Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1061
N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPP5
Jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003035 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance département Viaxel agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Méenegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer finance au titre du crédit affecté souscrit par M. [C] [L] le 28 juin 2019,
en conséquence,
- condamné M. [L] à payer à la SA CA Consumer finance la somme principale de 13'240 euros, selon décompte arrêté au 30 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
- dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire,
- débouté la SA CA Consumer finance du surplus de sa demande en paiement,
- débouté la SA CA Consumer finance de sa demande de restitution du véhicule Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 7] acquis à l'aide des fonds prêtés,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
- débouté la SA CA Consumer finance de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 26 février 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 13'240 euros selon décompte arrêté au 30 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, estimant qu'il existait des éléments sérieux laissant penser que M. [L] n'avait pas profité du crédit accordé par la SA CA consumer finance, M. le premier président de la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel et a condamné la banque aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le 11 octobre 2021, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles 56 des 648 du code de procédure civile,
vu l'article 1373 du code civil,
vu l'article 1343-5 du code civil,
vu l'article 1241 du code civil,
- dire l'appel interjeté par M. [L] recevable et bien fondée,
en conséquence,
à titre principal,
- déclarer nul et de nul effet l'acte introductif d'instance en date du 16 juin 2020,
- annuler par conséquent le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de [Localité 11] en date du 18 novembre 2020,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- condamné M. [L] à payer à la SA CA Consumer finance la somme principale de 13'240 euros, selon décompte arrêté au 30 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau de ces chefs,
- constater que M. [L] dénie son écriture et sa signature s'agissant tant du contrat de vente de véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] du contrat de crédit en cause ainsi que de tout acte subséquent,
- constater en conséquence l'absence de toute relation contractuelle entre les parties en cause,
- débouter la SA CA Consumer finance de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [L] et plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer finance au titre du crédit affecté souscrit par M. [L] le 28 juin 2019,
- dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire,
- débouté la SA CA Consumer finance du surplus de sa demande en paiement,
- débouté la SA CA Consumer finance de sa demande restitution du véhicule Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 7] acquis à l'aide des fonds prêtés,
- débouté la SA CA Consumer finance de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Consumer finance de toutes demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- condamner la SA CA Consumer finance à régler à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SA CA Consumer finance à régler à Me [N] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- condamner la SA CA Consumer finance aux entiers dépens.
Au visa des articles 648 et 56 du code civil, M. [L] fait valoir que l'assignation délivrée le 16 juin 2020 à la requête de la SA CA consumer finance est nulle et subséquement le jugement querellé, au motif qu'il n'a pas été touché par cette assignation signifiée [Adresse 4] à [Localité 11], à une adresse où il n'a jamais habité ; que cette irrégularité porte atteinte au principe du contradictoire et lui cause un grief dans le mesure où il n'a pas pu bénéficier du premier degré de juridiction.
Sur le fond, M. [L] soutient qu'il est victime d'une usurpation d'identité, qu'il n'est pas le souscripteur du contrat de crédit, que l'ensemble des pièces adressées à la banque lors de la souscription du contrat, dont le relevé d'identité bancaire et les bulletins de salaire sont des faux. Il précise qu'il s'est fait dérober son portefeuille le 19 juin 2019 et les documents se trouvant à l'intérieur, dont sa carte nationale d'identité ; qu'il a déposé une plainte pour ces faits ainsi que lorsqu'il a découvert qu'un crédit avait été souscrit à son nom. Il ajoute que le contrat a été souscrit le 28 juin 2019 alors qu'il était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 8] de l'agglomération de [Localité 8] et dénie la signature apposée sur le contrat de crédit.
Subsidiairement, M. [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation, a ordonné la non-majoration des intérêts légaux, et débouté la banque de sa demande de restitution du véhicule au motif que le bon de commande n'est pas produit et/ou le contrat de vente du véhicule, rappelant par ailleurs qu'il n'a jamais acheté le moindre véhicule.
Il fait valoir que la SA CA consumer finance a commis une erreur grossière, à tout le moins fait montre d'une légèreté blâmable en l'assignant à une adresse erronée et en fondant son action en paiement sur un contrat de crédit qu'elle a accordé avec une particulière légèreté sur la base d'information erronées et de documents falsifiés, son préjudice étant caractérisé par la perte de premier degré de juridiction et par l'ensemble des démarches induites par l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, la SA CA Consumer finance demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, 1231-6 et 1231-7 du code civil, 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile,
dire bien jugé et mal appelé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 11] du 18 novembre 2020,
- constater la carence probatoire de M. [L],
- débouter M. [L] de l'intégralité ses prétentions,
- condamner M. [L] à payer à la SA CA Consumer finance département Viaxel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à l'exception de procédure soulevée par l'appelant, la SA CA Consumer finance fait valoir que l'assignation a été signifiée à l'adresse contractuelle que M. [L] a lui-même renseignée et qu'elle a été particulièrement rigoureuse dans ses vérifications puisque'elle s'est fait remettre lors de la souscription du crédit une facture EDF, des bulletins de salaires, un relevé d'identité bancaire, une facture du véhicule, la copie de la pièce d'identité de M. [L].
Sur le fond, elle fait valoir que la signature apposée sur le contrat de crédit est parfaitement identique à celle apposée sur les documents fournis par M. [L], qu'il a incontestablement souscrit le contrat de crédit affecté litigieux, et qu'il échoue à rapporter la preuve que sa signature aurait été imitée. La SA CA Consumer finance s'oppose à tout délais de paiement. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute dans l'engagement de la procédure mais a simplement exercé ses droits à la suite de l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations, l'appelant ne démontrant pas l'existence de son préjudice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité de l'assignation et du jugement subséquent doit être prononcée dès lors que l'acte a été délivrée à une adresse erronée et que cette irrégularité a causé à l'intéressée un grief pour l'avoir privée du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable.
En l'espèce, il est établi que l'assignation délivrée à la requête de la SA CA Consumer Finance par acte d'huissier de justice en date du 16 juin 2020 à M. [L], demeurant [Adresse 4] à [Localité 11], a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Pur dressé un procès-verbal de recherches infructueuse, l'huissier de justice a constaté que '...
Or, M. [L] justifie n'avoir jamais habité à cette adresse ni lors de la souscription du crédit le 28 juin 2019, ni à lors de la délivrance de l'assignation 16 juin 2020. Il résulte en effet des avis de taxe d'habitation 2018 et 2019, ainsi que des avis d'impôt sur le revenu 2019 pour l'année 2018 et 2020 pour l'année 2019 que M. [L] était domicilié à [Localité 5], étant observé qu'il avait également une adresse à [Adresse 9], déclarée lors de son dépôt de plainte du 25 juin 2019 et lors de son séjour à l'Epsm de Lille du 21 juin 2019 au 4 juillet 2019.
Adresse à laquelle le jugement lui a été signifié.
L'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] était inhabité et muré, ainsi qu'il résulte des photographies produites et comme l'a constaté l'huissier de justice qui a délivré l'assignation en mentionnant sur le procès-verbal 'sur place, la maison est condamnée, elle n'est pas habitée et semble insalubre (...)'.
M. [L] justifie par ailleurs qu'il a déposé plainte au commissariat de [Localité 8] le 25 juin 2019 pour le vol de sa carte vitale, de son permis de conduire, de sa carte bancaire et de sa carte nationale d'identité, (dont un exemplaire a été transmis à l'emprunteur lors de la souscription du prêt), ces faits de vol ayant été commis le 19 juin 2019, soit quelques jours avant la signature du crédit litigieux souscrit le 28 juin 2019.
M. [L] dénie la signature apposée sur le contrat de crédit. Contrairement aux affirmation de la SA CA consumer finance, il est rappelé que dans le cas où la signature est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité, et non à M. [L] de démontrer que sa signature a été imitée. La cour constate après vérification que la signature de M. [L] apposée sur sa carte nationale d'identité transmise en prêteur et communiquée par ce dernier, ainsi que celle apposée sur sa nouvelle carte d'identité délivrée le 10 décembre 2019 communiquée par lui, identiques entre elles et à celles apposées sur ses dépôts de plainte sont totalement différentes de celle apposée sur le contrat de crédit et ses annexes, laquelle ne peut donc lui être attribuée.
En outre, à l'appui de la demande de crédit, étaient transmis des bulletins de salaire émanant de l'entreprise Roussel Peinture sise à [Localité 6] établis au nom de M. [L] demeurant [Adresse 4] à [Localité 11], ainsi qu'un relevé d'identité bancaire de l'Agence du Crédit agricole de [Localité 11]. Or, il apparaît que ces bulletins de salaires sont des faux puisque l'entreprise Roussel Peinture contactée par M. [L] a confirmé que le modèle de fiche de paie ne correspond pas aux fiches de paie qu'elle établit, et que M. [L] n'a jamais été salarié de l'entreprise ; que le Crédit agricole, en la personne de M. [K] de l'agence de [Localité 11] a confirmé que le relevé d'identité bancaire adressé au prêteur est un faux car le numéro de compte n'est pas retenu dans l'établissement.
L'appelant justifie par ailleurs qu'il a été hospitalisé à l'Epsm de l'agglomération Lilloise du 21 juin 2019 au 4 juillet 2019, et qu'il ne lui était donc pas possible de signer l'offre préalable de crédit le 28 juin 2019, ni a fortiori l'attestation de livraison du véhicule le 1er juillet 2019. M. [L] a déposé une plainte pénale pour usurpation d'identité le 25 février 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] a été assigné à une adresse erronée, ce qui lui cause nécessairement grief dans la mesure où il n'a pas été en mesure de se défendre contradictoirement devant le premier juge, perdant ainsi le bénéfice du double degré de juridiction, et où il a été condamné par un jugement réputé contradictoire alors qu'il aurait dû être rendu par défaut, au paiement d'un crédit qu'il n'a jamais contracté, ayant manifestement été victime d'une usurpation d'identité.
Dès lors, il y a lieu d'annuler l'exploit introductif d'instance du 16 juin 2020, et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement querellé pour défaut de saisine régulière du premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, l'appelant ne démontre pas que la banque pouvait avoir connaissance de l'usurpation d'identité dont il était victime et du caractère erroné de l'adresse à laquelle elle l'a assigné. L'ensemble des documents qu'elle s'était fait remettre lors de la souscription du crédit étaient concordantes entre elles quant à l'identité et à l'adresse déclarée de l'emprunteur et aucun élément ne lui permettait de penser qu'ils étaient falsifiés. Il n'est donc pas démontré que la banque a agit en paiement contre M. [L] avec mauvaise foi ou légèreté blâmable.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA CA consumer finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile modifié par décret n° 2022-245 du 25 février 2022 en vigueur depuis le 27 février 2022,
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.'
Il y a lieu d'allouer à Me Sébastien Petit, avocat de M. [L], la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 2 °du code de procédure civile, et de débouter la SA CA consumer finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pas arrêt contradictoire ;
Annule l'assignation devant le tribunal de proximité de [Localité 11] délivrée à M. [C] [L] à la requête de la SA CA consumer finance département viaxel suivant acte en date du 16 juin 2020 ;
Annule le jugement querellé rendu par le tribunal de proximité de [Localité 11] le 18 novembre 2020 (n° RG 11-20-000279) ;
Déboute la SA CA consumer finance département Viaxel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA CA consumer finance département Viaxel à payer à Me Sébastien Petit, avocat de M. [L], la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 2 °du code de procédure civile ;
Condamne la SA CA consumer finance département viaxel aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU