Cour de cassation, 28 mars 2019. 17-27.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.760
Date de décision :
28 mars 2019
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° A 17-27.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... C..., domicilié [...] ,
2°/ la société Le Carrefour, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la commune de Mayet, dont le siège est [...] , agissant par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C... et de la société Le Carrefour, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Mayet, agissant par son maire en exercice, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2017), que, par acte du 12 juin 2014, M. C... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Carrefour (l'EARL) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en confirmation de la qualité de preneur à bail de M. C... et en annulation de la cession à la commune de Mayet de diverses parcelles, en réintégration et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C... et l'EARL font grief à l'arrêt de dire irrecevables les demandes en nullité et de statuer au fond ;
Mais attendu qu'ayant distingué les demandes en nullité et celles, ne se heurtant à aucune fin de non-recevoir, tendant à la reconnaissance de la qualité de preneur, ainsi qu'à l'indemnisation de celui-ci, la cour d'appel a, sans statuer au fond, déclaré irrecevables les demandes en nullité et rejeté celles qui avaient un autre objet, de sorte qu'elle n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C... et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que certaines parcelles avaient fait l'objet d'une expropriation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la validité d'une déclaration d'utilité publique et qu'il revenait à l'exploitant évincé de saisir en indemnisation, le cas échéant, le juge de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, souverainement, que M. C... et l'EARL ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, que celui-là avait bénéficié de la transmission du titre d'exploitation de son père pour certaines parcelles, ni de sa qualité de preneur en place sur d'autres parcelles lors de leur transfert à la commune et, exactement, que la clause de l'acte de vente de terrains, sur préemption de la commune, autorisant l'exploitant, qui avait sans équivoque accepté son éviction, à rester provisoirement sur les lieux, ouvrait une période d'occupation précaire, la cour d'appel a pu en déduire que, ni la réintégration, ni l'indemnisation sollicitées n'étaient justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... et la société Le Carrefour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et de la société Le Carrefour et les condamne à payer à la commune de Mayet la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C... et la société Le Carrefour
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes en nullité ou inopposabilité des cessions intervenues au profit de la Commune de Mayet irrecevables, d'avoir, confirmant le jugement, débouté M. N... C... et l'Earl Le Carrefour de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir rejeté les demandes de M. C... et de l'Earl Le Carrefour pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE
« I - Sur la recevabilité des demandes :
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Aux termes de l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime : "Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article." En l'espèce, il est constant que M. C... et l'Earl Le Carrefour ont intenté, par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche le 3 septembre 2010 une action aux fins de voir annuler les cessions concernant les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...] et [...]. Or, même s'ils n'avaient pas connaissance de la date exacte de cession, ils savaient, lorsqu'ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, que ces ventes étaient intervenues, ce qui doit constituer le point de départ du délai de l'article L. 412-12 du code rural précité. A supposer même que cette demande en justice ait pu interrompre ledit délai, en tout état de cause, plus de six mois se sont écoulés entre le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux et la nouvelle saisine de celui-ci. Par suite, l'action est, pour lesdites parcelles, irrecevable. Elle l'est également pour l'ensemble des parcelles, faute d'appel en cause des vendeurs. » (arrêt, p. 6, dernier al. à p. 7, al. 5)
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« II - Sur le bien-fondé des demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural :
A/ Sur les parcelles ayant fait l'objet d'une expropriation
Les appelants soutiennent que les parcelles [...] , [...] et [...], anciennement ... et avant remembrement, ..., ..., ... et ... "semblent" avoir fait l'objet d'une expropriation, consécutivement à une ordonnance du 2 août 2007. En tout cas, ils n'invoquent pas, les concernant, une cession par leurs propriétaires. Or, dans ce cas, l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date, tous droits personnels existant sur les immeubles expropriés (art. L. 12, al. 1er ancien du code de l'expropriation). Elle entraîne donc de plein droit la résolution des baux et de toutes conventions de location. Si le preneur n'a pas, comme il le soutient, bénéficié d'une indemnisation, il lui incombait de saisir le juge de l'expropriation. En outre, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité ou la caducité d'une déclaration d'utilité publique qui n'est d'ailleurs pas produite, étant précisé qu'aucune demande de production ne figure dans le dispositif des conclusions des appelants, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Il en est de même d'une demande tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la juridiction administrative. En outre, en application de l'article L. 12-5 ancien du code de l'expropriation, seul le juge de l'expropriation est compétent pour constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.
B/ Sur les autres parcelles :
Pour les parcelles [...] , anciennement [...] et avant le remembrement [...] et [...], M. C... reconnaît qu'il en était propriétaire et soutient qu'il a été évincé par suite du remembrement pour la première et d'une expropriation pour la seconde. Il n'en était donc pas locataire et s'il indique qu'il a continué à exploité la parcelle [...] , il précise que c'était "gratuitement", ce qui exclut donc l'existence d'un bail rural.
Pour les parcelles cadastrées section [...] , [...] (pour partie), 4 (pour partie), 5, 6 (pour partie), 8 (pour partie) et 9 (pour partie), M. C... fait valoir qu'elles étaient antérieurement cadastrées [...] et avant le remembrement, [...]. M. N... C... justifie par la production de reçus émanant notamment de l'étude de Me F..., alors notaire à Mayet et d'une attestation de Me X... , son successeur, que de 1987 à 1990, il a versé des fermages pour la parcelle [...] qui appartenait aux époux U... puis à leur fils, lequel l'a vendue suivant acte authentique du 17 octobre 1990 à la commune de Mayet, qui a fait usage de son droit de préemption. A cet acte, est intervenu M, Louis C..., père de l'appelant, alors âgé de 81 ans, lequel a déclaré qu'il était locataire verbal de la parcelle depuis 1960 et que "du fait de l'exercice par la Commune de Mayet de son droit de préemption, son droit de preneur en place ne peut plus s'exercer." Il s'est engagé à laisser libre la parcelle à première réquisition de la commune. Il incombe à M. N... C... de démontrer que malgré les déclarations ainsi faites devant le notaire par son père, c'est lui qui était locataire, par suite de la transmission régulière du bail, ce que le paiement par lui des fermages entre les mains du notaire n'est pas suffisant à démontrer. En outre, le seul fait qu'il ait encore payé un loyer jusqu'en 2005 ne démontre pas sa qualité de preneur, compte tenu de la clause figurant à l'acte de vente, laissant le bien à la disposition de M. Louis C... jusqu'à première réquisition. Pour cette parcelle, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la parcelle [...] est nouvellement cadastrée section [...] , [...] (pour partie), 4 (pour partie), 5, 6 (pour partie), 8 (pour partie) et 9 (pour partie), M. C... et l'Earl Le Carrefour doivent être déboutés de toute demande.
S'agissant de la parcelle [...] , [...] et [...], qui serait anciennement la parcelle [...] , encore plus anciennement la parcelle [...] (ou [...]?) et encore plus anciennement [...], les appelants justifient de la qualité de locataire de l'Earl Le Carrefour par la production de reçus de fermages et d'une attestation de Me D..., notaire à Château du Loir. Cette parcelle a été vendue par la consorts S... à la commune de Mayet suivant acte authentique du 18 décembre 2008 reçu par la SCP I... qui mentionne que les biens vendus ne font l'objet d'aucune location ou occupation quelconque (pages 6 et 12). Dans la mesure où il n'est produit de reçus de fermages que jusqu'au 30 octobre 2008, il n'apparaît pas établi que l'Earl Le Carrefour était encore, à la date de la cession, locataire de cette parcelle, Me D... indiquant manifestement par erreur dans son attestation du 2 octobre 2009 qu'elle était locataire du terrain "jusqu'à ce jour", alors que l'acte reçu un an plus tôt par son étude mentionne le contraire. Il n'est pas plus démontré que la Commune ait pu savoir que le bien n'était pas libre.
S'agissant de la parcelle [...] , [...] et [...], qui serait anciennement cadastrée section [...] et avant le remembrement section [...], M. C... produit une attestation de M. O..., du 1er novembre 1998, indiquant qu'il lui loue cette parcelle à compter du 1er novembre 1997, étant précisé qu'il prenait, en tant que propriétaire, la suite de Mme W.... Cependant, en premier lieu, ce document unique est insuffisant pour démontrer que lors de la vente à la commune de Mayet, à une date que M. C... ne précise pas, alors qu'il pouvait en avoir connaissance en s'adressant au service de la publicité foncière, il était encore locataire de ce bien. En second lieu, si les plans cadastraux produits permettent de retenir que la parcelle [...] est bien devenue la parcelle [...] , ils n'établissent pas que cette dernière est désormais cadastrée section [...] , [...] et [...]. Pour ces deux motifs, les demandes présentées de ce chef doivent être rejetées.
Pour les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...], anciennement [...], anciennement 147 et 148, anciennement [...] et [...], il convient tout d'abord de souligner que les plans cadastraux datant de différentes époques produits (pièces 39 à 41 des appelants) ainsi qu'un extrait de la réunion du conseil municipal de la commune de Mayet du 21 mars 2016 mentionnant l'existence d'un litige avec l'ancien exploitant d'une partie de la parcelle [...] , permettent de considérer qu'il existe une cohérence dans les parcellaires indiqués. M. C... démontre par la production d'un engagement de M. B... du 28 avril 2005, de lui vendre la parcelle [...] dont il "est locataire depuis le 1er novembre 1974", qu'il avait la qualité de preneur de ce bien. Il justifie qu'il a loué la parcelle [...] appartenant aux consorts Q... du 1er novembre 1984 au 1er novembre 1992 (attestation de Me D... et reçus de fermages), puis du 1er mars 1998 au 19 juin 2005 (attestation M...). Il produit en outre une attestation L... du 26 octobre 2009, indiquant qu'il est locataire de cette parcelle depuis le 20 juin 2005 et "jusqu'à ce jour". Néanmoins, force est de constater que les appelants, auxquels il incombe de démontrer qu'ils étaient toujours preneurs en place ne produisent pas de pièce relative à la date des cessions intervenues au profit de la commune de Mayet, alors qu'ils pouvaient obtenir ces informations auprès du service de la publicité foncière, grief que le premier juge leur avait déjà fait. En outre, l'attestation "L..." est incohérente avec le fait que M. C... indique avoir été expulsé le 24 septembre 2009. Si tel a été le cas, et si le bail était toujours en cours, c'est à l'encontre des époux L... qu'il devait agir. Par suite, il apparaît que les appelants ne démontrent pas que la Commune de Mayet a méconnu leurs droits de preneur en place, de sorte qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. » (arrêt, p. 7, al. 8 à p. 10, al. 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «
il sera prononcé la forclusion de cette procédure, et, les demandeurs seront déboutés de leur demande de validité de leur droit de préemption, de versement d'une indemnité provisionnelle, et, de dommages et intérêts, de réintégration qui n'est d'ailleurs pas prévu par l'article L 412-12 du code rural, et, d'expertise judiciaire, dont il sera rappelé que cette dernière est destinée à éclairer le tribunal, et, non pas à suppléer la carence des preuves d'une partie demanderesse, à qui la charge de la preuve incombe, notamment sur la justification de la date exacte de privation d'une jouissance. » (jugement, p. 5, al. 1) ;
ALORS QUE le juge qui constate que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'après avoir déclaré les demandes en nullité ou inopposabilité des cessions intervenues au profit de la commune de Mayet irrecevables, l'arrêt, confirmant le jugement, a débouté M. N... C... et l'Earl Le Carrefour de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... C... et l'Earl Le Carrefour de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « II - Sur le bien-fondé des demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural :
A/ Sur les parcelles ayant fait l'objet d'une expropriation
Les appelants soutiennent que les parcelles [...] , [...] et [...], anciennement ... et avant remembrement, ..., ..., ... et ... "semblent" avoir fait l'objet d'une expropriation, consécutivement à une ordonnance du 2 août 2007. En tout cas, ils n'invoquent pas, les concernant, une cession par leurs propriétaires. Or, dans ce cas, l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date, tous droits personnels existant sur les immeubles expropriés (art. L. 12, al. 1er ancien du code de l'expropriation). Elle entraîne donc de plein droit la résolution des baux et de toutes conventions de location. Si le preneur n'a pas, comme il le soutient, bénéficié d'une indemnisation, il lui incombait de saisir le juge de l'expropriation. En outre, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité ou la caducité d'une déclaration d'utilité publique qui n'est d'ailleurs pas produite, étant précisé qu'aucune demande de production ne figure dans le dispositif des conclusions des appelants, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Il en est de même d'une demande tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la juridiction administrative. En outre, en application de l'article L. 12-5 ancien du code de l'expropriation, seul le juge de l'expropriation est compétent pour constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.
B/ Sur les autres parcelles :
Pour les parcelles [...] , anciennement [...] et avant le remembrement [...] et [...], M. C... reconnaît qu'il en était propriétaire et soutient qu'il a été évincé par suite du remembrement pour la première et d'une expropriation pour la seconde. Il n'en était donc pas locataire et s'il indique qu'il a continué à exploité la parcelle [...] , il précise que c'était "gratuitement", ce qui exclut donc l'existence d'un bail rural.
Pour les parcelles cadastrées section [...] , [...] (pour partie), 4 (pour partie), 5, 6 (pour partie), 8 (pour partie) et 9 (pour partie), M. C... fait valoir qu'elles étaient antérieurement cadastrées [...] et avant le remembrement, [...]. M. N... C... justifie par la production de reçus émanant notamment de l'étude de Me F..., alors notaire à Mayet et d'une attestation de Me X... , son successeur, que de 1987 à 1990, il a versé des fermages pour la parcelle [...] qui appartenait aux époux U... puis à leur fils, lequel l'a vendue suivant acte authentique du 17 octobre 1990 à la commune de Mayet, qui a fait usage de son droit de préemption. A cet acte, est intervenu M, Louis C..., père de l'appelant, alors âgé de 81 ans, lequel a déclaré qu'il était locataire verbal de la parcelle depuis 1960 et que "du fait de l'exercice par la Commune de Mayet de son droit de préemption, son droit de preneur en place ne peut plus s'exercer." Il s'est engagé à laisser libre la parcelle à première réquisition de la commune. Il incombe à M. N... C... de démontrer que malgré les déclarations ainsi faites devant le notaire par son père, c'est lui qui était locataire, par suite de la transmission régulière du bail, ce que le paiement par lui des fermages entre les mains du notaire n'est pas suffisant à démontrer. En outre, le seul fait qu'il ait encore payé un loyer jusqu'en 2005 ne démontre pas sa qualité de preneur, compte tenu de la clause figurant à l'acte de vente, laissant le bien à la disposition de M. Louis C... jusqu'à première réquisition. Pour cette parcelle, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la parcelle [...] est nouvellement cadastrée section [...] , [...] (pour partie), 4 (pour partie), 5, 6 (pour partie), 8 (pour partie) et 9 (pour partie), M. C... et l'Earl Le Carrefour doivent être déboutés de toute demande.
S'agissant de la parcelle [...] , [...] et [...], qui serait anciennement la parcelle [...] , encore plus anciennement la parcelle [...] (ou [...]?) et encore plus anciennement [...], les appelants justifient de la qualité de locataire de l'Earl Le Carrefour par la production de reçus de fermages et d'une attestation de Me D..., notaire à Château du Loir. Cette parcelle a été vendue par la consorts S... à la commune de Mayet suivant acte authentique du 18 décembre 2008 reçu par la SCP I... qui mentionne que les biens vendus ne font l'objet d'aucune location ou occupation quelconque (pages 6 et 12). Dans la mesure où il n'est produit de reçus de fermages que jusqu'au 30 octobre 2008, il n'apparaît pas établi que l'Earl Le Carrefour était encore, à la date de la cession, locataire de cette parcelle, Me D... indiquant manifestement par erreur dans son attestation du 2 octobre 2009 qu'elle était locataire du terrain "jusqu'à ce jour", alors que l'acte reçu un an plus tôt par son étude mentionne le contraire. Il n'est pas plus démontré que la Commune ait pu savoir que le bien n'était pas libre.
S'agissant de la parcelle [...] , [...] et [...], qui serait anciennement cadastrée section [...] et avant le remembrement section [...], M. C... produit une attestation de M. O..., du 1er novembre 1998, indiquant qu'il lui loue cette parcelle à compter du 1er novembre 1997, étant précisé qu'il prenait, en tant que propriétaire, la suite de Mme W.... Cependant, en premier lieu, ce document unique est insuffisant pour démontrer que lors de la vente à la commune de Mayet, à une date que M. C... ne précise pas, alors qu'il pouvait en avoir connaissance en s'adressant au service de la publicité foncière, il était encore locataire de ce bien. En second lieu, si les plans cadastraux produits permettent de retenir que la parcelle [...] est bien devenue la parcelle [...] , ils n'établissent pas que cette dernière est désormais cadastrée section [...] , [...] et [...]. Pour ces deux motifs, les demandes présentées de ce chef doivent être rejetées.
Pour les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...], anciennement [...], anciennement 147 et 148, anciennement [...] et [...], il convient tout d'abord de souligner que les plans cadastraux datant de différentes époques produits (pièces 39 à 41 des appelants) ainsi qu'un extrait de la réunion du conseil municipal de la commune de Mayet du 21 mars 2016 mentionnant l'existence d'un litige avec l'ancien exploitant d'une partie de la parcelle [...] , permettent de considérer qu'il existe une cohérence dans les parcellaires indiqués. M. C... démontre par la production d'un engagement de M. B... du 28 avril 2005, de lui vendre la parcelle [...] dont il "est locataire depuis le 1er novembre 1974", qu'il avait la qualité de preneur de ce bien. Il justifie qu'il a loué la parcelle [...] appartenant aux consorts Q... du 1er novembre 1984 au 1er novembre 1992 (attestation de Me D... et reçus de fermages), puis du 1er mars 1998 au 19 juin 2005 (attestation M...). Il produit en outre une attestation L... du 26 octobre 2009, indiquant qu'il est locataire de cette parcelle depuis le 20 juin 2005 et "jusqu'à ce jour". Néanmoins, force est de constater que les appelants, auxquels il incombe de démontrer qu'ils étaient toujours preneurs en place ne produisent pas de pièce relative à la date des cessions intervenues au profit de la commune de Mayet, alors qu'ils pouvaient obtenir ces informations auprès du service de la publicité foncière, grief que le premier juge leur avait déjà fait. En outre, l'attestation "L..." est incohérente avec le fait que M. C... indique avoir été expulsé le 24 septembre 2009. Si tel a été le cas, et si le bail était toujours en cours, c'est à l'encontre des époux L... qu'il devait agir. Par suite, il apparaît que les appelants ne démontrent pas que la Commune de Mayet a méconnu leurs droits de preneur en place, de sorte qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. » (arrêt, p. 7, al. 8 à p. 10, al. 2) ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier être titulaire d'un bail rural sur les parcelles sises au lieudit Les Glonnières, cadastrées, avant remembrement, D ... et ..., puis, après remembrement ZP 145 et 147, puis ... et aujourd'hui [...], [...] et [...], les exposants produisaient un bail rural en la forme authentique du 2 août 1984, consenti à M. C... par Mme E... sur les parcelles à l'époque cadastrées [...] et ..., et ils justifiaient par ailleurs que la commune de Mayet en était devenue propriétaire en versant aux débats une ordonnance de référé du 17 février 2010 par laquelle la commune avait obtenu l'expulsion de M. C... desdites parcelles ; il en résultait que M. C... était titulaire d'un bail authentique sur les parcelles en question, opposable à la commune de Mayet, qui avait méconnu ses droits ; qu'en énonçant, pour débouter M. C... et l'EARL Le Carrefour de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural sur lesdites parcelles que, les concernant, M. C... et l'EARL Le Carrefour n'invoquaient pas une cession par leurs propriétaires, sans examiner les pièces qui justifiaient de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en l'espèce, pour débouter M. C... et l'Earl Le Carrefour de leurs demandes concernant les parcelles cadastrées section [...] , [...] (pour partie), 4 (pour partie), 5, 6 (pour partie), 8 (pour partie) et 9 (pour partie), antérieurement cadastrées [...] et avant le remembrement, [...], la cour d'appel a jugé que M. C... ne démontrait pas qu'il avait la qualité de preneur de la parcelle [...] à l'époque de sa vente par acte authentique du 17 octobre 1990, son père, M. Louis C..., étant intervenu à cet acte et ayant déclaré qu'il en était locataire verbal ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait par ailleurs, d'une part, qu'à cette date, M. Louis C... était âgé de 81 ans, d'autre part, que M. N... C... démontrait avoir payé les fermages, notamment de 1987 à 1990, et quand l'acte de vente, régulièrement produit et spécialement invoqué par M. C..., indiquait que M. Louis C... était retraité, ce dont il s'inférait nécessairement qu'à l'époque de la vente, M. Louis C... avait transmis son bail à son fils, M. N... C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut d'ordre public du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, pour débouter M. C... et l'Earl Le Carrefour de leurs demandes concernant les parcelles cadastrées section [...] , [...] (pour partie), 4 (pour partie), 5, 6 (pour partie), 8 (pour partie) et 9 (pour partie), antérieurement cadastrées [...] et avant le remembrement, [...], la cour d'appel a jugé que le seul fait que M. C... ait encore payé un loyer jusqu'en 2005 ne démontrait pas sa qualité de preneur compte tenu de la clause figurant à l'acte de vente, laissant le bien à la disposition de son père, M. Louis C... jusqu'à première réquisition ; qu'en statuant ainsi quand il s'inférait de ces constatations que la commune avait laissé une parcelle agricole à la disposition de M. N... C... pendant quinze ans, son père étant retraité, en contrepartie du paiement d'un fermage, et sans caractériser l'existence de l'une des conventions visées par l'article L. 411-2 du code rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime.
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