Cour de cassation, 25 janvier 1995. 92-18.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.356
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre section S), au profit de la compagnie d'Assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), que le propriétaire d'un ensemble routier de la société "Les Cotes de la Selle" a été déclaré responsable d'un accident de la circulation ;
qu'une partie du véhicule a été assurée par la compagnie "Le Continent" et une autre par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que Le Continent a assigné la SAMDA en vue du remboursement des sommes versées aux victimes ;
Attendu que la SAMDA, demandeur au pourvoi, a renoncé à ce moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les intérêts de la somme allouée au Continent porteront eux-mêmes intérêts, alors qu'en décidant que la somme de 1 614 044 francs, dont elle a constaté qu'elle incluait des intérêts moratoires dus sur le capital, porterait elle-même intérêts sans constater que les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil se trouvaient réunies, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, par conclusions, Le Continent demande les intérêts composés de la somme qui lui est due ; qu'il énonce que ces intérêts ne porteront eux-mêmes intérêts que lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie d'assurances Le Continent sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second pourvoi ;
Condamne la société Assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) à payer à la compagnie d'assurances Le Continent la somme de sept mille francs (7 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public, la condamne envers la compagnie d'assurances Le Continent aux frais et dépens du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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