Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 26 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAPP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SUPERGROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Décembre 2023, puis au 26 Décembre 2023;
Le 26 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CHENEL TRESCH DISTRIBUTION, devenue S.A.S SUPERGROUP intégrée au groupe LOGISTA, à compter du 01 décembre 2000, en qualité de responsable de site.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de directeur régional de la région Est affecté au site de [Localité 5] de la société S.A.S SUPERGROUP.
La convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, alimentation fine et négociants-distributeurs de levure s'applique au contrat de travail.
A compter du 21 octobre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, prolongé de façon continue jusqu'au 09 avril 2017.
Par décision du 18 avril 2017 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [V] [E] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tous poste de l'entreprise.
Par courrier du 01 juin 2017, le salarié s'est vu proposer des postes de reclassement au sein des sociétés du groupe LOGISTA, qu'il a refusé.
Par courrier du 26 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 juillet 2017, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 juillet 2017, Monsieur [V] [E] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête de reprise d'instance du 22 janvier 2021, sur saisine initiale du 20 septembre 2018 ayant fait l'objet d'une décision de sursis à statuer rendue le 29 janvier 2019, Monsieur [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que les dispositions relatives à l'article L.1226-14 s'appliquent au licenciement de Monsieur [V] [E],
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP aux sommes suivantes :
- 21 955,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
- 42 621,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
**A titre principal :
- de dire et juger que Monsieur [V] [E] a été victime de harcèlement moral,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à la somme de 132 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
**A titre subsidiaire :
- de dire que l'employeur a commis des manquements à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Monsieur [V] [E],
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à la somme de 132 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité spécifique,
**A titre infiniment subsidiaire :
- de dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à la somme de 132 000,00 euros au titre de l'indemnité spécifique,
**A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne s'appliquerait pas :
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP aux sommes suivantes :
- 132 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 21 955,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
**En tout état de cause :
- de dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à la somme de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- de dire et juger la convention de forfait nulle,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP aux sommes suivantes :
- 59 488,38 euros au titre des heures supplémentaires,
- 5 948,84 euros au titre des congés payés correspondants,
- 20 000,00 euros au titre des astreintes,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à remettre à Monsieur [V] [E] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 juin 2022, lequel a :
- dit et jugé n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail au licenciement de Monsieur [V] [E],
- débouté Monsieur [V] [E] de sa demande formée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- dit et jugé que Monsieur [V] [E] ne justifie pas de faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral dont il aurait été victime,
- débouté Monsieur [V] [E] de ses demandes aux fins de nullité de son licenciement,
- dit et jugé que la société S.A.S SUPERGROUP a satisfait à son obligation de reclassement,
- débouté Monsieur [V] [E] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- dit et jugé que les manquements de la société S.A.S SUPERGROUP ont contribué à la dégradation de son état de santé, ayant pour effet de dénuer le licenciement de Monsieur [V] [E] de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] les sommes suivantes :
- 21 955,65 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dit et jugé la convention de forfait-jour nulle et de nul effet à l'égard de Monsieur [V] [E],
- condamné la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] les sommes suivantes :
- 56 666,54 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires,
- 5 666, 65 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] [E] de ses autres demandes indemnitaires,
- ordonné à la société S.A.S SUPERGROUP à remettre à Monsieur [V] [E] un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la notification du présent jugement,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code ; dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 7 318,55 euros,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus,
- ordonné à la société S.A.S SUPERGROUP le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées éventuellement à Monsieur [V] [E], dans la limite de 1 mois,
- débouté la société S.A.S SUPERGROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S SUPERGROUP aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société S.A.S SUPERGROUP le 20 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S SUPERGROUP déposées sur le RPVA le 05 juin 2023, et celles de Monsieur [V] [E] déposées sur le RPVA le 11 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
La société S.A.S SUPERGROUP demande :
- in limine litis, de juger que la Cour d'appel de Nancy n'est matériellement pas compétente pour connaître de la demande de liquidation d'astreinte formulée par Monsieur [V] [E] et, en conséquence, inviter ce dernier à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy,
- de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit et jugé que les manquements de la société S.A.S SUPERGROUP ont contribué à la dégradation de l'état de santé de Monsieur [V] [E], ayant pour effet de dénué son licenciement de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la Société SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] les sommes suivantes :
- 21 955,65 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 56 666,54 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 5 666,65 euros à titre de congés payés y afférents,
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société S.A.S SUPERGROUP à remettre à Monsieur [V] [E] un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la notification du jugement,
- ordonné à la société S.A.S SUPERGROUP le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées éventuellement à Monsieur [V] [E], dans la limite de 1 mois,
- débouté la Société SUPERGROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société SUPERGROUP aux dépens de l'instance,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [E] de ses autres demandes,
*
Statuant à nouveau :
- de juger que Monsieur [V] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- de juger que la société S.A.S SUPERGROUP n'a pas violé son obligation de sécurité et, en tout état de cause, que Monsieur [V] [E] est parfaitement défaillant à démontrer que son inaptitude aurait été provoquée de manière directe et certaine par un manquement prouvé de l'appelante à l'une quelconque de ses obligations,
- de juger que l'inaptitude de Monsieur [V] [E] n'a pas une origine professionnelle,
- de juger que la société S.A.S SUPERGROUP a parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement,
- de juger que le licenciement de Monsieur [V] [E] est bien-fondé,
- de juger qu'aucune heure supplémentaire n'est due à Monsieur [V] [E], lequel ne justifie nullement de leur existence, notamment par la production d'éléments « précis, fiables et concordants »,
- de juger que Monsieur [V] [E] n'apporte aucun élément propre à étayer ses demandes de rappels d'astreintes,
- de juger que Monsieur [V] [E] a été rempli de ses droits en matière d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
- de juger que la demande indemnitaire de Monsieur [V] [E] au titre de la prétendue « non-conformité de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin paie transmis » est irrecevable et, en tout état de cause, infondée et injustifiée,
- de juger que le licenciement de Monsieur [V] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et est bien-fondé,
- de débouter Monsieur [V] [E] de sa demande formulée au titre d'un licenciement prétendument nul ou sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre très subsidiaire :
- de juger que rien ne justifie le quantum des dommages et intérêts sollicité par Monsieur [V] [E] ainsi que celui octroyé par le conseil de prud'hommes de Nancy, et le réduire en conséquence à de plus justes proportions,
- de juger que toute condamnation à titre de dommages et intérêts ne peut intervenir qu'en brut et non en net,
- de débouter que Monsieur [V] [E] de sa demande formulée au titre du solde de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [V] [E] de sa demande formulée au titre d'un prétendu préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité,
- de débouter Monsieur [V] [E] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires et des astreintes,
- de débouter Monsieur [V] [E] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue « non-conformité de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin paie transmis »,
- de débouter Monsieur [V] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [V] [E] à régler à la Société SUPERGROUP la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [V] [E] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 juin 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail au licenciement de Monsieur [V] [E],
- débouté Monsieur [V] [E] de sa demande formée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- dit et jugé que Monsieur [V] [E] ne justifie pas de faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral dont il aurait été victime,
- débouté Monsieur [V] [E] de ses demandes aux fins de nullité de son licenciement,
- dit et jugé que la société S.A.S SUPERGROUP a satisfait à son obligation de reclassement,
- débouté Monsieur [V] [E] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- débouté Monsieur [V] [E] de ses autres demandes indemnitaires :
- 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie dans la gestion des astreintes,
- limité à la somme de 102 000,00 euros les dommages et intérêts alloués à Monsieur [V] [E] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limité à la somme de 56 666,54 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- limité à la somme de 5 666,65 euros l'indemnité de congés payés y afférents,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que les manquements de la société S.A.S SUPERGROUP ont contribué à la dégradation de son état de santé, ayant pour effet de dénuer le licenciement de Monsieur [V] [E] de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 21 955,65 euros à titre d'indemnité de préavis,
- condamné dans son principe la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] des dommages et intérêts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé la convention de forfait-jour nulle et de nul effet à l'égard de Monsieur [V] [E],
- condamné dans son principe la société S.A.S SUPERGROUP à régler à Monsieur [V] [E] des rappels de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés y afférents,
- condamné la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société S.A.S SUPERGROUP à remettre à Monsieur [V] [E] un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la notification du présent jugement,
- ordonné à la société S.A.S SUPERGROUP le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées éventuellement à Monsieur [V] [E], dans la limite de 1 mois,
- débouté la société S.A.S SUPERGROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S SUPERGROUP aux dépens de l'instance,
*
Statuant à nouveau :
**A titre principal :
- de juger que les dispositions relatives à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'appliquent au licenciement de Monsieur [V] [E] (article L 1226-14 du code du travail),
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] les sommes suivantes :
- 21 955,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
- 42 621,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- de juger que Monsieur [V] [E] a été victime de harcèlement moral,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] les sommes suivantes :
- 132 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (soit 18 mois de salaire), si la Cour juge que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est applicable à Monsieur [V] [E],
- à titre subsidiaire, si la Cour juge que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'est pas applicable à Monsieur [V] [E] :
- 132 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (soit 18 mois de salaire),
- 21 955,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
**A titre subsidiaire si la Cour juge de Monsieur [V] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral :
- de juger que les manquements de la société S.A.S SUPERGROUP sont à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Monsieur [V] [E],
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] les sommes suivantes :
- 132 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire), si la Cour juge que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est applicable à Monsieur [V] [E],
- à titre subsidiaire, si la Cour juge que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'est pas applicable à Monsieur [V] [E] :
- 132 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire),
- 21 955,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
**A titre infiniment subsidiaire si la Cour juge de Monsieur [V] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral et que les manquements de la société SUPERGROUP ne sont pas à l'origine de la dégradation de son état de santé :
- de juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] les sommes suivantes :
- 132 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire), si la Cour juge que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est applicable à Monsieur [V] [E],
- à titre subsidiaire, si la Cour juge que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'est pas applicable à Monsieur [V] [E] :
- 132 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire),
- 21 955,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
*
En tout état de cause :
- de juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
- de condamné la société S.AS. SUPERGROUP à la somme de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- de juger la convention de forfait nulle et de nul effet,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP aux sommes suivantes :
- 59 488,36 euros au titre des heures supplémentaires,
- 5 948,84 euros au titre des congés payés correspondants,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie dans la gestion des astreintes,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à remettre à Monsieur [V] [E] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
*
Y ajoutant :
- de débouter la société S.A.S SUPERGROUP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 9 750,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la non-conformité de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie transmis, suite au jugement du conseil de prud'hommes,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner la société S.A.S SUPERGROUP aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.S SUPERGROUP déposées sur le RPVA le 05 juin 2023, et de Monsieur [V] [E] déposées sur le RPVA le 11 mai 2023.
Sur la demande d'annulation du licenciement :
Monsieur [V] [E] fait valoir que son inaptitude est due au harcèlement moral qu'il a subi et qu'en conséquence son licenciement est nul.
Il expose qu'il occupait un poste de Directeur Régional d'un établissement du groupe SUPERGROUP ; que des pratiques managériales fondées sur l'agressivité, l'humiliation et l'intimidation ont été mises en place depuis l'arrivée d'un nouveau président du groupe en 2015, Monsieur [L], ayant pour objet de pousser les différents directeurs régionaux de la société et des cadres à quitter l'entreprise, dans un contexte de mauvais résultats économiques ; qu'il était ainsi le dernier des anciens directeurs régionaux de SUPERGROUP.
Monsieur [V] [E] indique avoir été convoqué à une réunion budgétaire le 11 octobre 2016, (pièce n° 30), précédée de courriels de la part de son « N+1 », Monsieur [O] « de nature à faire peser sur sa personne une pression considérable » (pièces n° 31 à 35) ; que durant la réunion, un autre directeur régional, Monsieur [N], a « explosé en larmes » en raison de l'agressivité à son égard de Monsieur [L], président de la société, au point que la réunion a dû être interrompue ; qu'ensuite, pendant plusieurs heures, et devant sept autres personnes, il a été lui-même violemment mis en cause par Monsieur [L], ce dernier lui reprochant, en lui coupant la parole à de nombreuses reprises, les mauvais résultats de son établissement, pourtant meilleurs que ceux du groupe pris dans sa globalité (pièce n° 17).
Monsieur [V] [E] expose qu'ensuite, au cours d'une autre réunion, la DRH lui a fait les mêmes reproches durant 1h30 ; que le lendemain, Monsieur [O] lui à nouveau adressé les mêmes reproches pendant une heure de temps.
Monsieur [V] [E] fait valoir que ces faits, annonçant certainement son prochain départ, lui ont causé une anxiété majeure, tel que l'indique son médecin qui lui a prescrit un traitement médical le 18 octobre ; que le lendemain, après avoir été à nouveau convoqué à une nouvelle réunion budgétaire, son état de santé psychologique s'est encore dégradé au point que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail le 21 octobre 2016, lequel a été renouvelé jusqu'à la déclaration d'inaptitude (pièce n° 48).
Il indique qu'à la suite d'un examen par le médecin du travail, ce dernier lui a pris un rendez-vous au centre de pathologies professionnelles du CHU de [4] et qu'un arrêt de travail pour accident du travail s'en est suivi, à compter du 21 octobre 2016, en raison de son état dépressif et que le 4 Mars 2017, il effectué une déclaration de maladie professionnelle (pièces n° 2,3, 4, 38 et 39).
A sa visite médicale de reprise, le 18 avril 2017, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste de directeur régional et à tous postes de l'entreprise » (pièce n° 5).
Monsieur [V] [E] fait valoir que son inaptitude est due ainsi à un harcèlement managérial qu'il a subi.
L'employeur nie tout fait de harcèlement.
Il expose que les pièces produites par Monsieur [V] [E] ne démontrent pas les faits qu'il allègue, notamment ceux relatifs aux deux réunions auxquelles il fait référence, compte-tenu de leur imprécision ; que les éléments médicaux ne démontrent pas de lien entre son état de santé et ses conditions de travail ; que les attestations produites ne concernent pas directement Monsieur [V] [E], et apparaissent stéréotypées.
Il expose également qu'il résulte des propres pièces de Monsieur [V] [E] que plusieurs de ses subordonnés s'étaient plaints de son management (pièce n° 35, 57 et 58) ; que le tribunal judiciaire de Nancy, saisi d'un recours contre la décision de la CPAM de ne pas classer la maladie de Monsieur [V] [E] comme professionnelle, a indiqué que ce dernier était lui-même acteur des « problématiques organisationnelles et communicationnelles » (pièce n° 45).
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Sur la matérialité des faits :
- S'agissant des réunions successives des 11 et 12 octobre pendant lesquelles il aurait subi un comportement agressif et humiliant de la part du président du groupe, ainsi que de Monsieur [O] et de la DRH :
Monsieur [V] [E] produit les attestations d'anciens cadres supérieurs, ayant également quitté l'entreprise, témoignant de la mise en place par Messieurs [L] et [O] d'un management basé sur l'humiliation, le dénigrement et l'agressivité verbale, se manifestant notamment lors de réunions de groupe pendant lesquelles, les directeurs régionaux étaient mis violemment pris à partie, allant jusqu'à en faire pleurer certains (pièces n° 18, 19 et 24).
Sa pièce n° 30 atteste du nombre important des réunions budgétaires auxquelles il a été convoqué.
Si Monsieur [V] [E] ne produit aucun témoignage direct des réunions auxquelles il a participé le 11 octobre 2016, il apparait qu'il a développé un syndrome anxieux constaté le 16 octobre 2016 par un médecin, qui le qualifie d'accident du travail (pièces n° 2 et 3).
Il ressort en outre des attestations en pièces n° 18 à 20 et 24 que la direction se servait des réunions budgétaires pour destabiliser de manière virulente les cadres supérieurs et notamment les directeurs régionaux.
Enfin, la cour constate que Monsieur [V] [E] a reçu préalablement à la réunion du 11 octobre 2016, un courriel de Monsieur [O] très critique sur la présentation qu'il préparait en vue de cette réunion (pièce n° 35).
Il résulte de ces éléments que le fait est établi que Monsieur [V] [E] a été agressé verbalement et a vu sa compétence remise en cause devant les personnes assistant à la réunion budgétaire du 11 octobre 2016, puis qu'il a à nouveau subi ce type d'agression le lendemain de la part de Monsieur [O] et de la DRH.
- S'agissant d'un management par la crainte :
Outres les attestations précédemment citées, celles d'autres cadres et celles de subordonnés de Monsieur [V] [E] confirment que la direction imposait une pression de tous les instants sur ses cadres et que Monsieur [V] [E], par ailleurs apprécié de ses équipes pour sa disponibilité, son caractère fédérateur et protecteur face aux exigences de plus en plus pressantes et urgentes de la direction du groupe en terme d'objectifs à atteindre, s'est peu à peu isolé et enfoncé dans le mal-être avec l'arrivée de la nouvelle direction (pièces n°, 23, 24, 25, 27 et 28).
Ces faits sont intervenus dans le cadre de résultats économiques très négatifs dans l'ensemble du groupe (pièce n° 17).
En outre, il ressort de la pièce n° 37 produite par Monsieur [V] [E] que 25 cadres supérieurs, ayant notamment des responsabilités transversales au sein du groupe, ont été licenciés et deux mis à la retraite entre 2015 et 2017.
Monsieur [V] [E] produit également l'avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui, s'il refuse sa prise en charge à ce titre, qui indique « Néanmoins, les pièces contenues dans son dossier relèvent l'existence d'une problématique organisationnelle délétère ayant un retentissement sur la thymie du déclarant et des tiers dont l'ensemble des protagonistes est à l'origine » (pièce n° 46).
Monsieur [V] [E] produit aussi une plainte adressée à l'inspection du travail par le délégué du personnel dénonçant la forte dégradation des conditions de travail des cadres supérieurs (pièce n° 36), ainsi que l'avis du CRRMP faisant état d'une « problématique organisationnelle délétère » (pièce n° 46).
Dès lors, l'élément matériel de management par la crainte est établi.
Monsieur [V] [E] produit divers éléments médicaux :
- en pièce n° 3 un certificat de médical d'accident du travail daté 16 octobre 2016 et et un deuxième certificat de déclaration de maladie professionnelle, daté du 10 mars 2017, et portant la mention « traumatisme psychologique » survenu le « 16 octobre 2016 » (pièce n° 4).
- en pièce n° 40, un certificat médical rédigé par le docteur [Z], psychiatre au Centre de consultations de pathologies professionnelles » du CHU de [Localité 7], lequel indique que ses « capacités d'anticipation sont sensiblement émoussées, l'anxiété anticipatoire est majeure et l'estime de soi très altérée. L'appareil psychique est sollicité par un vécu de culpabilité et de honte, Monsieur [E] s'étant trouvé sollicité encore actuellement par un questionnement et un doute quant à la qualité et l'efficience de ses capacités professionnelles et des prestations apportées dans l'entreprise », « les troubles psychopathologiques développés par Monsieur [E] peuvent être retenus et considérés comme spécifiques ». Le certificat indique en outre que « le taux d'IPP serait susceptible d'atteindre 25% » (pièce n° 40).
L'employeur ne produit aucun argument ou pièce élément démontrant que les agissements invoqués, dont il nie la réalité, ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les méthodes de gestion mises en 'uvre par l'employeur, qui se sont manifestées pour Monsieur [V] [E] notamment par des convocations à des réunions au cours desquelles ses supérieurs hiérarchiques se sont employés à exercer une pression psychologique négative sur lui, qui ont eu pour objet et effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte en outre des éléments médicaux fournis par Monsieur [V] [E] que son inaptitude, se traduisant notamment par une incapacité à exercer des fonctions de direction, est directement liée au harcèlement qu'il a subi.
En conséquence, par application de l'article L1235-3-1 du code du travail, son licenciement est nul, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [V] [E] indique avoir fait valoir ses droit à la retraite le 1er juillet 2020 et percevoir une pension inférieure de 340 euros mensuels que celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été licencié (pièce n° 51).
Il fait valoir plus généralement avoir subi un « considérable, qu'il soit moral eu égard aux circonstances de la rupture et au-delà, qu'il soit financier, de carrière et pour ses droits à la retraite.
Il réclame la somme de 132 000 euros net de dommages et intérêts.
La société SUPERGROUP fait valoir que Monsieur [V] [E] ne démontre pas avoir subi de préjudice et ne peut en tout état de cause prétendre qu'à une indemnité minimale équivalante 3 mois de salaires.
Motivation :
Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail, que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il n'est pas contesté que la rémunération à prendre en compte est de 7015,72 euros brut.
Compte-tenu notamment de l'âge et de l'ancienneté de Monsieur [V] [E] dans l'entreprise, la société SUPERGROUPE devra lui verser la somme de 100 000 euros.
Sur la demande de paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail :
Monsieur [V] [E] fait valoir qu'il a été en arrêt de travail pour accident du travail du 21 octobre 2016 jusqu'au 9 avril 2017 ; que les arrêts de travail successifs font mention d'un état anxiodépressif causé par ses conditions de travail (pièces n° 2, 3 et 48) ; qu'il a effectué le 10 mars 2017 une déclaration de maladie professionnelle (pièce n° 4 et 38) ; qu'ayant été licencié le 13 juillet 2017 suivant, son employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude ; que la circonstance que le 15 décembre 2017, le CRRMP a rendu un avis défavorable, confirmé cette décision du tribunal judiciaire de Nancy, ne lie pas la juridiction prud'hommale ; qu'au vu des pièces médicales qu'il produit, il existe un lien certain de causalité entre l'origine professionnelle de son affection et son activité professionnelle.
Monsieur [V] [E] réclame en conséquence les sommes de 21 955,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 3 mois de salaire, et de 42 621,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
L'employeur s'oppose à ces demandes.
Motivation :
Il résulte de l'article L1226-14 du code du travail que lorsque l'inaptitude ayant conduit à la rupture du contrat de travail est, au moins pour partie, d'origine professionnelle, et à condition que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice et au doublement de son indemnité de licenciement.
En l'espèce, comme il l'a été motivé ci-dessus à propos du harcèlement moral, les pièces médicales produites par Monsieur [V] [E] démontrent l'existence d'un lien certain entre son inaptitude et la réunion budgétaire qui s'est tenue le 11 octobre 2016, au cours de laquelle il a été publiquement humilié et verbalement agressé.
Il résulte en outre des pièces n° 9 et 10 de la société SUPERGROUP, que cette dernière a émis des réserves, le 9 décembre 2016, sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Monsieur [V] [E] survenu le 11 octobre 2016 et qu'elle a été informée du rejet de cette demande le 21 février 2017.
Dès lors, elle avait connaissance au moment du licenciement du caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur [V] [E].
En conséquence, la société SUPERGROUP devra verser à Monsieur [V] [E] les sommes demandées, le jugement du Conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
Monsieur [V] [E] fait valoir que le harcèlement qu'il a subi et que l'absence de convention de forfait et de mise en place d'un suivi de son temps de travail, qui a entraîné une surcharge de travail et un épuisement physique et mental, démontrent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il réclame la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts.
L'employeur fait valoir que Monsieur [V] [E] ne démontre pas qu'il a failli à son obligation de sécurité.
Motivation :
Comme il l'a été motivé ci-dessus, Monsieur [V] [E] a subi des faits de harcèlement moral, qui ont entraîné la nullité de son licenciement.
L'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur [V] [E] en matière de harcèlement moral, et notamment celles prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En revanche, Monsieur [V] [E] ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison de l'absence de convention forfait et de mise en place d'un suivi annuel, notamment en ce qu'il ne produit aucune pièce relative aux conséquences d'un excès de temps de travail sur sa santé.
L'employeur devra en conséquence lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de paiement d'heures d'astreintes :
Monsieur [V] [E] expose qu'il était rémunéré au forfait annuel en jours sans qu'aucune disposition de son contrat de travail ne le prévoit. Il indique également qu'aucun entretien annuel portant sur son temps de travail n'a jamais été réalisé.
Il fait valoir qu'en conséquence, ce forfait étant nul, il peut réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, ainsi que des astreintes non payées par l'employeur.
Il expose qu'il effectuait donc en moyenne 55 heures de travail par semaine soit 20 heures supplémentaires par semaine, soit 4 heures supplémentaires par jour.
Il produit des attestations de collègues indiquant qu'il « effectuait 50 à 60 heures de travail par semaine », qu'il n'arrivait pas à prendre la totalité de ses congés payés en raison de sa charge de travail, qu'il était régulièrement dérangé les nuits, week-end et congés lorsque l'alarme intrusion dans l'établissement retentissait et qu'il devait se rendre sur place (pièce n° 25) ; qu'il était présent de 7h30 à 19h et qu'il partait le dernier (pièce n° 20) ; qu' « il était toujours un des premiers arrivé au bureau et souvent un des derniers à quitter l'entreprise » (pièce n° 21) ; qu'il était joignable à son bureau très tôt le matin et très tard le soir (pièce n° 26).
L'employeur ne conteste pas que Monsieur [V] [E] fût rémunéré au forfait annuel en jours, comme il en ressort de ses bulletins de salaire (pièces n° 15 de l'intimé), mais faisait valoir que Monsieur [V] [E] ne produisait aucun élément étayant sa demande de paiement en heures supplémentaires.
Motivation :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, la cour constate que Monsieur [V] [E] ne produit aucun élément précis sur les heures supplémentaires et les heures d'astreinte qu'il prétend avoir accomplies et notamment pas de pièce établissant le décompte ces heures. A cet égard, les attestations qu'il produit ne sont pas suffisamment précises pour établir un tel décompte.
Dans ces conditions, le salarié ne fournit pas à l'employeur d'éléments suffisamment précis pour qu'il puisse y répondre.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et d'heures d'astreinte, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la liquidation de l'astreinte et la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [V] [E] expose que le conseil de prud'hommes a ordonné, dans son jugement dont il est fait appel, que la société SUPERGROUP lui remette un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées ; ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la notification du présent jugement.
Il fait valoir que la société SUPERGROUP ne s'est pas exécutée et demande en conséquence à la cour de céans de liquider l'astreinte et de condamner la société à lui verser la somme de 9750 euros.
Monsieur [V] [E] fait en outre valoir qu'il ne peut toujours pas régulariser sa situation au regard de Pôle Emploi et de la CARSAT, lesquels organismes ne peuvent pas prendre en compte ni l'attestation Pôle Emploi, ni le bulletin de paie erronés transmis par la société SUPERGROUP. Il réclame la somme de 5000 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il a ainsi subi.
La société SUPERGROUP fait valoir que le conseil de prud'hommes ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte, seul le juge de l'exécution est compétent pour y procéder.
Il fait en outre valoir que Monsieur [V] [E] ne justifie d'aucun préjudice.
Motivation :
L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». En conséquence, la cour de céans n'est pas compétente pour liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes.
En outre, Monsieur [V] [E] étant débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'absence de transmission du bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectificatifs ordonnés par le conseil de prud'hommes ne peut lui avoir causé de préjudice. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société SUPERGROUP devra verser à Monsieur [V] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société SUPERGROUP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, sauf en ce qu'il a condamné la société SUPERGROUP à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société SUPERGROUP aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société SUPERGROUP à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 100 000 euros au titre de la nullité de son licenciement,
Condamne la société SUPERGROUP à verser à Monsieur [V] [E] les sommes de 21 955,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 42 621,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la société SUPERGROUP à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 20 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Déboute Monsieur [V] [E] du surplus de ses demandes ;
Y AJOUTANT
CONSTATE son incompétente pour liquider l'astreinte ordonnée par le jugement entrepris du conseil de prud'hommes,
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non transmission par la société SUPERGROUP d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,
Condamne la société SUPERGROUP à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SUPERGROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SUPERGROUP aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages