Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 février 2024. 2308429

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308429

Date de décision :

12 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 25 février 1992, déclare être entré en France le 19 novembre 2023 et a été interpellé le 22 novembre suivant et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. B n'était en France que depuis 4 jours à la date de la décision attaquée et il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations recueillies lors de son audition le 22 novembre 2023 que sa femme et ses enfants, dont il n'a au demeurant pas la charge, ne l'ont pas accompagné en France et résident en Géorgie. Il a également mentionné vouloir repartir en Géorgie à très brève échéance et n'avoir séjourné rapidement en France que pour voir un ami. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne sont au demeurant assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 5. En se bornant à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas l'absence de violation, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B, qui ne produit par ailleurs aucune pièce, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 23 novembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schweitzer, à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2308429

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique