Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-19.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.504
Date de décision :
22 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône) dans l'affaire opposant :
Monsieur Michel Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que saisi de la demande de M. Y... tendant à obtenir la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale des années 1981, 1982 et 1983, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer afin de permettre à l'intéressé de solliciter l'approbation conjointe prévue au premier des textes susvisés ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le débiteur s'était trouvé confronté à un cas exceptionnel, ce qui constituait un préalable à la présentation aux autorités administratives mentionnées à l'article R. 243-20 d'une demande d'approbation conjointe, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne M. Y..., envers la DRASS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique