature affaire :
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Affaire :
[H] [Y]
[V] [Y] épouse [S]
[W] [Y]
C/
[B] [J] [I]
[J] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 8 octobre 2019, devant :
Valérie SALMERON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Valérie SALMERON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [V] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
assisté de Me Fabrice FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE
Représenté par Me Fabrice FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [B] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [J] [I] Monsieur [J] [I] es qualité de liquidateur de la SCI Nemours dont le siège social est [Adresse 19], n° RCS de Bayonne 400 058 061
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 OCTOBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
La SCI Nemours a été constituée le 23 mai 1967 par :
[O] [I] épouse [A], née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 18],
[M] [I] épouse [Y], née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 18],
[Z] [I], né le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 17],
[L] [I] épouse [D], née le [Date naissance 12] 1933 à [Localité 15] .
Elle était immatriculée au registre du commerce de Bayonne sous le n° 400 058 061 et son capital était réparti en 6.600 parts.
Suite au décès de [Z] [I] le 20 décembre 2000, ses enfants, [U], [Z] et [E] sont devenus associés et détenaient 2.508 parts.
Suite au décès de [O] [I] épouse [A] le 11 novembre 2005, ses enfants, [T] et [G] [A], sont devenus associés et détenaient 2.112 parts.
Suite au décès d'[M] [I] épouse [Y] le [Date décès 6] 2011, son époux, [W] [Y], et ses enfants [H] [Y] et [V] [Y] épouse [S], sont devenus associés et détenaient 1.320 parts. [L] [I] épouse [D] détenait 660 parts.
Ont été successivement gérants de cette société [O] [I] épouse [A] jusqu'au 11 novembre 2005, puis [T] [A], et enfin [Z] et [U] [I], nommés co-gérants le 26 juin 2006.
La SCI Nemours était propriétaire, dans un immeuble sis à [Adresse 16], et dénommé résidence Bellevue, bâtiment A1, d'un local commercial constitué d'un magasin au premier sous sol (lot 619), d'un magasin au rez -de-chaussée (lot 629), d'un magasin faisant galerie à l'entresol (lot 632) et d'une cave (lot 620); d'un appartement de 90 m2 au premier étage.
La dissolution amiable de la SCI Nemours a été décidée le 16 décembre 2013 et [B] [J] [I] a été désigné comme liquidateur.
La SARL [Z] Harel a été constituée par [O] [I] et [Z] [I] et immatriculée le 2 septembre 1967 au registre du commerce et des sociétés de Bayonne. Chacun des associés détenait 50 % des parts.
Cette société avait pour objet le commerce de tissus et de vêtements.
Son gérant, [Z] [I], a été remplacé à compter du 29 juin 2001 par Madame [P] [R] et [J] [K].
La dissolution amiable de la SARL [Z] Harel a été décidée le 30 avril 2012 et [P] [R] a été désignée comme liquidatrice.
La SCI Nemours a donné à bail commercial à la SARL [Z] Harel :
- par acte sous seing privé en date du 2 septembre 1967, le local commercial ;
- par acte sous seing privé des 10 janvier et 2 décembre 1987, l'appartement, à usage de bureaux.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2011, les associés de SCI Nemours ont :
- accepté la demande de la SARL [Z] harel de résilier le bail commercial de l'appartement à compter du 1er juillet 2011,
- décidé de la vente de l'appartement moyennant un prix plancher net vendeur de 550.000 euros, et celle du local commercial, moyennant un prix plancher net vendeur de 790.000 euros en cas de vente vide et de 600.000 euros net vendeur en cas de vente loué.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2011, la SCI Nemours a fait délivrer à la SARL [Z] Harel un commandement de payer la somme de 10.932,69 euros au titre des loyers dus pour le 1er trimestre 2011 pour le local commercial et visant une clause résolutoire.
Le 12 août 2011, la SCI Nemours représentée par [B] [J] [I] a accepté une proposition d'échelonnement de la SARL [Z] Harel en date du 10 août 2011 d'un arriéré de 2.170,10 euros concernant l'appartement, à régler par virement le 31 août 2011, et d'un arriéré de 10.969 06 euros concernant le local commercial, à régler à hauteur de 3.000 euros le 31 août 2011 puis de 2.000 euros par mois à compter de fin septembre 2011.
La SCI Nemours et la SARL [Z] Harel ont passé le 10 octobre 2011 un acte sous seing privé de résiliation amiable du bail de l'appartement à effet du 1er juillet 2011, sans indemnité d'éviction.
Suivant procès verbal d'assemblée générale du 5 mars 2012, les associés de SCI Nemours ont décidé de vendre le local commercial loué, moyennant un prix plancher net vendeur de 500.000 euros.
Par acte notarié du 24 avril 2012, la SCI Nemours a vendu à la société civile Caloca Bellevue le local commercial au prix de 500.000 euros.
Par acte notarié du même jour, la société civile Caloca Bellevue et la SARL [Z] Harel ont convenu de la résiliation du bail commercial sur le local commercial moyennant le versement d'une indemnité de 150.000 euros.
Suivant procès verbal d'assemblée générale du 8 juin 2012, les associés de SCI Nemours ont approuvé les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2011, décidé de l'affectation du résultat de l'exercice, de 21.035 euros, et de la répartition de la somme de 501.600 euros résultant de la vente du local commercial, et décidé de ramener le prix de vente plancher de l'appartement à 500.000 euros net vendeur.
Suivant procès verbal d'assemblée générale du 16 décembre 2013, les associés de la SCI Nemours ont approuvé les comptes de l'exercice 2012.
Par acte notarié du 3 juin 2013, la SCI Nemours a vendu l'appartement à la SCI Appoline au prix de 510.000 euros.
Par acte d'huissier du 13 mars 20015, [H] [Y], [V] [Y] épouse [S] et [W] [Y] ont fait assigner [B] [J] [I], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Nemours, devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour notamment :
- constater des fautes imputables au gérant de la SCI Nemours et dire qu'elles ont causé directement un préjudice de perte de chance de la SCI Nemours de vendre le local commercial à un prix de 820.000 euros,
- dire [J] [I] responsable du préjudice subi par la SCI Nemours et eux mêmes,
- condamner [J] [I] à leur payer une indemnité de 40.000 euros.
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré [H] [Y], [V] [Y] épouse [S] et [W] [Y] recevables en leur action individuelle contre [B] [J] [I],
- dit que [H] [Y], [V] [Y] épouse [S] et [W] [Y] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui qu'aurait subi la SCI Nemours et rejeté toutes leurs demandes,
- condamné in solidum [H] [Y], [V] [Y] épouse [S] et [W] [Y] aux dépens et autorisé la SELARL Aquitaine Avocats à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum [H] [Y], [V] [Y] épouse [S] et [W] [Y] à payer à [B] [J] [I] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par déclaration en date du 13 décembre 2017, [H], [V] et [W] [Y] ont relevé appel du jugement
La clôture est intervenue le [Date décès 6] 2019.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions notifiées le 24 août 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [H], [V] et [W] [Y] demandent, au visa des articles L 225-252 du code de commerce, 1852 à 1854 du code civil, de
- recevoir les consorts [H] [Y], [V] [S] née [Y] et [W] [Y] en leur appel,
Y faire droit,
En conséquence,
- réformer le jugement dont appel rendu le 23 octobre 2017 par le TGI de Bayonne
- constater les fautes imputables à l'ancien gérant de la SCI Nemours, aujourd'hui liquidateur de cette société, ainsi que la SCI Nemours
- juger que ces fautes ont directement causé le préjudice de perte de chance de la SCI Nemours de voir vendre les murs commerciaux à une valeur vénale qui ne pouvait être inférieure à 820 000 euros
En conséquence,
- juger que la perte de chance de voir vendre les murs commerciaux à une valeur vénale réelle, a occasionné un préjudice personnel à [H] [Y], à [W] [Y] et à [V] [Y]
- déclarer [J] [I] responsable du préjudice subi par les consorts [Y], associés minoritaires de la SCI Nemours tant en sa qualité de représentant de la SCI (liquidateur) qu'à titre personnel
- condamner [J] [I] à verser à l'indivision successorale de feu Madame [M] [Y], décédée le [Date décès 6] 2011, une somme de 45.000 euros et plus précisément de façon divise entre les héritiers de celle-ci :
- condamner [J] [I] à verser à [H] [Y] la somme de 15 000 euros en indemnisation de ce préjudice tant en sa qualité de représentant de la SCI (liquidateur) qu'à titre personnel
- condamner [J] [I] à verser à [V] [Y] la somme de 15 000 euros en indemnisation de ce préjudice tant en sa qualité de représentant de la SCI (liquidateur) qu'à titre personnel
- condamner [J] [I] à verser à [W] [Y] la somme de 15 000 euros en indemnisation de ce préjudice tant en sa qualité de représentant de la SCI (liquidateur) qu'à titre personnel
Subsidiairement :
- condamner [J] [I] à verser à l'indivision successorale de feu [M] [Y], décédée le [Date décès 6] 2011 une somme de 30.000 euros et plus précisément de façon divise entre les héritiers de celle-ci :
- condamner [J] [I] à verser à [H] [Y] la somme de 10.000 euros en indemnisation de ce préjudice tant en sa qualité de représentant de la SCI (liquidateur) qu'à titre personnel
- condamner [J] [I] à verser à Mme [V] [Y] la somme de 10 000 euros en indemnisation de ce préjudice tant en sa qualité de représentant de la SCI (liquidateur) qu'à titre personnel
- condamner [J] [I] à verser à [W] [Y] la somme de 10. 000 euros en indemnisation de ce préjudice tant en sa qualité de représentant de la SCI (liquidateur) qu'à titre personnel
- condamner [J] [I], tant en sa qualité de représentant de la SCI (liquidateur) qu'à titre personnel à verser à chacun des requérants la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [B] [J] [I], à titre personnel et comme liquidateur de la SCI Nemours, demande de :
- confirmer le jugement
- en tout état de cause
- condamner solidairement les appelants à lui régler la somme de 30.000 euros tant pour réparer son préjudice moral que pour avoir introduit une procédure abusive et dilatoire
- condamner solidairement les appelants à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du cpc et aux dépens avec distraction.
Motifs de la décision :
Selon l'article 954 du cpc, la cour ne doit trancher que les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs conclusions.
[H] [Y], [V] [Y] épouse [S] et [W] [Y] en qualité d'associés de la SCI Nemours ont engagé des poursuites contre le gérant [B] [J] [I], à titre personnel et comme liquidateur de la SCI Nemours.
Ils demandent, en appel, de voir constater les fautes imputables à l'ancien gérant de la SCI Nemours, aujourd'hui liquidateur de cette société, et de juger que ces fautes ont directement causé le préjudice de perte de chance de la SCI Nemours de voir vendre les murs commerciaux à une valeur vénale qui ne pouvait être inférieure à 820.000 euros et d'en tirer la conséquence que la perte de chance de voir vendre les murs commerciaux à une valeur vénale réelle a occasionné un préjudice personnel à [H] [Y], à [W] [Y] et à [V] [Y], associés minoritaires de la SCI Nemours.
La cour en déduit que les associés minoritaires agissent bien en leur nom personnel pour défendre leurs seuls intérêts personnels en raison du préjudice personnel qu'ils pensent avoir subi en lien direct avec les fautes alléguées du gérant et liquidateur amiable de la SCI Nemours.
Mais ils n'agissent pas pour réparer le préjudice subi par la SCI Nemours en application de l'article 1843-5 code civil.
Dès lors, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, leur action est recevable.
En revanche, leur préjudice personnel n'est pas un préjudice direct lié aux fautes reprochées au gérant mais un préjudice par ricochet puisqu'ils évoquent la perte de chance de voir vendre les murs commerciaux des locaux commerciaux appartenant à la SCI Nemours à une valeur vénale réelle supérieure à celle qui a été retenue dans l'acte de cession.
Les conclusions des appelants en appel ne font que présenter de nouveau leurs arguments de première instance ; après examen de l'ensemble des pièces, la cour ne peut qu'adopter les motifs précis et pertinents du tribunal et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [H] [Y], [W] [Y] et [V] [Y] de leur demande principale comme non fondée.
Concernant leur demande subsidiaire, elle est présentée de la même façon que la demande principale et porte sur un montant de préjudice moindre mais les appelants ne distinguent pas dans leurs conclusions de moyens différents entre les demandes principale et subsidiaire. Il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande subsidiaire pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant leur demande principale.
- Sur la demande de [B] [J] [I] de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que les appelants se soient mépris sur l'étendue de leurs droits en tant qu'associés minoritaires d'une SCI et de leur préjudice strictement personnel.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [B] [J] [I] doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en appel de ce chef.
Les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel avec distraction et, eu égard à la situation respective des parties, à verser 3.000 euros à [B] [J] [I] en application de l'article 700 du cpc en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
- déboute [B] [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts
- condamne solidairement [H], [V] et [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement [H], [V] et [W] [Y] à payer à [B] [J] [I] la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel
Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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