Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMTK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/00048
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
INTIMÉS
[14]
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant
S.C.I. [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, substitué par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
[19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Localité 10]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 février 2022.
La commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 113 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 18 mai 2022 à la SCI [16] qui les a contestées le 02 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 09 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré recevable le recours, fixé après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SCI [16] à la somme de 20 099,24 euros, déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] avec un passif s'élevant à 24 980,56 euros en 84 mensualités de 225,25 euros entièrement affectées au règlement de cette créance de 20 099,24 euros mentionnée comme étant celle de « Oralia studio 0038 », prévu à l'issue l'effacement du solde de cette dette soit 1 178,24 euros et l'effacement de la totalité des autres dettes.
Il a retenu que Mme [J] avait été expulsée et ne justifiait pas de ses frais d'hébergement actuels, que ses ressources étaient de 1 418 euros par mois composées de pensions de retraite, que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des dettes était de 225,25 euros, que les frais d'hébergement n'étaient pas justifiés et qu'il n'était donc pas démontré l'existence de charges permettant de diminuer ce maximum légal.
Il a fixé la dette de loyers à la somme de 20 099,24 euros en relevant que le décompte produit était d'un montant supérieur (20 227,59 euros) mais que le surplus n'était pas justifié.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] par un courrier recommandé dont l'accusé de réception a été présenté le 15 mars 2023, signé à une date non précisée et renvoyée par la poste le 16 mars 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 21 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23-00084. Le greffe lui ayant demandé de produire des pièces, elle a répondu le 16 juin 2023 par une lettre qui a été traitée comme une nouvelle déclaration d'appel et enrôlée sous le numéro de RG 23-00167. Les deux procédures ont ensuite été jointes par ordonnance du 19 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024.
A l'audience, le conseil de Mme [J] a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles elle demande à la cour de la déclarer recevable en son recours et y faisant droit d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que son endettement total s'élève à 22 274,81 euros , de constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, et l'absence d'actifs réalisables, de prononcer son redressement personnel sans liquidation judiciaire et de mettre les dépens à la charge de l'état.
Elle fait valoir que ses ressources s'élèvent à 1 516,16 euros par mois, qu'elle ne bénéficie ni de l'APL ni de prestations CAF, qu'elle n'est pas imposable, que ses charges mensuelles sont de 1 443,42 euros et correspondent à :
99 euros de forfait chauffage,
573 euros de forfait de base,
110 euros de forfait habitation,
480,67 euros de loyer en résidence autonomie,
100 euros de règlement des arriérés de loyers pour cette résidence (dette de 1 159,92 euros),
80,75 euros puis 35 versements de 75 euros en remboursement au titre du recours subrogatoire de l'Etat ayant indemnisé la SCI [16] correspondant aux indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril au 31 août 2022, son expulsion ayant été autorisée tardivement.
Elle soutient que la créance de la SCI [16] doit être réduite de cette somme de 2 705,75 euros payée par l'état qu'elle rembourse par ailleurs et doit donc être fixée à la somme de 17 393,49 euros et que son endettement est donc de 22 274,81 euros.
Elle considère que nonobstant une capacité de remboursement de 72,74 euros, sa situation est irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est âgée de 82 ans.
La SCI [16] a également déposé des conclusions reprises oralement à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter Mme [J] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement sauf à fixer sa créance à la somme de 17 393,49 euros suite au règlement obtenu de la part de l'Etat.
Elle fait valoir que le premier juge a fixé sa créance à la somme de 20 099,24 euros ce qu'elle ne conteste pas et qu'il convient effectivement d'en déduire la part payée par l'Etat à hauteur de 2 705,75 euros ce qui la ramène à la somme de 17 393,49 euros, que les revenus de Mme [J] ont été sous évalués puisqu'ils sont de 1 516,16 euros, qu'elle bénéficie de l'aide sociale ce qui lui permet d'avoir accès à la résidence autonomie pour un loyer de 480,67 euros toutes prestations confondues y compris l'eau, l'énergie et l'électricité, qu'il n'y a pas lieu de faire primer le remboursement de l'état et que Mme [J] a créé de nouvelles dettes . Elle estime que la capacité de remboursement a été justement évaluée.
Tous les autres créanciers convoqués ont signé l'accusé de réception de leur convocation et aucun n'a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R.713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Mme [J] a formé appel le 21 mars 2023 du jugement qui lui a été notifié au plus tard le 16 mars 2023. Dès lors l'appel apparaît recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Aucun élément ne parait de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [J] étant observé que ce que la SCI [16] considère comme étant une nouvelle dette n'est en fait que la prise en charge par l'Etat d'une partie de la dette de loyer retenue par le premier juge ce qui ne caractérise aucune mauvaise foi de la débitrice et que la nouvelle dette correspond à un décalage de paiement de moins de 3 mois de loyer en résidence autonomie ce qui ne caractérise pas non plus une mauvaise foi.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, Mme [J] perçoit des revenus de 1 516,16 euros par mois. Le montant de la quotité saisissable s'élève à la somme de 246,44 euros.
Ses charges sont pour 2024 de :
loyer 480,67 euros
forfait de base 625 euros
Il n'y a pas lieu de lui appliquer un forfait habitation ni un forfait chauffage puisque ces éléments sont déjà inclus dans le loyer qu'elle paye comme le souligne à juste titre la SCI [16], l'eau, l'électricité et le chauffage des parties communes et privatives étant inclus dans le montant global acquitté par Mme [J].
Dès lors et même en ajoutant 175 euros de règlements mensuels de dettes auprès de l'Etat et de la résidence étant au surplus observé que cette dernière dette devait être remboursée en moins d'un an, Mme [J] dispose encore de 1 516,16 ' (480,67 + 625 + 175) = 235,49 euros.
Dès lors en fixant une capacité de remboursement à 225,25 euros par mois le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation et le jugement doit être confirmé sur ce point. Mme [J] doit donc être déboutée sa demande tendant à bénéficier d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La dette de la SCI [16] doit être ramenée à la somme de 17 393,49 euros et le passif à la somme de 22 274,81 euros. Il convient toutefois de tenir compte du fait que Mme [J] rembourse la différence à l'Etat et en conséquence, il convient de confirmer l'attribution de la totalité de la somme de 225,25 euros à la SCI [16] et de maintenir le même effacement, le nombre des mensualités étant simplement diminué.
Mme [J] qui succombe doit être condamnée au paiement des éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [O] [J] recevable en son appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SCI [16] à la somme de 20 099,24 euros et a prévu en ce qui la concerne un règlement de 84 mensualités de 225,25 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la SCI [16] à la somme de 17 393,49 euros et le passif à la somme de 22 274,81 euros ;
Dit que Mme [O] [J] doit apurer les dettes comme suit :
créancier
Montant dû
taux
mensualités
effacement
Solde dû à l'issue
SCI [16] ([17])
17 393,49 €
0%
71 mensualités de 225,25 €
et une 72e de 222,50 €
1 178,24 €
0
CA [13] (56811452865)
1 956,76 €
0%
0
1 956,76 €
0
[14]
(00428081717S)
783,42 €
0%
0
783,42 €
0
Préviades [15] (123653729)
2 046,14 €
0%
0
2 046,14 €
0
SIP [Localité 18]
(TH 2021)
95 €
0%
0
95 €
0
Dit que Mme [O] [J] devra s'exécuter au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification de l'arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
Condamne Mme [O] [J] aux éventuels dépens d'appel ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE